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mercredi 2 septembre 2020

J12/18: pas d'Etats supplémentaires pour une divisionnaire


Dans une série de décisions (J12/18, J13/18, J14/18, J3/20), la Chambre de recours juridique a décidé qu'en vertu de l'article 76(2) CBE, seuls les États contractants désignés dans la demande parente au moment du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être désignés dans cette demande divisionnaire.

Dans ces affaires, le déposant avait retiré des désignations d'Etats (selon les cas GB ou FR/IT/SE) dans les demandes parentes, puis déposé des demandes divisionnaires, en demandant à ce que ces Etats soient désignés. Ces requêtes avaient été rejetées selon les cas par la section de dépôt ou par la division d'examen.

Pour le déposant, le libellé de l'article 76(2) CBE (Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire) n'exclut pas de désigner un Etat, même si sa désignation a été préalablement retirée pour la demande parente. Il crée une fiction juridique mais n'interdit pas au déposant de désigner explicitement des Etats supplémentaires.

Pour la Chambre, cette interprétation n'est pas correcte. De par sa nature, une demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande parente mais ne peut être plus large que cette dernière, en ce qui concerne son objet (article 76(1) CBE) ou sa portée géographique (article 76(2) CBE). L'article 79 CBE doit être pris en compte. Une désignation peut être retirée pour une demande, mais ne peut être réintroduite, sauf correction d'erreur, et ce principe doit s'appliquer à une demande divisionnaire qui dérive de cette demande. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation. L'article 76(2) a été modifié pour tenir compte de la modification de l'article 79 CBE quant aux désignations d'Etats, mais pas dans le but de permettre une extension géographique par le biais d'une divisionnaire. On ne peut faire "revivre" une désignation dans une divisionnaire.

En outre, la Chambre n'admet pas les nouvelles soumissions déposées dans le mémoire de recours concernant une correction d'erreur ainsi que celles faites lors de la procédure orale en lien avec le principe de protection de la confiance légitime. Concernant l'erreur alléguée dans le retrait des désignations, la Chambre note qu'à aucun moment le déposant n'a fait valoir de telles erreurs devant la première instance.



Décision J12/18
Accès au dossier

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1 comments:

Franco-belge a dit…

L'article 61(2) dit que l'article 76, paragraphe 1, s'applique à une nouvelle demande déposée selon le paragraphe (1)b.
Donc a contrario, l'article 76, paragraphe 2 ne s'applique pas.

 
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