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jeudi 30 juillet 2020

T2182/17: documents recevables ou non recevables


La Chambre se penche sur la recevabilité, en application de l'article 12(4) RPCR 2007, des documents D12, D13, D9 et D10.

D12 et D13 ont été déposés avec le mémoire de recours.

Concernant D12, aucune justification n'a été donnée pour expliquer pourquoi il n'a été déposé qu'au stade du recours. Cela suffit à le rendre irrecevable. Il est en outre indiqué comme preuve du fait que les Methocel E5 et ECM sont des éthers de cellulose tels que définis en revendication 1, mais ni la décision ni le mémoire de recours ne contiennent une référence à ces produits. Le mémoire ne contient non plus aucune objection basée sur D12 ou impliquant D12. Il doit aussi être écarté pour cette raison, car le requérant n'a pas démontré qu'il était lié à la présente affaire.

D13 présente des calculs pour démontrer que le taux d'addition d'hydroxyde de sodium de D3 est similaire à celui du brevet. Le dépôt de D13 constitue une réponse directe aux arguments de la division d'opposition au point 7.2.2 des motifs, et le document est donc admis.

D9 et D10 étaient des preuves expérimentales soumises en première instance dans le but de démontrer que D2 était destructeur de nouveauté, mais n'avaient pas été admises par la division d'opposition pour leur manque de pertinence car ils ne reproduisaient pas l'éther de cellulose de D2. La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie une Chambre ne devrait annuler une décision discrétionnaire rendue par la première instance que si cette dernière a exercé son pouvoir d'appréciation en appliquant les mauvais principes ou de manière déraisonnable. La Chambre estime ici que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et n'admet donc pas les documents dans la procédure.


NDLR: dans certains cas, les Chambre estiment disposer de leur propre pouvoir discrétionnaire selon l'article 12(4) RPCR 2007 et renversent la décision d'irrecevabilité même si la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et en appliquant les bons principes. Voir par exemple T411/17.


Décision T2182/17
Accès au dossier


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1 comments:

robin a dit…

T 2182/17 se réfère à l’Art 25(2) RPCR20 et à l’Art 12(4) RPCR07.

Il semble néanmoins que la portée des dispositions transitoires n’a pas été complètement appréciée.

Dans les notes explicatives publiées par les CR il convient de relever les points suivants

- en ce qui concerne l’Art 25(1) RPCR20 :
Tout élément qui figure déjà au dossier avant l'entrée en vigueur de la version révisée et qui est postérieur au mémoire exposant les motifs du recours ou aux réponses au mémoire sera toutefois soumis à toutes les dispositions de la version révisée de l'Art 13(1), y compris la version révisée de l’Art 12(4-6), qui s'applique par analogie.
Voir T 700/15.

- en ce qui concerne l’Art 25(3) RPCR20:
L’Art 13(2) RPCR20 ne s'appliquera qu'à tout élément présenté après le mémoire exposant les motifs du recours ou la réponse au mémoire si, à la date d'entrée en vigueur de la version révisée, ni la citation à la procédure orale, ni aucune notification de la chambre émise au titre de la R100(2) n’ont été signifiées.
Cependant, selon la jurisprudence la plus récente des CR, l'Art 13 (1) RPCR20 est également applicable, si l'invitation à la procédure orale ou une communication de la Commission a été signifiée avant la date limite (avant le 1er janvier 2020), au motif que l'Art 25 RPCR20 ne s'y oppose pas.
Voir par exemple T 634/16; T 32/16; T 1597/16, T 1187/15, T 2227/15; T 278/17.

T 411/17 n’est pas la première décision dans le genre. Voir T 556/13, points 2.1.5 à 2.1.8 des motifs.

 
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