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jeudi 27 octobre 2022

T2913/19: application de l'article 13(2) RPCR 2020 à des observations de tiers

Des observations de tiers anonymes avaient été soumises plus de trois ans après le mémoire de recours.


La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, le pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre des soumissions tardives s'applique aussi aux observations de tiers, car des tiers ne peuvent pas, d'un point de vue procédural, être mis dans une meilleure position qu'un opposant (T923/10). 

Les mêmes critères s'appliquent donc aux observations de tiers, à savoir ceux des articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons exceptionnelles justifiées par des raisons convaincantes au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

Les observations sont donc ignorées.


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2 comments:

Robin a dit…

De plus les observations de tiers étaient anonymes!

Du simple fait qu'elles soient anonymes conduit à leur non admissibilité en recours sur opposition.

Elles pourraient permettre à l'opposant de circonvenir à l'obligation de fournir tous les documents dans le délai de 9 mois et donc de permettre l'admission de documents tardifs.

Un tiers ne peut pas avoir plus de droit qu'une partie à la procédure.

Les DO devraient être plus critiques en la matière.

Franco-belge a dit…

Effectivement, j'ai dû lancer une centaine d'oppositions et en recevoir autant, et je confirme que les DO acceptent 99,999% de tout ce qui est déposé jusqu'à la date fixée en vertu de la R116 et 99,99% de ce qui es déposé avant la PO.
Je viens d'objecter à des observations déposées anonymement pendant une procédure d'opposition, et je suis curieux de voir les résultats.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022