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mercredi 20 mai 2020

T487/16: pas de base légale pour exclure un document admis en première instance


La Titulaire demandait à ce que D7, soumis tardivement en première instance, ne soit pas admis dans la procédure de recours. Elle argumentait que la division d'opposition n'avait pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en admettant un document appartenant à un domaine technique éloigné et non pertinent prima facie.

La Chambre note que la division d'opposition a admis D7 dans la procédure et a fondé sa décision concernant l'activité inventive sur ce document.
Etant donné que la décision se base sur D7, ce dernier fait partie de la procédure de recours (Article 12(1) RPCR 2020).

En outre, la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (Article 12(2) RPCR 2020): étant donné que la Titulaire demande le maintien du brevet tel que délivré, la Chambre se doit d'examiner la décision, entre autres ses conclusions tirées de D7. La Chambre ne voit donc pas de base légale autorisant l'exclusion de ce document.

L'article 12(4) RPCR 2007 ne permettrait pas non plus une telle exclusion puisque le document a été admis dans la procédure de première instance. En outre, la division d'opposition aurait pu d'elle-même introduire ce document en application de l'article 114(2) CBE.

Décision T487/16
Accès au dossier

NDLR: dans le cas inverse (document non admis en première instance), l'article 12(6) RPCR 2020 permettrait à la Chambre d'admettre ce document dans la procédure de recours dans les deux cas suivants:
- si la décision de ne pas les admettre était entachée d'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou 
- si les circonstances du recours justifient leur admission. (par exemple compte tenu d'une modification apportée à une revendication au stade du recours)

2 commentaires:


  1. Intéressant cette absence de parallélisme:
    - si le document n'a pas été admis, la chambre vérifie si le pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé par la DO, par exemple en appliquant les bons principes
    - si le document a été admis, la chambre ne vérifie pas si la DO a correctement fait son travail, le document est dans la procédure.

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  2. Il me semble difficile pour une CR d'ignorer un document qui a été déterminant pour les motifs d‘une décision d’une DO, même si le document était tardif. Il fait partie de la décision qui peut être revue par la DO.

    Il est manifeste que dans le cas d’espèce, le titulaire voulait voir écarter de la procédure un document qui lui était très défavorable.

    Il convient de se souvenir qu’un brevet qui n’a pas de raison d’être ne devrait pas être maintenu en vigueur. C’est pour cette raison qu’une procédure d’opposition peut être poursuivie même si l’opposition est retirée.

    Si un document a été admis dans la procédure, mais que la CR ne partage pas l’opinion de la DO quant à la pertinence de celui-ci, elle changera la décision de la DO. Point besoin dès lors de décider si le pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé par la DO.

    Par contre si la décision a été de ne pas admettre le document, alors la CR a l’obligation de vérifier si le pouvoir discrétionnaire a été correctement exercé par la DO. Si elle estime que le document aurait dû être admis, elle renversera alors la décision de non-admission.

    L'absence de parallélisme ne pose donc pas problème.

    Il existe une jurisprudence constante des CR de recours selon laquelle ces dernières ne doivent annuler les décisions discrétionnaires des DO que s'il est conclu que celle-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire selon des principes erronés, ou sans tenir compte des bons principes ou de manière déraisonnable.

    Dans T 1711/16 c’est ce qui s’est produit. D6 et D7 ne furent pas admis dans la procédure par la DO parce que tardifs, mais par la CR. Le brevet fût révoqué.

    Dans T 209/15 la DO a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et les documents tardifs n’ont pas été admis.

    Ce qui s’applique aux documents tardifs, s’applique mutatis mutandis aux requêtes tardives. Si la DO refuse des requêtes tardives alors qu’elle aurait dû les accepter, celles-ci seront admises en recours.

    Voir par exemple :
    T 1695/18 pouvoir discrétionnaire de refuser des requêtes tardives correctement exercé par la DO.

    T 1825/16 pouvoir discrétionnaire de refuser des requêtes tardives incorrectement exercé par la DO, admises par la CR.

    Les quelques décisions citées sont illustratives. Il en existe beaucoup d’autres de la même veine.

    À noter, il en est de même des motifs d’opposition tardifs.

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