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mercredi 28 novembre 2018

T1314/14 : modification tardive de la description


Selon la revendication la bande de non-tissé était transférée d'une zone de délivrance Zd à une zone de reprise Zr.
Le point crucial de la décision était de savoir si la présence d'éléments intermédiaires entre ces deux zones était exclue ou non.



Pour la Chambre, même si l'on peut accepter que le libellé de la revendication exclut de prime abord de tels éléments intermédiaires, le brevet divulgue en figure 9 un système tampon, qui selon la Chambre ne fait pas partie de la zone de délivrance.
La Chambre conclut que le libellé de la revendication doit être compris comme n'excluant pas la présence d'éléments intermédiaires entres les zones Zd et Zr.
Le document D1' est alors destructeur de nouveauté.

Au cours de la procédure orale, la Titulaire a soumis une requête subsidiaire, avec le même jeu de revendications, mais en supprimant de la description les figures 7 à 9 et la description associée. De la sorte, l'interprétation faite par la Chambre du libellé de la revendication n'était plus valable.

La Chambre n'admet pas cette requête tardive dans la procédure. Le principe d'économie de procédure impose que les modifications soient recevables de prime abord, en ce sens qu'elles visent à résoudre les points critiques soulevés contre les requêtes précédentes sans en soulever de nouveaux.

La Chambre juge que de prime abord l'objection de nouveauté ne peut pas être considérée comme surmontée par de telles modifications qui laissent le libellé de la revendication inchangé. Selon la jurisprudence des Chambres de recours l'interprétation d'une revendication n'est pas normalement considérée comme étant plus limitée quand un mode de réalisation est supprimé de la description.

En tout état de cause, discuter pour la première fois à ce stade  des implications potentielles sur la question de nouveauté d'une élimination de certains modes de réalisations couverts par la revendication telle que délivrée, serait contraire aux principes aussi bien d'économie de procédure que d'égalité des chances entre les deux parties, ceci malgré la conséquence sévère pour l'intimée de la perte du brevet.


Décision T1314/14
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