Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 12 juin 2019

T765/15 : contradiction entre revendications


La veille de la procédure orale prévue en novembre 2013 devant la division d'examen, la Demanderesse avait retiré sa requête en procédure orale et fourni un jeu de revendications remplaçant celui soumis en 2011.

La Division d'examen avait refusé d'admettre la requête dans la procédure en application de la règle 137(3) CBE, en mettant en avant des objections au titre des articles 123(2), 84 et 54 CBE, et donc rejeté la demande faute de texte accepté ou proposé par la Demanderesse.

La Requérante a redéposé avec son mémoire de recours, en guise de requête principale, l'ancienne requête de 2011.
Elle expliquait qu'étant donné que la Division d'examen avait refusé d'admettre la requête de novembre 2013 dans la procédure, celle de 2011 devenait la nouvelle requête principale, et que la Division d'examen n'aurait pas dû décider qu'aucun texte n'avait été accepté ou proposé.

La Chambre n'accepte pas cet argument. Dans son courrier de novembre 2013 la Demanderesse n'avait aucunement indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête de 2011, pas même en tant que requête subsidiaire. La requête de 2011 n'était donc plus un texte accepté ou proposé par la Demanderesse. La Division d'examen a donc correctement décidé qu'il n'existait plus de texte proposé ou accepté.

En outre, le mémoire de recours n'indique pas en quoi la requête principale satisferait les exigences de la CBE. Les exigences de l'article 12(2) RPCR ne sont donc pas remplies. De ce fait, la requête principale n'est pas admise sur le fondement de l'article 12(4) RPCR, dernière phrase.


S'agissant de la requête subsidiaire, la Chambre la rejette pour défaut de clarté compte tenu d'une contradiction entre les revendications 1 et 2.
Selon la revendication 1, le temps de commutation Q du laser était de 1% du temps de vie du niveau supérieur.
Le seul milieu laser exemplifié dans la demande (Nd:YAG) a un temps de vie du niveau supérieur de 230µs, ce qui est corroboré par D5. Ce milieu a un temps de vie court, D5 et D1 mentionnant des temps de 5ms pour Er:YAG et de 7ms pour Er:Yb:verre. La Chambre en déduit qu'un milieu laser a grosso modo un temps de vie du niveau supérieur entre 200µs et 10ms. Le temps de commutation Q serait alors entre 2µs et 100µs.

Or, la revendication 2 indique des temps de commutation Q entre 10 et 20ns, donc 100 à 10000 fois plus faibles.
La Chambre en déduit une contradiction entre les revendications 2 et 1.




Décision T765/15
Accès au dossier

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022