Dans l'affaire T1505/06, une procédure orale de première instance avait été programmée pour le 9 juin 2006.
Le 6 juin, le mandataire du breveté avait demandé le report de la procédure pour cause de grippe, ce que la division d'opposition a refusé, par fax la veille de la procédure orale et de vive voix au début de la procédure orale.
Un remplaçant (au pied levé) du mandataire malade était tout de même présent, et la procédure orale a pu avoir lieu. Le brevet a été maintenu sous forme modifiée à l'issue de la procédure.
Selon la Chambre, la grippe entre dans le cadre de la "maladie grave" (serious illness dans la version anglaise) prévue dans le Communiqué des vice-présidents DG2 et 3 du 1er septembre 2000 (JO 2000, 456), car "la grippe est une maladie contagieuse qui empêche une personne de travailler" (pt 1.2 des motifs).
Mise à part cette observation intéressante pour la pratique, la Chambre ne prend toutefois pas position sur le bien fondé de la décision de report.
Elle s'en déclare en effet incapable, car la division d'opposition n'a pas indiqué dans la décision les raison pour lesquelles elle a refusé de reporter la date de la procédure orale : pour la Chambre, il s'agit clairement d'un vice de procédure justifiant à la fois le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours. On peut noter que la taxe de recours est également remboursée à l'opposant (pt 4 des motifs).
La Chambre s'estimant dans l'impossibilité de savoir si la division d'opposition a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation, et donc de savoir si le droit d'être entendu du breveté a bien été respecté, renvoie donc l'affaire en première instance pour donner une nouvelle fois au breveté la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble de l'affaire. Il n'est pas suffisant que la division d'opposition ajoute les raisons l'ayant poussée à refuser le report.
Il est intéressant de noter que la Chambre relie ce problème de report de date et le principe important du droit d'être entendu. Selon elle, si une partie est placée dans une situation telle que son mandataire ne dispose pas d'un temps de préparation suffisant, alors le droit d'être entendu n'est pas respecté (pt 2.1 des motifs). La division d'opposition, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation pour décider de reporter ou non la procédure orale, doit donc prendre en compte ce critère.
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