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mercredi 29 janvier 2020

Une machine ne peut être désignée comme être inventrice


Le déposant avait désigné comme inventrice une machine répondant au nom de DABUS.


L'invention ayant été réalisée par une intelligence artificielle, le déposant estimait qu'elle devait être désignée comme étant la véritable inventrice, et que son propre droit au brevet venait du fait qu'il était propriétaire de la machine.

La section de dépôt rejette la demande pour non respect des exigences de l'article 81 CBE et de la règle 19(1) CBE.

Cette dernière exige de donner le nom de l'inventrice ou de l'inventeur. Or le nom d'une chose n'est pas équivalent au nom d'une personne, lequel permet à une personne d'exercer des droits. Les choses n'ont pas de droits.
Les travaux préparatoires montrent clairement que pour les législateurs, le terme "inventeur" se réfère nécessairement à une personne physique. Les personnes morales ont été évoquées à un moment, mais dans un projet qui n'a pas abouti.
La CBE donne un certain nombre de droits aux inventrices et aux inventeurs, tandis que les choses ne disposent pas de droits car elles n'ont pas de personnalité juridique. Les personnes morales constituent une fiction juridique, créée soit par la loi soit par la jurisprudence. Une telle fiction n'existe pas encore dans le cas des intelligences artificielles.
Cette approche est en outre universelle, suivie notamment par les offices chinois, japonais, coréens et américains. Aucune loi nationale ne prévoit qu'une chose puisse être reconnue comme inventrice.

La déclaration indiquant l'acquisition du droit par le déposant ne respecte pas l'article 81 CBE car les machines ne peuvent ni être employées ni céder de droits à un ayant-cause. La comparaison avec des mineurs ou des incapables n'est pas pertinente puisque ces derniers ont des droits, qu'ils ne peuvent peut-être pas tous exercer personnellement, mais qui peuvent être cédés dans les conditions prévues par les lois nationales.

A l'argument selon lequel désigner la véritable inventrice ou le véritable inventeur permet de préserver les droits du public à connaître la vraie inventrice ou le vrai inventeur, la section de dépôt rétorque que l'OEB ne vérifie pas l'exactitude de la désignation et que c'est au public, notamment une inventrice ou un inventeur omis, de mettre en cause la désignation incorrecte devant les tribunaux compétents, ce qui peut conduire à corriger la désignation. Les droits des tiers sont donc préservés.

Etant donné que le déposant s'est refusé à corriger le défaut de désignation, la section de dépôt peut émettre une décision avant l'expiration du délai de la règle 60(1) CBE.


Décision de la section de dépôt du 27.01.2020
Accès au dossier

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2 comments:

Ronald a dit…

"L'intelligence artificielle" est à la mode il faut croire, mais j'ai envie de dire que c'est plus le caractère "artificiel" de l'inventeur qui doit être souligné que son "intelligence" éventuelle :)

Ceci dit, cela nous offre l'opportunité de lire une décision traitant d'une thématique assez intéressante.

Robin a dit…

Les deux demandes à la base des décisions de la section de dépôt sont relatives
- pour la première (EP3564144) à un conteneur pour aliments
- pour la seconde (EP3563896) à des dispositifs et procédés pour attirer une attention accrue, en réalité une balise lumineuse diffusant des signaux bien précis.

Indépendamment de la discussion relative à la propriété intellectuelle, il ne semble pas que la machine n'ait pas été aussi "intelligente" que cela, dans la mesure où la recherche effectuée par l'OEB a, dans les deux cas, révélé des documents très pertinents.

Dans le cas de la boîte de conserve, il est connu de connecter des boîtes de conserve par leur profil extérieur. La seule différence est que dans le cas de la demande, la surface de connexion est une surface fractale. Il reste à voir si cela est inventif. Comme la demande a été refusée par la section de dépôt, nous ne le saurons peut-être jamais.

En ce qui concerne la balise lumineuse, toute l'invention semble entièrement basée sur des études du demandeur lui-même. Je dirais que si seule la théorie sur laquelle le demandeur fonde sa demande est prouvée, on pourrait commencer à croire ce qui se passe. Il serait intéressant que le demandeur fournisse plus qu'une invention "sur papier" et qu'il montre un appareil réel fonctionnant selon l'invention revendiquée. Pour moi, cette invention est proche d'un manque substantiel de suffisance. Comme la demande a été refusée par la section de réception, nous pourrons ne jamais le savoir.

Ce qui est également frappant, c'est que dans les deux cas, la notion de fractales apparaît. Je ne pense pas que ce soit innocent.

À la lecture des explications données sur la façon dont l'invention aurait été créée, il est difficile de suivre que d’une part "la machine n'a pas été formée sur des données particulières pertinentes pour la présente invention", mais quelques lignes plus haut, on dit que la machine a bien été programmée pour aboutir auxdites inventions. Soit, l'un soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Le tout n’est pas très sérieux.

Un rapide coup d'œil aux références qui expliqueraient le fonctionnement de DABUS, montre qu’il est renvoyé à au moins US 5659666, qui n'a jamais traversé l'Atlantique et à US 7454388 n'a pas donné lieu à une délivrance en raison de problèmes d’extension d’objet [Art 123(2)]. Pour la demande de Brevet européen correspondant à US 2015/0379394, une convocation à une PO a été envoyée. De gros problèmes d'Art 84 (voire d’Art 83) semblent ne pas bien augurer de l’issue de cette demande.
D'autre part, l'intelligence artificielle ne semble être quelque chose bien à la mode. Qu’il puisse y avoir des applications pratiques est bien certain. La baudruche risque néanmoins de se dégonfler.

Encore que pour obtenir un brevet il faudra au moins indiquer les données d’entrées qui permettent au réseau d’apprendre, ainsi que les règles de corrélation. Faute de ces deux éléments pas de suffisance de description. Si les données d’apprentissage ou les règles de corrélation changent, le résultat à la sortie change. Difficile de voir en quoi tout cela peut être qualifié d’intelligent.

Il n'y a rien d'intelligent dans ce genre de machines, Elles ne font que ce qu'on leur dit de faire et si une auto-perturbation des règles de connexion entre les neurones, comme le prétend DABUS, devrait tous apporter le résultat souhaité, cela nécessite un peu plus d'explications.

Si le déposant voulait se faire de la publicité, il aura réussi. Mais il n’apporte rien `de tangible au monde des brevets si ce n’est une discussion qui ne mène pas bien loin.

 
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