Au menu du JO d'août :
- la liste des admis à l'EQE 2008
- une communication sur le programme pilote de "voie tripartite" entre l'OEB, l'USPTO et l'Office Japonais. Selon ce programme, la recherche sera effectuée par l'un des trois Offices, les deux autres utilisant les résultats. Seules 100 demandes seront concernées, qui devront revendiquer la priorité du première demande US déposée moins de 4 mois avant.
- la décision T1093/05
Dans cette affaire, une notification selon la R51(4) CBE1973 avait été émise, accompagnée d'une modification de la description. Malgré le désaccord du demandeur sur cette modification (le demandeur avait fourni une nouvelle description modifiée), un brevet a été délivré sur la base de la description modifiée par la division d'examen.
Le demandeur a requis une correction au titre de la R89 CBE1973, qui a été refusée. C'est contre cette décision que le demandeur a formé le recours.
Pour la Chambre, la délivrance du brevet malgré le désaccord du demandeur sur le texte est un vice de procédure grave car contraire à l'Art 113(2) CBE. Néanmoins, la décision ne devient pas nulle de ce seul fait, car l'OEB est lié par la décision prise, et un recours contre la décision de délivrance est nécessaire (contraire à la décision T971/06).
Or la R.89 CBE1973 (R.140 CBE) est inapplicable en l'espèce, car il n'y avait ni faute d'expression ou de transcription ni erreur manifeste. Il ne peut exister d'erreur manifeste que si le texte soumis pour délivrance n'est pas et ne peut pas à l'évidence être le texte correspondant à l'intention réelle de la division d'examen. Le recours a donc été rejeté, et le brevet maintenu tel quel.
Moralité pour les divisions d'examen : "Pour éviter ce genre de problèmes, la division d'examen ne doit proposer, dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, que des modifications dont elle peut raisonnablement s'attendre qu'elles soient acceptées par le demandeur, ainsi que le prévoient les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, point C-VI, 15.1."
Moralité pour les demandeurs : bien vérifier que le texte du brevet délivré correspond bien au texte sur lequel l'accord a été donné.
jeudi 21 août 2008
Le JO d'août est en ligne
Libellés : JO
lundi 30 juin 2008
Le JO de juin est en ligne
Au menu du JO de juin, peu de nouveautés pour les lecteurs du blog :
- la question posée à la Grande Chambre dans l'affaire G1/08, commentée ici même en mai,
- la décision T263/05, déjà discutée en décembre ici et ici.
A noter, le supplément annuel sur la jurisprudence de l'année écoulée.
Libellés : JO
dimanche 1 juin 2008
JO de mai : décisions G1/05 et G1/06
Dans le JO de mai, en ligne depuis quelques jours, se trouve la version française d'un document très utile, qui compare les articles des CBE1973 et CBE2000 en incluant des remarques explicatives sur les motifs des changements.
On y trouve également la traduction en français des décisions G1/05 et G1/06, déjà publiées il y a près d'un an dans leur langue de procédure, l'anglais.
Ces décisions fondamentales ont mis fin au trouble créé par quelques décisions de la Chambre de recours 3.4.2 sur la validité de demandes divisionnaires.
"Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité."
Selon cette interprétation stricte, si au moment du dépôt une demande divisionnaire contient de la matière nouvelle, elle ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale. Elle ne peut donc bénéficier d'aucune date, et ne peut pas être examinée, donc encore moins être modifiée.
Dans la première décision, G1/05, se posait la question de la validité d'une demande divisionnaire contenant lors de son dépôt des éléments non divulgués dans la demande initiale.
Peut-elle être ultérieurement modifiée, et si oui, à quelles conditions ?
La seconde décision, G1/06, concerne le cas d'une demande divisionnaire elle-même issue d'une demande divisionnaire. Est-il nécessaire que la portée de cette demande soit plus étroite que la portée de la demande divisionnaire dont elle est issue ou que toutes les demandes divionnaires de génération antérieure soient conformes à l'Art 76(1) ?
