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lundi 30 janvier 2023

T670/20: les personnes participant aux essais cliniques ne faisaient pas partie du public

La composition revendiquée avait fait l'objet d'essais cliniques (phase IIa et IIb) qui avaient débuté avant la date de priorité du brevet.

Il était clair pour les parties que les investigateurs et investigatrices impliquées dans les essais étaient soumises à des obligations de confidentialité et ne faisaient pas partie du public. Les Opposantes ne prétendaient pas non plus que les patientes et patients avaient été informés de la structure interne des comprimés testés.

Les Opposantes se basaient sur la fourniture de comprimés à des patientes et patients qui étaient sortis de l'hôpital avant la fin des essais. Ces personnes pouvaient-elles être considérées comme faisant partie du public libres de disposer librement des comprimés et en position théorique d'étudier la structure interne des comprimés ?

La Chambre répond par la négative. 

Les essais cliniques ont été réalisés conformément aux directives de l'EMA (European Medicines Agency) sur les bonnes pratiques cliniques. Ces directives exigent explicitement le respect du protocole prescrit et l'assurance de la responsabilité du médicament. Cette configuration des essais implique que les personnes qui ont décidé de participer aux essais ont accepté, après leur consentement éclairé, d'utiliser le médicament fourni conformément aux instructions ou de retourner le médicament non utilisé. Par conséquent, les patientes et patients participants qui ont reçu les comprimés étudiés ont établi une relation spéciale avec les investigateurs des essais et n'étaient pas, en ce qui concerne les comprimés fournis, des membres du public qui pouvaient disposer librement de ces comprimés.

Le fait que les personnes participantes ne soient pas liées par un accord de confidentialité et pouvaient librement parler de leur participation aux essais n'a pas d'impact sur leurs obligations concernant l'utilisation et le retour des comprimés. 

Les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l'affaire T7/07, où le sponsor des essais avait apparemment perdu le contrôle des médicaments confiés aux personnes participantes.


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10 comments:

DXThomas a dit…

Il existe une autre décision que T 7/07 qui semble tout autant, sinon plus, pertinente que cette dernière.

Il s'agit de la décision T 239/16. Cette décision traite également de tests cliniques. T 139/16 arrive à la conclusion que le simple fait que les patients soient encouragés à discuter de leur participation à un test clinique en vue d’une AMM avec les membres de leur famille et leur médecin de famille fait que ces participants doivent être considérés comme étant des membres du public.

Dans T 670/20 tout comme dans T 239/16, les participants pouvaient librement parler de leur participation à l’étude clinique avec les membres de leur famille et leur médecin de famille

Dans l'affaire T 239/16, il n'y avait aucune obligation de restituer les médicaments non utilisés. Ce dernier critère ne devrait être déterminant que si le titulaire du brevet apportait effectivement la preuve que les médicaments non utilisés ont bien été restitués.

S'il n'y a pas de sanction pour le non-retour des médicaments non utilisés, la simple possibilité théorique de cette obligation dans les lignes directrices de l'EMEA pour les essais cliniques semble insuffisante pour exclure les patients participant à une étude de la catégorie des membres du public. La balance des probabilités est telle qu’il n'y a aucune raison de croire que les patients retourneront toujours les médicaments non utilisés.

Que les médecins qui dirigent les études cliniques aient une obligation de confidentialité n’est pas en cause. Par contre, interdire aux patients de parler de leur participation aux études cliniques assécherait le vivier des candidats potentiels et serait éthiquement difficile à accepter.

Après tout, ce n'est pas pour rien que l'Art 63(2,b) prévoit la prolongation de la durée de validité du brevet de la durée nécessaire pour obtenir une AMM. Les CSP ont justement été créés pour cette raison.

Si un demandeur/propriétaire prend le risque de réaliser des essais cliniques en vue d’une AMM avant la date de priorité ou de dépôt, il est pleinement conscient du risque qu'il prend. Les lignes directrices de l'EMEA ne peuvent l’exonérer du risque qu'il prend. Considérer les personnes qui participent à une étude clinique nécessaire pour l’obtention d’une AMM participants comme n’étant pas des membres du public est un pas qui va trop loin.

