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jeudi 13 février 2020

T961/18: effet contraignant d'un premier recours


Dans un premier recours (T1192/13), la Chambre avait annulé la décision de révocation du brevet et décidé que le dispositif de la revendication 1 du brevet tel que délivré était nouveau au regard de D4, que le procédé de la revendication 8 était nouveau au regard de D2 et D4 et n'avait pas admis le document tardif E6 pour défaut de pertinence prima facie.

La division d'opposition après renvoi a jugé que l'objet des revendications 1 et 8 était nouveau au regard de D2, D4, ainsi qu'au regard de E6 (qu'elle a admis dans la procédure) y compris selon une interprétation différente de celle de la Chambre, mais que l'objet de la revendication 8 n'était pas inventif au vu de D2. Elle a en revanche accepté la requête subsidiaire. Seule l'Opposante a formé un recours.

La Chambre rappelle que selon l'article 111(2) CBE l'instance jugeant après renvoi est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la Chambre, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Selon la jurisprudence, l'effet contraignant s'applique également à la Chambre qui doit statuer sur un nouveau recours.

En conséquence, les points suivants ne peuvent être contestés: l'objet de la revendication 1 est nouveau au regard de D4, l'objet de la revendication 8 est nouveau au regard de D2 et D4 et le document E6 ne doit pas être considéré pour l'appréciation de la nouveauté.

Sur la base de ces considérations, il apparaît très douteux que la division d'opposition ait été en droit d'examiner la nouveauté des revendications 1 et 8 de la requête principale pendante devant elle "selon une interprétation différente de celle donnée par la chambre de recours". Cependant, cette question peut être laissée ouverte étant donné que cette requête principale ne fait plus partie du recours.

Les questions de nouveauté ainsi que d'activité inventive au vu de E6 et de D1 ne font pas non plus partie du recours car la Requérante s'est contentée à cet égard d'un renvoi à ces écritures de première instance (article 12(2) et (4) RPCR 2007).

Le présent recours doit donc uniquement statuer sur la question de l'activité inventive en partant de D2 et de D4, étant précisé que l'effet contraignant du premier recours porte également sur toutes les constatations de la Chambre, pour autant qu'elles aient été déterminantes pour le résultat de sa décision et que les faits n'aient pas changé (T1545/08)

Il est donc important, pour l'examen de l'activité inventive, de savoir pour quelles raisons la Chambre saisie du premier recours a jugé la nouveauté au vu de D2 et de D4.


Décision T961/18 (en langue allemande)
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