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mardi 7 juin 2022

T689/19: interventions suite à des procédures d'arbitrage et autorité de la chose jugée

La Titulaire contestait la recevabilité des interventions au motif que les procédures d'arbitrage engagées en application de la loi portugaise 62/2011 ne seraient pas des "actions en contrefaçon" au sens de l'article 105(1)a) CBE.

La Chambre note que cette loi confère au tribunaux arbitraux une compétence exclusive pour les litiges de propriété industrielle (y compris les actions en interdiction provisoire) liés aux demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques. L'article 105 CBE est à lire avec l'article 64 CBE: une interprétation autonome de la question d'action en contrefaçon ne devrait pas interférer avec les législations nationales en adoptant une définition qui serait adaptée à certains systèmes nationaux mais pas à tous.

En outre, eu égard au but poursuivi par l'article 105 CBE (qui est d'éviter des procédures parallèles devant les tribunaux nationaux alors qu'une opposition est toujours en cours), la notion d'action en contrefaçon ne peut dépendre ni de la nature de la procédure (civile, administrative ou pénale) ni des remèdes disponibles (T1713/11). En l'espèce, les décisions arbitrales portent sur l'interdiction de poursuivre des actes contrefaisant le brevet et sur l'attribution de dommages. Les actions engagées sont donc des actions en contrefaçon au sens de l'article 105 CBE.

Des intervenants bien décidés à révoquer le brevet


Les intervenantes, qui étaient intervenues après renvoi devant la division d'opposition, souhaitaient remettre en cause ce que la Chambre avait préalablement décidé dans l'affaire T950/13, à savoir que l'invention était suffisamment décrite. 

La Chambre décide que l'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'applique à toutes les parties, y compris à celles qui n'étaient pas encore parties à ce premier recours. La définition restreinte de l'autorité de la chose jugée émanant de la décision T167/93 s'applique dans le cas de procédures distinctes (examen puis opposition - dans ce cas la division d'opposition n'est pas liée par une décision prise dans le cadre du recours sur examen), mais pas dans le cas d'une même procédure d'opposition.

Ce principe s'oppose certes à l'objectif visé par l'article 105 CBE, lequel pourrait exiger que l'intervenant puisse utiliser tous les moyens possibles pour attaquer le brevet. G1/94 permet par exemple à un intervenant de soulever de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours,. mais le cas d'espèce n'est pas comparable. Permettre à un intervenant de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ne serait pas compatible avec la CBE et les principes généraux de procédure et ne saurait être justifié par un intérêt à ce que la validité du brevet soit mise en cause de manière centralisée devant l'OEB.


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