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mercredi 26 juin 2019

T435/17 : intervention et définition de l'homme du métier


Cette décision comporte plusieurs aspects intéressants.

Deux sociétés, contre lesquelles la Titulaire avait agi en contrefaçon devant le TGI de Paris, étaient intervenues pendant le recours.
La Titulaire demandait à la Chambre de déclarer les interventions irrecevables au motif que les intervenantes n'étaient pas des tiers au sens de l'article 105(1) CBE en raison de leur proximité factuelle en termes géographiques, comptables et de représentation avec l'Opposante, et que l'intervention n'avait pour but que de soulever tardivement des moyens qui auraient déjà pu être présentés en première instance.
La Chambre rejette cette demande, estimant qu'un "tiers" au sens de l'article 105(1) CBE est une entité juridique distincte des autres parties et qu'il n'existe aucune base juridique pour exclure un intervenant au motif qu'il partage des locaux, un compte courant pour le paiement des taxes et/ou un mandataire agréé.

La Chambre refuse également de renvoyer l'affaire en première instance. Le défaut de nouveauté au regard de D1 a déjà été discuté en détail devant la division d'opposition, de sorte que le nouvel argument de défaut de nouveauté au regard de D1 et l'attaque d'activité inventive basée sur ce document ne justifient pas un renvoi, dans un souci d'économie de procédure. La Chambre rappelle également qu'il n'existe pas de droit absolu à ce que toutes les objections soient traitées par deux degrés de juridiction.

Chacune des parties demandait à ce que leur expert technique soit entendu mais pas celui de la partie adverse. La Chambre s'estime suffisamment compétente pour trancher le fond de l'affaire sans l'aide technique d'experts et décide donc de ne pas procéder à leur audition ni des les impliquer dans la procédure orale.

Sur l'activité inventive, la Titulaire argumentait que D2 et D4 constituaient des points de départ plus prometteurs que D1 car ils se rapportent au flaconnage de produits cosmétiques alors que les flacons de D1 sont destinés à conserver des alcools. La Chambre juge que cet argument n'est pas pertinent: même si D1 semble à première vue être un point de départ moins prometteur que D2 ou D4 pour arriver à l'invention revendiquée, il reste objectivement un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive. 

Enfin, sur la définition de l'homme du métier, la Titulaire argumentait que ce dernier était un spécialiste du flaconnage ayant des connaissances de base en chimie, mais pas de connaissances spécifiques quant au procédé sol-gel. La Chambre ne partage pas cette opinion. Le problème objectif suggérant de rechercher la solution dans le domaine du sol-gel, l'homme du métier compétent pour le résoudre est pour le moins spécialiste dans ce domaine. La Chambre estime qu'en l'espèce, l'homme du métier est une équipe de praticiens appartenant l'un au domaine du flaconnage, l'autre au domaine du sol-gel.
De ce fait, l'homme du métier aurait consulté le document D12, qui ne concerne pas le flaconnage, mais qui enseigne le préchauffage d'un substrat de verre avant dépôt sol-gel.
La Chambre n'est pas non plus persuadée que le long espace de temps entre la date de publication de D12 (1953) et la date de priorité du brevet (2008) prouve l'existence d'une activité inventive. Des raisons diverses, par exemple économiques ou commerciales, peuvent expliquer que la solution évidente connue de D12 n'a pas été apportée plus tôt au problème technique à résoudre.



Décision T435/17
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