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lundi 13 mars 2023

T169/20: quand utiliser la description pour interpréter les revendications

Cette décision s'intéresse à la question de savoir si et dans quelle mesure la description peut être utilisée pour interpréter les revendications dans le cadre de l'examen de la brevetabilité.

Le brevet portait sur une composition détergente emballée comprenant un récipient, la composition comprenant une phase fluide et contenant un second récipient. La Titulaire interprétait cette caractéristique comme impliquant d'une part que le second récipient était contenu dans la phase fluide et d'autre part que la phase fluide était contenue dans le (premier) récipient. La Chambre considérait au contraire que le libellé ne spécifiait pas que le second récipient devait être contenu dans la phase fluide. Le second récipient pouvait être dans une phase solide, ce qui impliquait en outre que la phase fluide pouvait être comprise dans le second récipient.

La Titulaire argumentait que si la revendication était ambigüe, la description devait être utilisée pour lever les doutes sur son interprétation, ce qui donne l'opportunité à la Chambre de se pencher en détail sur la jurisprudence en la matière.

La Chambre considère en premier lieu que l'article 84 CBE ainsi que les règles 42 et 43 CBE fournissent une base adéquate pour l'interprétation des revendications aux fins de l'évaluation de la brevetabilité. L'article 69(1) CBE est quant à lui à utiliser pour déterminer l'étendue de la protection aux fins de l'examen de la conformité à l'article 123(3) CBE (et bien entendu dans le cadre d'une action en contrefaçon). L'examen de la brevetabilité porte quant à lui sur "l'invention" (règle 43(1) CBE) et non sur l'étendue de la protection.

L'exigence de support de l'article 84 CBE indique que la description a aussi pour fonction de comprendre l'objet des revendications, mais selon la Chambre l'utilisation de la description pour interpréter les revendications ne doit être qu'exceptionnelle: lorsqu'elle est nécessaire (la revendication n'est pas claire en elle-même) et possible (il y a une correspondance entre la description et l'objet revendiqué, de sorte que la description peut servir à illustrer la signification des revendications, mais pas à limiter ou modifier leur portée par rapport à ce qu'une personne du métier comprendrait à leur lecture).

Pour la Chambre la jurisprudence en la matière est raisonnablement homogène. La description peut être utilisée pour interpréter des termes ambigus ou pour confirmer l'interprétation la plus évidente, ou encore pour déterminer le contexte de l'invention afin de donner aux termes d'une revendication leur vrai sens technique. En revanche, il n'est pas possible d'utiliser la description pour donner à des caractéristiques un sens plus restrictif que celui suggéré par le libellé de la revendication ou pour donner un sens différent à des caractéristiques donnant un enseignement technique clair et crédible. En aucun cas la description ne peut être employée pour restreindre ou modifier l'objet de l'invention au-delà de ce qu'une personne du métier comprendrait à la lecture de la revendication dans le contexte technique pertinent.

La Chambre estime que l'expression bien-connue "le brevet est son propre dictionnaire" est source de confusion car elle peut laisser penser a contrario qu'il serait possible de se baser sur une définition donnée dans la description pour changer le sens d'une caractéristique claire et techniquement sensée. Ce n'est pas le cas.

Dans le cas d'espèce, le libellé de la revendication est clair et techniquement sensé, en prenant également en compte le contexte technique de l'invention présenté dans la description. Il n'y a donc pas de raison de l'interpréter à la lumière de la description. La revendication n'indique aucunement que le second récipient doive être contenu dans la phase liquide de la composition ou que la phase liquide doive être contenue dans le premier récipient. Quand bien même la revendication pourrait être interprétée de deux manières, les deux interprétation seraient aussi raisonnables l'une que l'autre et en écarter une serait une restriction inadmissible de l'objet de l'invention plutôt qu'une interprétation à l'aide de la description.


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2 comments:

Faut pas pousser la CBE dans les orties! a dit…

Il est temps que la GCR se saisisse du problem.

L'application de l'Art 69 devrait être limitée à la determination de l'étendue de la protection selon l'Art 123(3), et sans englober les équivalents.

Accepter que l'Art 69(1) ait une influence sur la brevetabilité selon les Art 54, 56, 83, 84, 87 et 123(2) revient à rendre obsolète nombre de décisions de la GCR, notamment celles établissant le critère de divulgation directe et sans ambiguïté.

Si la revendication est claire, la description ne doit pas être prise en compte. Ce n'est que dans le cas où les revendications ne sont pas claires qu'il devrait être possible, à titre exceptionnel, d'avoir recours à la description.

Ce genre d'interprétation "flexible" a cours devant le Tribunal Fédéral Allemand (BGH) qui est bien connu pour être très favorable aux brevetés et est bien connu comme "sauveur de brevets".

Brian Cronin a dit…

It seems to me that this case confirms the standard EPO interpretation that will be upheld by the UPC.

If a broad claim is clear it is not interpreted using the description. If the clear broad claim is anticipated or obvious over the prior art, it is invalid but it may be possible to save protection by limiting the claim scope without adding subject matter. If the clear broad claim is not anticipated or obvious over the prior art, the broad claim is valid and can be enforced.

If the claim scope is unclear it, can be interpreted using the description/drawings under Article 69 and its protocol. If the claim so-interpreted is anticipated or obvious over the prior art, it is invalid. If the claim so-interpreted (even including equivalents) is not anticipated or obvious over the prior art, the claim is valid and can be enforced.

In the "pipe clamp" case decided under national Case Law, in my opinion the German and French courts got it wrong by narrowly interpreting a clear broad claim based on a problem stated in the description, to determine non-infringement. Again in my opinion, the Swiss court got it right by interpreting the clear claim according to its normal broad interpretation without reference to the description, and concluded that the claim was infringed.

I believe the UPC will follow this latest EPC decision that confirms the Swiss "pipe clamp" interpretation.

Although Switzerland is outside the EC, I think the UPC will follow the EPC interpretation confirmed in Switzerland.

No doubt the issues before the UPC are going to be argued different ways by the newly nicknamed European Patent Litigators defending opposing interests. But these EPLs should have as objective to defend their client interests upholding as far as possible the principles of the EPC and its effectiveness by not unnecessarily flogging dead horses like some national lawyers I encounter, And by not introducing documents to promote confusion, given the short time limits in the UPC.

I think it would be a good idea if the newly-registered EPLs get together quickly and define their own Code of Conduct that complements their Code of Conduct as defined in the UPC. The existing UPC Code seems to be designed mainly to simplify life for the UPC judges by regulating obedient schoolboy behaviour before the UPC.

I think the mission of the EPL's could be defined to promote the effective implementation of the EPC by implementing the EC's objectives to enhance the effectiveness of the Unitary Patent though commercialisation of patented technology. This could include the aim to reduce litigation whenever possible for example by promoting use of the newly-formed arbitration centre.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022