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vendredi 15 novembre 2019

T131/15 : interprétation selon l'article 69(1) CBE


L'appareil pour détecter les caractéristiques optiques de billets de banques selon le brevet délivré était tel que le récepteur 6, 7 était placé de sorte à recevoir la lumière émise par le transmetteur 4 et réfléchie par le billet, mais dans la direction opposée à celle de la lumière émise.




La revendication modifiée précisait que la lumière était sensiblement dans le même chemin, la petite différence de chemin résultant du petit angle venant des dimensions du transmetteur et du récepteur.

Pour la Chambre il ne fait pas de doute que si l'on comprend la "direction opposée" au sens géométrique précis du terme (c'est-à-dire strictement antiparallèle), la nouvelle revendication couvrirait des modes de réalisation précédemment non couverts.

Elle rappelle toutefois qu'il ne faut pas considérer les revendications de manière isolée, mais qu'il faut les interpréter à la lumière de la description en application de l'article 69(1) CBE (G2/88, 4).

Dans tous les modes de réalisation décrits par le brevet il existe un petit angle entre le rayon émis et le rayon réfléchi dû aux dimensions physiques des récepteur et transmetteur qui ne peuvent être placés que côte à côte. L'interprétation littérale et étroite proposée par l'Opposante exclurait par conséquent tous les modes décrits dans le brevet.

Lorsqu'une expression dans une revendication délivrée, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure de l'étendue de la protection tous les modes de réalisation divulgués, mais qu'une définition de l'expression peut être tirée du brevet lui-même qui placerait dans le champ de la revendication au moins une partie des modes de réalisation divulgués, et à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable, compte tenu du sens normal des termes utilisés dans l'expression, l'étendue de la protection devrait normalement être considérée, pour apprécier le respect des exigences de l'article 123(3) CBE, comme incluant au moins ce qui relève des termes de la revendication compris selon cette définition.

Dans le cas d'espèce, on peut tirer de la description une définition raisonnable de la "direction opposée", qui inclut un petit angle. La revendication du brevet délivré doit donc être interprétée comme couvrant les modes de réalisation respectant cette définition.




Décision T131/15
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