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lundi 12 septembre 2022

T2360/17: la suppression de revendications est une modification des moyens

Les lecteurs et lectrices de ce blog se souviennent que la question de savoir si la suppression de revendications constitue ou non une "modification des moyens" au sens des articles 12 et 13 du RPCR2020 fait l'objet de décisions divergentes.

Selon certaines décisions (T1480/16 - 3.2.01, T1857/19 - 3.3.05, T2201/19 - 3.5.05), la suppression d'une revendication n'est pas une modification des moyens lorsqu'elle ne modifie pas le "cadre de droit et de fait" du dossier ou "l'objet des discussions" ou qu'elle ne conduit pas à une "repondération de l'objet de la procédure".

Selon une autre approche, toute suppression de revendication est une modification des moyens, et la Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas l'admettre dans la procédure (J14/19 - 3.1.01, T494/18 - 3.3.06, T2091/18 - 3.2.05, T2920/18 - 3.3.03).


Dans la présente décision, la Chambre 3.5.03 se raccroche à la deuxième ligne de jurisprudence.

Tout amendement du jeu de revendications doit être considéré comme une modification des moyens. Ni le libellé de l'article 12(2) RPCR2020, ni les remarques explicatives ne permettent de déduire que le recours d'une partie doit porter sur le "cadre factuel et juridique" ou sur "l'objet des discussions" relatif aux observations de la partie (telles que les jeux de revendications) sur lesquelles la décision faisant l'objet du recours était fondée, ou que cela n'implique pas une "repondération de l'objet de la procédure". Cette disposition prévoit simplement que les moyens invoqués "doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée".

En l'espèce, la requête subsidiaire 1c, déposée en réponse à l'avis provisoire de la Chambre, ne contenait que la revendication 1 de la requête subsidiaire 1b, les revendications 1 à 12 étant supprimées. La Titulaire avait déclaré maintenir cette requête 1b dans la procédure, mais sans justification. La Titulaire n'ayant pas justifié le dépôt tardif de manière convaincante, et la requête étant à première vue contraire à l'article 123(2) CBE, la Chambre ne l'admet pas dans la procédure. 


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