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mercredi 15 juin 2022

T955/20: mauvais usage de la révision préjudicielle

La division d'examen avait rejeté la demande une première fois, pour défaut d'activité inventive au vu d'un document D1. Elle avait ensuite, par révision préjudicielle, fait droit au recours formé contre cette décision, avant de rejeter une deuxième fois la demande, à nouveau pour défaut d'activité inventive par rapport à D1. Plus précisément, la division d'examen a amélioré sa première décision, en traitant plus en détail la caractéristique "dictionnaire probabiliste". 

La Chambre rappelle que le but de la révision préjudicielle est d'abréger la procédure de recours dans des cas simples où la division d'examen peut immédiatement reconnaître que la Chambre, au vu du mémoire de recours, annulerait la décision. L'objectif de la révision préjudicielle n'est pas de permettre à une division d'examen, qui serait toujours d'accord avec les motifs de sa décision, d'améliorer la motivation de cette dernière. En agissant ainsi, elle a commis un vice de procédure. Le vice est même substantiel, eu égard au retard considérable et inutile qu'il a entraîné, le deuxième rejet étant intervenu trois ans après le premier.


La Demanderesse avait requis un remboursement de la (première) taxe de recours, mais seulement durant la procédure de première instance ayant conduit au présent (second) recours. Dans un tel cas, la Chambre de recours n'est pas compétente, puisqu'aucun recours n'existe à ce stade (T21/02, T1703/12). On peut déduire de la règle 103(1)a) CBE que la division d'examen doit examiner d'office la question du remboursement de la taxe de recours, même en l'absence de requête à cet effet. Si la division d'examen fait droit au recours, ce dernier est clos, y compris quant à la question du remboursement de la taxe, et la division d'examen n'est plus compétente pour traiter une requête en remboursement ultérieure. En l'absence de requête formée au moment du recours, la partie n'est pas lésée par le non-remboursement. La Chambre n'est donc pas compétente pour décider sur le remboursement demandé après la décision de révision préjudicielle.

La Chambre ordonne en revanche le remboursement de la deuxième taxe de recours car le recours est fondé et le remboursement équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.


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1 comments:

Anonyme a dit…

Il convient de se demander si la notion de révision préjudicielle est bien comprise par les DE.

Des doutes sérieux sont permis.

Les directives sont claires : si les raisons ayant conduit au refus de la demande sont convaincantes, alors la révision préjudicielle doit être accordée, même si de nouvelles objections doivent être soulevées, cf. E-XII, 7.4.2.

"Améliorer" la première décision n'entre certainement pas dans ce cadre!

Y aurait-il des problèmes de formation?

En règle générale le refus d’accorder une révision préjudicielle ne constitue pas un vice procédure.

Il y a trois décisions qui vont dans le sens contraire: T 1765/13, T 1766/13 et T 2225/21

 
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