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lundi 16 janvier 2023

Rejet des plaintes constitutionnelles en Allemagne contre le système de recours de l'OEB

Entre 2010 et 2018, cinq recours ont été déposés devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande contre l'OEB. Les plaignants critiquaient le système des Chambres de recours, invoquant une absence de procès équitable, un manque d'indépendance et des violations du droit d'être entendu, considérées comme contraires à la constitution fédérale allemande.

Parmi les affaires concernées, on trouve celles ayant donné lieu aux décisions R2/12 et R8/13, dans lesquelles la Grande Chambre a rejeté les requêtes en révisions déposées par les Titulaires.

L'ensemble des recours ont été rejetés comme irrecevables dans une unique décision rendue le 12 janvier dernier.


Tout d'abord les plaignants résidant en dehors de l'Union Européenne ne sont pas habilités à invoquer les droits fondamentaux énoncés dans la constitution. En outre, les plaintes qui contestent directement les décisions des Chambres de recours et de la Grande Chambre sont irrecevables car la Cour constitutionnelle fédérale ne contrôle les actes des organisations supranationales que dans la mesure où ils servent de base à des mesures prises par les autorités allemandes ou déclenchent des obligations incombant aux organes constitutionnels allemands.

Enfin, les plaignants n'ont pas suffisamment étayé leur affirmation selon laquelle - même après la réforme structurelle de 2016 - le système de recours de l'Organisation européenne des brevets est structuré d'une manière qui n'assure pas le standard minimum de protection juridique effective requis.

Sur ce dernier point, la Cour considère que la réforme du système de recours de 2016 a corrigé certains points concernant l'indépendance des Chambres. 

Avant 2016, cette indépendance pouvait être considérée comme menacée par plusieurs aspects, en particulier le fait que le vice-président de la DG3 avait à la fois des fonctions judiciaires (en tant que président de la Grande Chambre) et exécutives, et était donc soumis aux instructions du président de l'OEB. En outre, ce dernier avait le pouvoir de proposer des mesures disciplinaires à l'encontre des membres des Chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Ces derniers étaient en outre nommés par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets pour une période de cinq ans sur proposition du président de l'OEB, les mandats de cinq ans se situant dans la partie inférieure de ce qui est habituel pour garantir l'indépendance, y compris dans les tribunaux internationaux. Un autre aspect problématique était l'implication du président de l'OEB dans le renouvellement du mandat des membres des chambres de recours. 

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1 comments:

De qui se moque-t-on? a dit…

Le tribunal constitutionnel fédéral allemand ne s'est certainement pas couvert de gloire en laissant traîner des requêtes plus de 12 ans pour la plus ancienne. Seule une requête a été déposée après la réforme des CR en 2016.

Qu'aurait pu décider la cour constitutionnelle sans la réforme de 2016?

La réforme de 2016 n'avait pas pour but d#augmenter l'indépendance des CR, tout au plus d'augmenter la perception de leur indépendance.

Ce qui s'est produit lors de G 3/19 et de G 1/21 montre à l'envi que les CR ne sont pas indépendantes. La GCR n'est là pour donner un vernis juridique aux souhaits du management de l'OEB.

Le trompe-l’œil a très bien fonctionné et dans leurs derniers communiqués respectifs, tant l'OEB que les CR s'en sont vantés:

https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230112.html

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2023/20230112.html

Tant que les CR ne seront pas séparées organiquement de l'OEB, elles ne seront pas indépendantes.

Dans la situation actuelle les CR devraient pouvoir présenter leur budget directement au CA et les critères de performances autorisant un renouvellement de la qualité de membres ne sont pas publics, l'indépendance n'est qu'une illusion.

 
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