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vendredi 1 juillet 2022

T43/18: pureté d'un composé chimique, contre T990/96

La revendication portait sur une forme galénique pharmaceutique comprenant du chlorhydrate d'oxycodone et moins de 25ppm de 14-hydroxycodéinone.


Suivant les principes dégagés par la décision T990/96, la division d'opposition avait décidé que les documents D1 à D3 et D15 divulguaient le chlorhydrate d'oxycodone dans tous les degrés de pureté. Même s'ils n'enseignaient pas la teneur en 14-hydroxycodéinone, ils étaient destructeurs de nouveauté.

La Chambre n'est pas de cet avis et partage au contraire l'approche suivie par la décision T1085/13. L'approche antérieure de la T990/96 n'est pas cohérente avec la jurisprudence de la Grande Chambre. Selon G1/03 (4.6), le concept de divulgation doit être le même pour les articles 54, 87 et 123. Or, selon G2/10 (4.7), en matière d'article 123(2) CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être au moins implicitement divulgué à la personne du métier, utilisant ses connaissances générales. Pour conclure à un défaut de nouveauté, la divulgation doit donc être au moins implicite.

En l'espèce, la division d'opposition a reconnu qu'il n'existait pas sur le marché des méthodes de préparation du chlorhydrate d'oxycodone atteignant le degré de pureté revendiqué. En outre, des étapes de purification supplémentaires non décrites par D1-D3 et D15 seraient nécessaires pour aboutir au degré de pureté revendiqué, ce qui montre qu'il s'agit plutôt d'une question d'activité inventive.

L'objet de la revendication est donc nouveau.

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1 comments:

Anonyme a dit…


Si les méthodes connues ne permettaient effectivement pas d'obtenir ce degré de pureté et si le brevet décrit pour la première fois une méthode qui le permet, alors cette décision doit être approuvée.


 
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