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mercredi 9 octobre 2019

T2677/16 : l'identification de cibles n'est pas technique


La demande avait pour objet une méthode d'identification d'une cible pour la découverte d'un médicament. Une cible est une molécule telle qu'un gène ou une protéine, associée à une maladie particulière et qui peut en théorie être ciblée par un médicament afin de traiter la maladie en interrompant le processus métabolique conduisant à la maladie.
La méthode comprenait l'interrogation d'une base de données et la mise en oeuvre d'un algorithme afin d'identifier les cibles potentielles.






Contrairement à un obiter dictum de la division d'examen, la Chambre juge que l'étape d'interrogation de la base de données implique nécessairement l'utilisation d'un ordinateur, de sorte que la méthode est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au regard d'un ordinateur comprenant une base de données interrogeable, considérant que les caractéristiques de la méthode revendiquée ne permettaient pas d'atteindre la finalité technique revendiquée. Pour la division d'examen les gènes et protéines identifiés par la méthode représentent des cibles potentielles pour un médicament, et du fait de l'effet thérapeutique obtenu l'identification de ces cibles correspond à une finalité d'ordre technique.

La Chambre aboutit à la même conclusion de défaut d'activité inventive, mais est en désaccord avec la division d'examen sur le fait même que la méthode ait une finalité technique.
Elle considère en effet qu'une cible n'a pas en soi d'effet thérapeutique mais constitue simplement une direction prometteuse pour des recherches futures. La découverte d'une cible peut certes constituer une découverte scientifique précieuse, mais ni les découvertes ni la science n'ont un caractère technique en soi comme consacré par l'article 52(2)a) CBE. La découverte d'une cible n'est pas l'invention d'un médicament, cette dernière seule ayant une finalité technique.

Ensuite, la modélisation des processus métaboliques est une activité intellectuelle abstraite et ne contribue pas au caractère technique de l'invention dès lors qu'elle ne sert pas à un but technique. Il en est de même pour l'algorithme utilisé.

La Chambre conclut par conséquent à l'absence d'activité inventive au regard d'un ordinateur comprenant une base de données interrogeable.


Décision T2677/16
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2 comments:

Anonyme a dit…

Très belle décision et très intéressante

Comme toujours Laurent bonne pioche, faut continuer pas arrêter nous avons besoin de ce blog

bien à vous

Robin a dit…

La décision est intéressante sur deux points.

1)La façon dont la CR n’apprécie pas un obiter dictum.
2)Le raisonnement de la DE quant à la finalité technique de la demande.

La CR n’a pas manqué de relever la contradiction introduite par la DE dans son obiter. Dès lors qu’il est fait usage d’un ordinateur, le caractère technique ne peut être dénié. Il ne peut s’agir d’un acte mental.

Pour la CR, le raisonnement adopté par la DE élargit indûment le concept de finalité technique pour englober toute activité scientifique en médecine. Une cible médicamenteuse n'est pas une thérapie : elle n'a aucun effet thérapeutique, mais n'est qu'une orientation prometteuse pour la recherche future.

Il semble que la présente demande ne soit rien d’autre qu’un type de revendications « reach-through » mais avec l’aide d’un ordinateur.

 
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