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mercredi 1 décembre 2021

T1437/18: recevabilité de documents prouvant les connaissances générales et nouveauté d'un procédé d'utilisation

La revendication 1 du brevet avait pour objet l'utilisation d'un acide alcane-sulfonique pour l'élimination de la rouille.

La Titulaire (Requérante) et l'Opposante (Intimée) avaient toutes deux déposé de nouveaux documents avec le mémoire et la réponse. 

La Chambre rappelle que de nouveaux moyens présentés avec le mémoire ou la réponse au mémoire ne doivent pas être considérés irrecevables s'ils constituent une réaction appropriée et/ou proportionnelle aux conclusions antérieures, en particulier s'ils permettent à la partie déboutée dans le cadre de l'opposition de combler des lacunes dans son argumentation en présentant d'autres moyens de preuve au stade du recours.

En application de ces principes, la Chambre admet dans la procédure les moyens de preuve (y compris ceux déposés après le mémoire et la réponse) portant sur les connaissances générales de la personne du métier eu égard à la rouille ou les aux acides alcane sulfoniques, en l'occurrence des pages Wikipedia sur la calamine et les hydroxydes de fer et des extraits de dictionnaires. En revanche, elle n'admet pas les autres documents, en particulier des fiches techniques de produits.

Le brevet contenait en outre une revendication indépendante 7 portant sur un procédé d'élimination de la rouille comprenant la mise en contact de la formulation d'acide avec la rouille à éliminer.


Pour la Chambre, il importe peu que la revendication soit libellée comme une "utilisation" ou un "procédé". Dans les deux revendications indépendantes, la finalité est la même (l'élimination de la rouille), et la revendication de procédé est en fait un "procédé d'utilisation" visant un effet, et non un procédé visant à l'obtention d'un produit au sens de l'article 64(2) CBE. En conséquence, les principes des décisions G2/88 et G6/88 s'appliquent pour les deux revendications: il faut une divulgation directe et non équivoque de cette finalité dans l'art antérieur pour conclure à un défaut de nouveauté.

En l'espèce, le document D13a, considéré comme destructeur de nouveauté par la division d'opposition, décrit l'utilisation du même acide mais pour le détartrage de surfaces métalliques et l'élimination d'écailles de fer. Le fait que le tartre puisse inclure certains sels ferreux ou ferriques ne permet pas d'en déduire une divulgation de la rouille (produit de corrosion contenant des oxydes, hydroxydes et hydrates de fer ferreux et ferrique). La capacité de cet acide à éliminer la rouille n'a pas été rendue accessible au public par D13a.


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