Qui peut empêcher, en vertu de G 1/92, un participant à une étude clinique de faire analyser la composition du médicament qu’il teste?

La mise précoce sur le marché d’un médicament représente un avantage certain sur la concurrence, mais les décisions T 239/16 et T 7/07 montrent à juste titre qu'il existe un risque non négligeable.

La décision T 239/16 n'est pas si ancienne que la CR dans l'affaire T 670/20 ne pouvait pas en avoir connaissance. Il eut été utile que dans T 670/20 la CR se soit vue confrontée à T 239/16.

Anonyme a dit…

@ D.X. Thomas
Vous dites "La balance des probabilités est telle qu’il n'y a aucune raison de croire que les patients retourneront toujours les médicaments non utilisés."

Je ne vous suis pas sur ce point. Si je comprends bien le résumé de l'affaire, il y a consentement express d'avaler ou de rendre les médicaments : "Cette configuration des essais implique que les personnes qui ont décidé de participer aux essais ont accepté, après leur consentement éclairé, d'utiliser le médicament fourni conformément aux instructions ou de retourner le médicament non utilisé. "

Dans ce cas, la balance des probabilités penche sans équivoque vers une absence d'analyse de ces médicaments. Partant de ce consentement, il faudrait au contraire au moins un témoignage explicite d'un patient qui a rompu le contrat et fait analyser, pour dire que la composition du médicament a été accessible au public.

Bref, pour moi, le raisonnement de la CR est correct. Il y a bien un élément factuel qui fait que le médicament "n'a pas été rendu accessible au public".

Anonyme a dit…

@DTXThomas

Il me semble important que le système des brevets ne soit pas de nature à compromettre la bonne pratique de la science, surtout en matière de médicaments. Partant de là, si un essai clinique est réalisé "dans les règles", il semble important qu'il ne puisse s'agir de fondement à une divulgation de l'invention auprès du public.

Sinon, on se retrouverait dans une situation où un laboratoire serait pris par un dilemme entre réaliser des essais cliniques (utiles voire indispensables à la bonne compréhension du médicament) ou déposer une demande de brevet sans ces informations. Suivre la voie des essais cliniques ne récompenserait pas l'innovation (puisque la demande ne serait sans doute pas délivrée), suivre la voie du brevet obligerait à des demandes trop spéculatives sans fondement expérimental (et donc moins de brevets).

Dans l'intérêt d'un équilibre entre une bonne pratique de la science et récompenser l'innovation et sécuriser les investissements des industriels, il ne me semble pas choquant de voir émerger des décisions comme celle objet du billet du jour.

DXThomas a dit…

Cher Anonyme,

Je comprends votre point du vue tout en ne le partageant pas.

Les pilules sont données à une personne qui est libre de les prendre ou de les retourner.

Une personne participant aux essais peut néanmoins faire faire une analyse du médicament qui lui a été donné. Selon G 1/92 elle peut le faire sans raison apparente, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qu'on lui fait prendre: un placebo ou la substance active?

C'est l'absence de sanction pour non-respect du contrat qui est pour moi déterminant. La personne participant aux essais cliniques n'est quand même pas dupe au point de de déclarer qu’elle a sciemment rompu les termes du contrat qui en outre lui permettait de parler des essais à des tiers.

Vouloir interdire aux participants l'analyse de ce qu'ils prennent ou des les forcer à accepter un contrat de confidentialité n'est éthiquement pas acceptable.

Votre commentaire oublie en outre un point important: pourquoi a-t-on créé les CCP (et non les CSP comme j'ai dit par erreur)?

C'est justement pour éviter de devoir faire des essais cliniques avant le dépôt d'une demande. Si un fabricant de médicaments fait faire des essais cliniques avant le dépôt d’une demande il connaît le risque qu’il prend.

L’exonérer de ce risque en arguant du règlement de l’agence Européenne du Médicament pour exclure du public des personnes n’ayant signé aucun contrat de confidentialité n'est pas convaincant.

La tentation d'être sur le marché avant la concurrence et donc de procéder à des essais cliniques ne se fait pas avec un risque nul si ces essais ont lieu avant le dépôt ou la priorité.

