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vendredi 13 juillet 2018

T1456/14 : défaut de nouveauté implicite


Le brevet avait pour objet un aspirateur avec une soupape de fermeture mobile formant en position fermée des lignes L d'étanchéité délimitant des surfaces S soumises à une différence de pression. Selon l'invention, le rapport R entre le carré de la longueur totale des lignes L et l'aire totale des surfaces S est d'au moins 25.

Dans l'aspirateur de D14, les lignes 52 et 54 délimitent des surfaces rectangulaires 46 et 48 respectivement de 7 et 3,75 inch².
La longueur des lignes L n'est toutefois pas explicitement indiquée, si bien que pour la Titulaire l'homme du métier n'aurait pas pu reconnaître un rapport d'au moins 25.

La Chambre ne partage pas cet avis et prouve premièrement que le rapport R est nécessairement plus grand pour un rectangle que pour un carré et deuxièmement que, dans le cas d'un carré, R serait de 31. Le rapport R est donc nécessairement supérieur à 25, ce qui entraîne un défaut de nouveauté.

Le fait que l'homme du métier n'aurait pu reconnaître le rapport R sans une recherche ciblée n'est pas pertinent. Il ne s'agit pas d'évaluer la probabilité que l'homme du métier ait porté son attention sur une caractéristique, mais de savoir de manière purement objective si l'antériorité la divulgue.
Le critère de divulgation directe et non ambiguë ne présuppose pas que l'homme du métier puisse reconnaître la caractéristique même sans avoir connaissance du brevet. L'examen de la divulgation doit être effectué certes avec l’œil et les connaissances de l'homme du métier, mais par un organe de l'OEB et consciemment ciblé, en pleine connaissance de la caractéristique identifiée.


Décision T1456/14 (en langue allemande)
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1 comments:

Robin a dit…

Vive le retour aux sources! Élémentaire mon cher Watson.
Le fait assez rare de trouver des dimensions dans l'art antérieur a permis la démonstration du défaut de nouveauté implicite.

T 2170/13 est une autre démonstration d'un manque de nouveauté implicite.

Le propriétaire a fait valoir qu'il fallait donner une interprétation d'une caractéristique de la revendication à la lumière de la description.

Dans T 1267/13 il est rappelé qu'il n'est pas possible de donner une définition restreinte à une caractéristique de la revendication en cause sur la base de la description. Conclusion identique dans T 580/13 ou T 1349/13.

 
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