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jeudi 4 février 2021

T407/15: pas de preuve de la cession du droit de priorité


La demande, déposée par l'Université d'Ontario, revendiquait la priorité de deux 2 demandes provisoires US déposées au nom des inventeurs.

La Chambre rappelle que dans un tel cas la priorité n'est valable que si le droit de priorité a été cédé par les déposants de la première demande au déposant de la demande ultérieure avant la date de dépôt de cette dernière.

Indépendamment de la question de la forme sous laquelle cette cession a été réalisée (contrat écrit, effet de la loi, comportement des parties...), une preuve doit être déposée, le niveau de preuve applicable étant celui de la balance des probabilités. 


Aucune preuve n'a ici été déposée. Le fait que les demandes provisoires contiennent une section intitulée "Assignee information" indiquant l'Université d'Ontario comme cessionnaire ne démontre pas que le droit de priorité qui découle de ces demandes a aussi été cédé. Le dépôt d'une demande donne naissance à deux droits différents et indépendants, à savoir le droit découlant de la demande en question et le droit de priorité. Seule la cession de la demande prioritaire a été prouvée.

La priorité n'est donc pas valable, et le document intercalaire D9, cité par la Chambre, est opposable.


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2 comments:

Anonyme a dit…

La chambre au point 5 des motifs mentionne que le degré des preuves requis en cas de transfert du droit de priorité doit se baser sur "l'appréciation des probabilités". Ceci n'est pas tout à fait exact. D'autres décisions retiennent que la preuve du transfert doit être apportée "au-delà de tout doute raisonnable", voir T 1201/14. Ce critère plus strict semble plus approprié en cas de transfert de priorité, voir les explications dans la décision T 1201/14 précitée.

Priorités empoisonnées a dit…

En tout cas, un avertissement supplémentaire pour les déposants revendiquant une priorité US.

On aurait pu penser que dans le cas d'espèce le fait que les mêmes inventeurs et le même cessionnaire figurent sur la demande européenne aurait suffit! Le fait que le cessionnaire n'a pas démontrer la réalité de la cession montre bien que celle-ci n'a pu avoir lieu.

Après l'affaire "Broad Institute", T 844/18, d'autres configurations, moins susceptibles d'attirer l'attention sont tout aussi néfastes!

 
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