Il est un autre aspect qu’il n’est pas possible d’ignorer: si des essais cliniques sont entrepris avant le dépôt, le titulaire a-t-il encore droit à un CCP de durée maximale?

Il serait intéressant de savoir ce que la CJUE aurait à dire à ce sujet. Elle s'est prononcée à plusieurs reprises sur les CCP.

DXThomas a dit…

Cher anonyme de 12.26

Loin de moi de ne pas voir l’intérêt de l’équilibre entre une bonne pratique de la science et la récompense de l'innovation et la sécurisation des investissements des industriels, mais vous oubliez manifestement un aspect fondamental dans le droit des brevets: ne pas divulguer l’invention avant le dépôt d’une demande!

Dans le cas d’espèce il ne s’agit pas d’essais préalables au dépôt d’une demande entrepris sur un petit nombre de patients. Que ce genre d’essais soit confidentiel est manifeste, mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici.

Dans le cas présent ce sont des essais cliniques en vue de l’obtention d’une AMM qui ont été entrepris par le titulaire. La situation n’est donc pas du tout comparable avec celle d’essais confidentiels avant le dépôt d’une demande. De plus, la durée d’obtention de l’AMM est compensée par un CCP.

La priorité revendiquée est la suivante : 29.03.2007 JP 2007087327

Le brevet résulte de la demande PCT/JP2008/000791 déposée le 28.03.2008 et publiée sous le n° WO2008129846 le 30.10.2008.

Il est acquis que la priorité revendiquée n’est pas valable, cf. Raisons, Point 3.

Les documents D19 et D20 concernent des essais cliniques de phase IIa et de phase IIb au cours desquels des patients ont reçu un traitement pour la prévention de la thromboembolie veineuse après une chirurgie de la hanche, impliquant l'administration d'edoxaban pendant une période allant jusqu'à dix jours.

Les essais cliniques de phase IIa décrits dans D 19 (606 participants) ont eu lieu aux USA entre Janvier 2005 et Décembre 2005 (903 participants). Les essais cliniques de phase IIb décrits dans D20 ont eu lieu aux USA entre Mai 2006 et Juin 2007.

Les essais de phase IIa ont eu lieu avant le dépôt de la demande prioritaire et les essais de phase IIb ont eu lieu en partie avant la date de priorité. Comme la priorité n’est pas valablement revendiquée, les rapports d’essais de phase IIa et IIb ont donc eu bel et bien lieu avant la date de dépôt. Le document D29 (Protocole expurgé de D19) date du 18.10.2004 et D30 (Protocole expurgé de D20) date du 14.03.2007.

Le document D21 qui est le Rapport d'évaluation publié par l'Agence européenne des médicaments concernant Lixiana (Edoxaban) EMA/321083/2015. (voir page 15, ligne 8) indique que la formulation d'edoxaban étudiée au cours des études cliniques décrites dans les documents D19 et D20 était la même que celle utilisée pour la commercialisation. La demande d‘AMM date du 07.01.2014 et se base sur les essais cliniques de phase Iia et IIb.

Il se trouve cependant que les USA et le Japon connaissent tous deux une période de grâce d’un an qui rend en principe la divulgation prématurée d’une invention non opposable. Je ne suis pas certain qu’il y ait un lien direct, mais cette possibilité de rendre une divulgation non-opposable n’existe pas en Europe.

Qu'un brevet ne puisse pas être exploité pour des raisons légales et administratives ne donne pas, à l'inverse, une immunité pour des faits de divulgation commis avant la date de dépôt.

Rendre inopposable une divulgation sur la base d’instructions administratives sans lien direct avec le droit des brevets alors que 1500 personnes ont participé aux essais cliniques d’homologation avant la date de dépôt est un pas que toutes les CR n’ont pas franchi.

Franco-belge a dit…

Je suis effaré de lire certains commentaires.
Dans la mesure où des essais cliniques sont réalisés avec des volontaires, ils sont libres d'accepter les conditions, c'est le principe du consentement éclairé, et d'accepter de ne pas analyser ce qu'ils se sont engagés à prendre puisqu'ils se sont engagés à le prendre. Pour mémoire, ce consentement éclairé implique une signature.
Où allons-nous si un contrat de confidentialité n'est plus valable sans sanction pour non-respect du contrat (cela dit, je sais avec qui je n'en conclurai pas!).
Heureusement que la Chambre a les pieds sur terre.

