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jeudi 14 octobre 2021

T1599/18: plusieurs alternatives peuvent être considérées comme implicitement divulguées

La Chambre était d'avis que l'alternative b) de la revendication était divulguée par le paragraphe 72 de E2, lequel enseigne "qu'une image d'empreinte digitale est extraite du capteur pour traitement ultérieur et évaluation biométrique".

L'alternative b) contenait une étape d'identification d'individus par comparaison entre l'image obtenue et une pluralité d'images stockées dans une base de données d'images.


Pour la Chambre, il est clair pour la personne du métier qu'une évaluation biométrique à mettre en oeuvre est une identification, qui constitue le but principal de E2 et l'utilisation normale des images d'empreintes digitales.  E2 enseigne donc directement et sans ambiguïté l'extraction d'images à fins d'identification.

La Titulaire contestait le fait que l'utilisation d'une base de données d'images découle directement et sans ambiguïté de E2. Elle faisait notamment remarquer que s'il s'agissait d'article 123(2) CBE, il ne serait pas permis d'ajouter à E2 la présence d'une telle base de données.

La Chambre rétorque que, pour la nouveauté comme pour l'article 123(2) CBE, une mention explicite des caractéristiques n'est pas nécessaire: ces dernières doivent seulement pouvoir se déduire directement et sans ambiguïté.

De même, il n'est pas nécessaire que le libellé exact de la revendication puisse se déduire d'un document antérieur. Il est suffisant et nécessaire qu'un mode de réalisation couvert par la revendication puisse dériver du document. C'est le cas en l'espèce car E2 enseigne à la personne du métier d'utiliser des images d'empreintes digitales conventionnelles à fins d'identification, ce qui impose nécessairement le stockage de ces images d'une manière organisée, et donc l'utilisation d'une base de données d'images, même si cela n'est pas explicitement mentionné.

On pourrait bien sûr aussi, ou à la place, utiliser une base de données de caractéristiques issues des images, mais le fait qu'une alternative existe ne change pas le fait que la première alternative soit déductible directement et sans ambiguïté. Il est possible que plusieurs alternatives soient considérées comme divulguées directement et sans ambiguïté, même si aucune d'entre elles n'est explicitement mentionnée.



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