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mercredi 18 juillet 2018

T548/13 : caractéristique non-technique


Cette décision illustre un cas dans lequel le caractère technique d'une caractéristique est discuté dans un contexte autre que celui des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Le brevet porte sur un élément de sécurité comportant des caractéristiques de sécurité différentes, utilisé par exemple dans des documents d'identité ou des billets de banque.
L'élément revendiqué se distinguait du document E35 par la caractéristique G, selon laquelle les caractéristiques de sécurité représentent différentes vues du même motif.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante seules les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention, c'est-à-dire contribuant à produire un effet technique dans le contexte de l'invention, peuvent étayer l'existence d'une activité inventive. La Chambre ne se penche pas sur la question de savoir si cela vaut aussi pour la nouveauté, car E35 appartient à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

Pour la Titulaire, la caractéristique G contribuait à améliorer la sécurité contre les falsifications.

La Chambre ne partage pas cet avis, expliquant par exemple qu'un billet de banque représentant sur une face la vue avant d'un aigle n'est pas plus sûr si, sur l'autre face, il représente  la vue arrière du même aigle que s'il représente un papillon. Dans les deux cas le faussaire doit imiter deux figures.

Le fait que les deux vues puissent ne se différencier que faiblement, de sorte qu'un faussaire peu intelligent pourrait se laisser berner n'est pas pertinent car la revendication n'exige pas que les deux vues présentent peu de différences. L'effet de la caractéristique G semble plutôt être de nature psychologique. Elle peut procurer un plaisir esthétique ou donner l'impression d'avoir un produit original ou soigneusement fabriqué, mais un tel effet mental est purement subjectif  et ne peut être considéré comme technique.

L'invention ne peut donc impliquer d'activité inventive.


Décision T548/13 (en langue allemande)
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1 comments:

Anonyme a dit…


pour moi n'importe quelle caractéristique distinctive confère la nouveauté, qu'elle soit technique ou pas. je ne vois en tout cas pas de base dans la CBE pour décider du contraire.
pour l'activité inventive c'est évidemment autre chose

 
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