Anonyme a dit…

@DTXThomas : de la même façon, je comprends votre point de vue, tout en étant en désaccord avec celui-ci.

Je me permettrai deux remarques :

1. Sur votre propos "mais vous oubliez manifestement un aspect fondamental dans le droit des brevets: ne pas divulguer l’invention avant le dépôt d’une demande !"
>> Il est vrai, si ce n'est que le droit prévoit quelques exception, et ce de longue date.
Notamment les expositions universelles ou les divulgations résultant d'un abus évident à l'encontre du demandeur.
De plus, certains pays protègent les déposants de l'autodivulgation de leur invention, pourvu que le dépôt soit rapidement fait ensuite.

Y rajouter les essais cliniques n'aurait rien d'aberrant.

2. Si vous considérez que les essais cliniques ne peuvent ni contraindre les patients à une obligation de confidentialité, ni protéger par défaut les déposants d'un risque d'autodivulgation, de fait vous risquez d'obtenir un système avec des demandes de brevet nettement plus prospectives, et donc in fine de moins bonne qualité puisque pas testées suffisamment en conditions réelles.

Est-ce la fin du monde ? Non. Mais est-ce que cela peut nuire à la qualité médiane des brevets déposés ou délivrés ? Assurément. Je ne suis pas sûr que cela aille dans le sens de la science.

Il paraît important, au moins en recherche pharma, que les déposants puissent tester en essais cliniques leurs inventions, de sorte que les demandes déposées soient mieux décrites et étayées. Moins, mais mieux, en somme.

Par ailleurs, il me semble éthiquement bien plus défendable d'autoriser les patients d'un essai clinique de parler de leur santé et de défendre les déposants, que d'astreindre les patients à une obligation de confidentialité stressante. Bien souvent, les patients sont malades, et ils n'ont pas besoin de davantage de charge à gérer. Je trouverais plus humain que le régime légal par défaut soit la possibilité, pour les patients, de parler librement de leur essai, tout en protégeant les droits du déposant, pour autant qu'il s'agisse d'un essai clinique réalisé en bonne et due forme avec une "obligation" de consommer le médicament ou de le restituer en cas d'abandon de l'essai.

Anonyme a dit…

Hello,

Je remets une pièce, pour défendre cette décision qui semble correcte.

M. Thomas cite G1/92, mais le cadre de cette présente affaire ne colle pas avec celui de G1/92...

Ici, on a un consentement éclairé basé sur un protocole (pièce D33 je crois) qui stipule que le patient prend son médicament ou le retourne, et que le sponsor (le breveté) vérifie à intervalles réguliers ce point (§4.6 et suivants de D33).

D'un côté G1/92 nous dit qu'il ne faut aucune incitation à analyser, OK. D'un autre côté, dans cette affaire, D33 dit que le patient, qui a donné son consentement, doit prendre ou retourner le médicament. On a donc une indication qu'aucune pilule ne doit normalement s'égarer dans la nature, donc G1/92 ne s'applique pas, car selon la balance des probabilités, aucune pilule ne doit s'égarer.

La Chambre a eu raison de dire qu'il est crédible que la composition n'a pas été rendue accessible au public.

Dire qu'un patient aurait pu subtiliser une pilule pour la faire analyser par exemple pour savoir ce qu'il ingère me semble être une affirmation infondée. En raison de D33, une telle affirmation devrait être étayée par un témoignage (qui dirait simplement "j'ai gardé une pilule") pour que la balance des probabilités penche effectivement en faveur d'une mise à la disposition du public de la composition.

DXThomas a dit…

Cher Anonyme du 31.01.2023 10.25,

La question des divulgations non-opposables ne se pose pas dans le cas d’espèce.

La mise à la disposition des médicaments pour des essais d’homologation en vue de l’obtention d’une AMM a eu lieu avant le dépôt ou la priorité. Tous les partisans de T 670/20 oublient manifestement ce point. Il est cependant crucial.