Pour la Grande Chambre, l'interprétation restrictive donnée à l'Art 76(1) n'est pas fondée. Le concept d'absence éventuelle de validité pour non-conformité avec les conditions de fond requises pour la délivrance est étranger à la CBE. Le fait que la demande ne remplisse pas une de ces conditions de fond n'entraîne pas la non-validité, mais le rejet si l'irrégularité ne peut pas être corrigée ou s'il n'y est pas remédié au moyen d'une modification (pt 2.4). Le non-respect d'une disposition de la CBE n'implique pas automatiquement que la demande doit être rejetée sans que le demandeur ait auparavant eu la possibilité d'effectuer des modifications. Au contraire, le principe général ancré à l'Art 96(2) ensemble l'Art 123(1), selon lquel les modifications sont admises, s'applique (pt 3.4). Il y a lieu en outre d'établir un parallèle entre les exigences des Art 76(1) et 123(2). Dans l'Art 123(2), l'expression "ne peut être modifiée" n'a jamais été interprétée comme voulant dire que, dès lors que le demandeur soumet pour la première fois une telle modification, il enfreint la CBE et sa demande est automatiquement rejetée. Au contraire, le demandeur doit être informé de l'élément litigieux et se voir offrir la possibilité de le modifier (pt 5.4.2).
En outre, une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale : la modification de la divisionnaire doit donc pouvoir se faire comme pour toutes les autres demandes, et en particulier quel que soit le statut de la demande initiale.
Dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, il est nécessaire et suffisant que l'objet d'une demande soit divulgué dans chacune des demandes antérieures. Un élément omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune autre demande qui suit dans la série.
La Grande Chambre est claire sur le fait qu'elle n'a pas compétence pour imposer des conditions plus strictes que celles prévues par le règlement d'exécution. Si elle le faisait, elle empièterait sur le domaine réservé du Conseil d'administration (pt 13.1). Pour la Grande Chambre, il revient au législateur d'examiner les abus qui pourraient être commis et les solutions à apporter.
Libellés : JO
dimanche 30 mars 2008
Le JO de mars est en ligne
Au menu du JO de mars, pas de jurisprudence, mais :
- une décision du CA modifiant les règles 45, 71 et 162 de la CBE qui prévoient désormais que les taxes de revendication ne seront plus exigibles qu'à partir de la 16ème.
- une décision de la Présidente sur le remboursement de taxes de recherche européenne et une sur le remboursement de la taxe de recherche PCT lorsque l'OEB peut se baser sur une recherche antérieure, assorties d'un communiqué sur les critères à appliquer pour décider d'un remboursement partiel ou total.
- la mise à jour du diagramme sur le paiement des taxes de recherche et d'examen pour les demandes EP et Euro-PCT.
- l'EQE 2009 aura lieu entre le 3 et le 5 mars. La date limite d'inscription est le 18 juillet.
- Un nouveau barême pour les taxes non prévues par le règlement relatif aux taxes (taxes d'administration, redevances et frais).
Libellés : JO
samedi 1 mars 2008
Le JO de février est en ligne
Au menu du JO de février, deux décisions intéressantes :
- la T154/04, sur la brevetabilité de méthodes commerciales, en l'occurrence d'une méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente.
On peut trouver aux points 5 à 17 de cette décision un résumé de la jurisprudence de l'OEB sur la notion d'invention ainsi qu'une discussion de quelques décisions de juridictions anglaises et allemandes sur le sujet.
La Chambre applique ensuite les principes dégagés par la jurisprudence pour déclarer que la méthode de la requête principale n'est pas une invention car elle ne comporte pas de caractéristiques techniques. La méthode de la requête subsidiaire, qui cite des moyens techniques (processeurs) est quant à elle considérée comme une invention, mais qui n'implique pas d'activité inventive.
- la T1178/04 s'intéresse à un problème de transmission de la qualité d'opposant. On sait qu'une opposition ne peut pas être librement transmise (décision G4/88). Elle ne peut l'être que comme accessoire du patrimoine ou d'un élément de ce patrimoine (cession d'une activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée).
La division d'opposition a considéré la transmision de la qualité d'opposant à la société BASF comme valable. Seul BASF a formé un recours (sur le fond), et la titulaire du brevet (qui n'est autre que la Reine Elizabeth II) a à nouveau contesté la validité de la transmission de l'opposition.
Se pose un premier problème : si la transmission de la qualité d'opposant n'est pas valable, BASF était-elle quand même partie à la procédure d'opposition, et le recours formé par BASF est-il recevable (donc la Chambre est-elle compétente pour décider) ?
Selon la Chambre, une personne peut être "partie" (au sens où elle prend part à une procédure), même si sa capacité à prendre part à ladite procédure est contestée. La Chambre peut remettre en cause cette capacité (la personne cesse alors d'être partie) sans pour autant annuler rétroactivement la qualité de partie. Le recours est donc recevable.
