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lundi 15 avril 2019

Saisine G3/19 : les questions posées


Les questions posées par le Président de l'OEB dans l'affaire G3/19 sont maintenant disponibles:

1. Eu égard à l'article 164(2) CBE, le sens et la portée de l'article 53 CBE peuvent-ils être clarifiés dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit a priori limitée par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des Chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?
 2. Dans l'affirmative, l'exclusion de la brevetabilité, selon la règle 28(2) CBE, des plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques est-elle conforme à l'article 53b) CBE, lequel n'exclut ni ne permet explicitement de breveter lesdits objets?

La première question pose donc la question importante de savoir si une nouvelle règle doit seulement être conforme à un article, ou si elle doit en outre être conforme avec l'interprétation de cet article par la Grande Chambre.

Concernant cette première question, le Président voit une divergence entre la décision T1063/18, dans laquelle la Chambre a jugé la règle 28(2) CBE incompatible avec l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée antérieurement par la Grande Chambre, et d'autres décisions:

  • dans l'affaire T315/03 la Chambre a reconnu la compétence du CA pour modifier la règle 28(1)d) CBE, l'article 53a) CBE pouvant être interprété aussi bien par la jurisprudence que par le législateur. La nouvelle règle pouvait ne pas être conforme avec l'interprétation de l'article 53a) CBE faite par la décision T19/90.
  • dans l'affaire T272/95 la Chambre a reconnu la compétence du CA pour donner une interprétation plus détaillée de l'article 53 CBE, du moment que la nouvelle règle était en conformité avec l'article en question. 
  • la Grande Chambre dans l'affaire G2/07 (2.4) n'a pas adhéré à l'approche de la décision T39/93 selon laquelle une interprétation antérieure de l'article 53 CBE par la Grande Chambre empêcherait a priori sa clarification par une nouvelle règle. 

La deuxième question porte quant à elle sur la conformité de la nouvelle règle avec l'article 53b) CBE. Même s'il n'y a pas de décisions divergentes sur ce sujet, le Président plaide pour une interprétation par analogie de l'article 112(1)b) CBE, la situation actuelle créée par la décision T1063/18 étant analogue à une situation dans laquelle des Chambres ont émis des décisions divergentes. Il y a divergence entre l'interprétation de l'article 53b) donnée par la décision T1063/18 et celle donnée par la règle 28(2) CBE, cette dernière liant les division d'examen et d'opposition.

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2 comments:

Laisser la GCR tranquille a dit…

Alors que T 351/03 (oncomouse) traite principalement de l'article 53(a) et seulement subsidiairement de l'article 53(b), T 272/95 (relaxin) est muet sur l'article 53(b) et traite exclusivement de l'article 53(a).

Il est donc plutôt audacieux d'affirmer que la décision T 1063/18 est en conflit avec ces deux décisions.

Dans les deux décisions, la GCR n'a donné aucune interprétation de la CBE qui aurait pu influencer une CR. Les deux décisions étaient des décisions d'une CR sans référence à aucune interprétation de la CBE par la GCR.

Se référer a G 2/07 semble a priori plus convaincant, mais c'est une autre histoire. Lorsqu'elle s'est prononcée sur G 2/12 et G 2/13, la GCR était bien consciente de l'existence de G 2/07. Ceci ne l'a pas empêché de modifier son point de vue ou sa jurisprudence.

Ce n'est pas la première fois que la GCR modifie sa jurisprudence. Elle l'a déjà fait en passant de G 1/84 (opposition par le titulaire) à G 9/93 (le titulaire ne peut s'opposer à son propre brevet).

Ce qui est valable, c'est la dernière version de la jurisprudence, ici G 2/12 et G 2/13, et non G 2/07.

Ce n'est pas la première fois que la GCR conteste une décision du CA, voir G 6/95. Dans l'affaire G 6/95, la GCR n'a pas accepté l'interprétation de l'Art 23(4), proposée par le président de l'OEB dans ses observations, selon laquelle la RPCR doit toujours respecter la version actuelle du règlement d'exécution. Ce qui était en jeu, était l'indépendance des CR.

A l'époque de G 6/95, le RPCR étai décidé par le Praesidium des CR. Aujourd'hui, il estdécidé par le comité des chambres de recours, les chambres étant simplement entendues, cf. R 12, c). On pourrait donc en conclure que l'indépendance des CR était plus grande à l'époque.

Le règlement d'une question de droit par une décision de facto contraignante de la Grande Chambre de recours pourrait certainement être d'un grand intérêt et d'une grande importance pour les demandeurs, mais cela ne signifie pas qu'il doive être réglé selon l'avis du président et du CA.

Ce que le président et le CA souhaitent, c'est que la GCR révise sa jurisprudence et adapte G2/12 et G 2/13 à l'avis de la Commission. .

Il faut s'y opposer. Sinon, l'indépendance des CR deviendra un tigre de papier.

Ce renvoi devrait avoir le même sort que G 3/08, c'est-à-dire être rejeté comme irrecevable.

Si le CA et le président veulent une interprétation différente de l'article 53 (b), il y a un moyen : il faut le modifier. Mais c'est plus compliqué, mais ce serait légal et acceptable. Mais certainement pas de forcer la main à la GCR.

Anonyme a dit…

Surprise de ce recours ou « du comment avancer en reculant ». La modification du R.28 avait -d’un minima de bon sens- explicité d’une manière claire l’application de l’article 53 b. Ce qui clarifiait un peu la vision entre les champs propres au certificat d’obtention végétale - brevet et produit natif. Ce n’était qu’une visibilité temporaire finalement. Et revoilà la complexité - des formules d’un questionnement rhétorique.

 
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