Si le législateur désire introduire les essais cliniques d’homologation en vue de l’obtention d’une AMM dans les divulgations non-opposables il n’y aurait rien à y redire. Se poserait cependant la nécessité de l’Art 63(2,b) et des CCP. Avant de toucher à ce point de la CBE, il y aurait cependant d’autres modifications à entreprendre auparavant.

Il convient à mon avis de distinguer clairement les essais cliniques d’homologation en vue de l’obtention d’une AMM des essais cliniques qui suivent des essais in-vitro ou sur modèle animal et qui sont entrepris en vue du dépôt. Ce genre d’essais cliniques a pour but de montrer sur une petite échelle un effet thérapeutique qui sera revendiqué par après. Ce genre d’essais sur un très petit nombre de patients n’est en rien comparable avec des essais cliniques en vue de l’obtention d’une AMM. Il est évident que ces essais soient confidentiels.

Un exemple est fourni dans EP 1 313 508 sur le fameux pemetrexed. Des essais sur modèle animal ont été suivis d’essais cliniques sur un petit nombre de patients afin de montrer l’effet réducteur de toxicité de la combinaison avec de la vitamine B12. Ces essais ont sans nul doute été confidentiels.

Il ne me viendrait pas de considérer qu’un développeur de médicaments ne puisse pas faire d’essais cliniques confidentiels en vue du dépôt d’une demande. Il ne faut nier la réalité.

Il est certain que les demandes de brevet ne doivent pas devenir plus prospectives, que ce soit en pharmacie ou ailleurs, et donc in fine de moins bonne qualité puisque pas testées suffisamment en conditions réelles.

Tout inventeur, que ce soit en pharmacie ou dans les autres domaines techniques se doit de procéder à des essais, ne serait-ce que pour montrer que l’invention est suffisamment décrite et procure un effet au moins similaire à celui de l’art antérieur, sinon meilleur.

L’auto-divulgation n’est protégée qu’aux USA et au Japon pour un an, mais pas en Europe. Je l’ai déjà dit.

Je n’ai rien à rajouter et je pense que vous pourrez convenir que nous ne sommes pas du même avis. Mais c’est la vie.

DXThomas a dit…

À tous les commentateurs à qui je n'ai pas répondu séparément,


Il est évident que, dans le cadre d'un essai clinique préalable au dépôt, empêcher la divulgation accidentelle d'informations confidentielles est un véritable parcours du combattant. Les difficultés sont nombreuses, mais elles s'appliquent à tout déposant potentiel. Chaque déposant doit en principe vérifier que son invention «marche» pour qu’un dépôt se justifie. Dans le cas d’essais de médicaments les difficultés peuvent simplement être plus ardues, mais pas fondamentalement différentes.

Pour moi, la situation est différente dans le cas d’essais cliniques en vue d’obtenir une AMM car ces essais se font normalement après la délivrance et non avant le dépôt. Une divulgation n’est alors plus dommageable.

Nous pourrions continuer de discuter à n’en plus finir.

Vous n’arriverez pas à me convaincre, et à mon tour de vous convaincre. Les positions que j’ai défendues ici sont d'ailleurs les mêmes que celles que j’ai défendues sur mon blog personnel.

Il n’y a pas de quoi être effaré ou de continuer de supputer sur ce qui aurait pu se passer ou ce qu’il y avait dans le formulaire de consentement.

Paraphrasant un dirigeant syndical du temps de ma jeunesse, je dirais qu’il faut savoir arrêter une discussion tout autant qu’une grève.

Il existe des décisions différentes, T 7/07 et T 239/16 d’un côté et T 670/20 de l’autre, ainsi que des interprétations différentes de celles-ci.

Rien d’anormal dans un monde qui n’est pas binaire.

Comme dans une procédure orale, nous sommes arrivés à un point après lequel il faudrait pratiquement nous répéter les uns les autres. Ce n’est donc pas la peine de prolonger la discussion.

En conclusion de sa contribution sur Kluwer Patent Blog à propos de T 620/70, M. Bausch a fait le commentaire suivant : "il est peu probable que cette décision règle cette question une fois pour toutes". Je ne puis qu'être d'accord. J’espère qu’il en sera de même pour vous.

Bien cordialement

 
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