Le deuxième problème est le suivant : le titulaire n'ayant pas formé de recours, juger la transmission de l'opposition non valable est-elle conforme au principe d'interdiction de la reformatio in pejus ? Rappelons que ce principe interdit de placer l'unique requérant dans une position pire que s'il n'avait pas formé de recours.
Pour la Chambre ce principe ne s'aurait s'appliquer dans le cas d'espèce, et plus généralement pour les "conditions préalables impératives qu'une partie est tenue d'observer pour s'adresser à un tribunal", conditions devant être remplies pour que le tribunal puisse être compétent pour s'intéresser au fond. Les questions de recevabilité de l'opposition constituent de telles conditions préalables, et peuvent être soulevées au stade du recours, y compris dans des cas où cela peut conduire à léser l'opposant unique requérant. Pour la Chambre, l'OEB est tenu d'examiner d'office et à tous les stades de la procédure le statut des parties comme il examine la recevabilité de l'opposition initiale.
La Chambre examine donc la validité de la transmission de l'opposition, et décide que les preuves fournies (extraits d'accords) ne permettent pas d'établir qu'il y a eu transmission. Au niveau procédural, la Chambre estime qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'annuler la décision dans son intégralité et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition avec ordre de poursuivre la procédure avec le véritable opposant (l'opposant d'origine).
Libellés : JO
samedi 26 janvier 2008
Le JO de janvier est en ligne
Ce mois-ci dans le JO, principalement des décisions du CA et communiqués de l'OEB, dont la plupart ont déjà été publiés sur le site de l'OEB, et commentés ici :
- décisions modifiant le règlement relatif aux taxes les 1er avril 2008 et 2009. Voir mon précédent billet.
- décision sur la réduction de la taxe de recherche lorsqu'un recherche internationale a été effectuée par certains offices, en particulier le nouvel institut nordique des brevets.
- décision modifiant le règlement en matière de discipline des mandataires agréés.
- communiqué sur les numéros de fax de l'OEB
- la liste des jours de fermeture en 2008 de l'OEB et des services de PI des Etats contractants (utile pour les candidats à l'EQE)
Libellés : JO
jeudi 20 décembre 2007
Le JO de décembre est en ligne
Au menu du JO de décembre :
- Adhésion de la Croatie au 1er janvier 2008
- décision du CA sur la réduction de la taxe de recherche européenne lorsque la recherche internationale a été effectuée par l'institut nordique des brevets. Ce dernier sera en effet ISA et IPEA à compter du 1er janvier 2008.
- décision "Brocoli" T83/05 de saisine de la Grande Chambre de recours, pendante sous le numéro G2/07 : un procédé de croisement et sélection de végétaux contenant une caractéristique technique additionnelle est-il exclu de la brevetabilité par l'Art. 53 b) CBE ?
- Communiqué sur le retrait des réserves PCT du fait de l'entrée en vigueur de la CBE2000
Libellés : JO
dimanche 25 novembre 2007
Le JO de novembre est en ligne
On peut trouver dans le JO du mois de novembre:
- une note sur l'adhésion de la Norvège au 1er janvier 2008. Les demandes déposées en décembre pourront obtenir la date du 1er janvier comme date de dépôt pour pouvoir désigner la Norvège.
- la décision du CA supprimant le paiement par chèque à compter du 1er avril 2008, et la note de l'OEB sur ce sujet.
- une note très intéressante résumant en 7 pages la jurisprudence de l'OEB en matière d'invention mises en oeuvre par ordinateur.
- la décision T992/03 soumettant des questions de droit portant sur la brevetabilité des méthodes chirurgicales à la Grande Chambre de recours
- la décision T1227/05 consacrant la brevetabilité de méthodes de simulation numérique assistées par ordinateur.
Libellés : JO
mardi 30 octobre 2007
Le JO d'octobre est disponible
On peut y trouver :
Décisions des chambres de recours
Chambres de recours techniques
T 439/06 - 3.5.01 - Systèmes de commerce électronique/REUTERS" Restitutio in integrum (non)" - "Vigilance nécessaire de la part du mandataire (non)" - "Application du principe de proportionnalité (non)"
Communications de l'OEB
Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 3 août 2007, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2008
Communiqué de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 7 août 2007, relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 CBE
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en œuvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000
Supplément
Réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes (version applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'Acte de révision du 29 novembre 2000)
Libellés : JO






