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mercredi 4 juillet 2018

T2057/12 : état de la technique le plus proche dans un domaine éloigné ?


Par rapport au système de connexion électrique du document A6, l'objet revendiqué se distingue en ce que le connecteur est fixé à un vitrage automobile tandis que le connecteur de A6 est monté sur une carte de circuit imprimé.

La Chambre se pose la question de savoir si A6 peut être considéré comme état de la technique le plus proche, et conclut que le simple fait qu'il appartienne à un domaine technique éloigné ne doit pas conduire à l'écarter d'office.

Elle rappelle qu'il est généralement accepté que l'état de la technique le plus proche partage un but commun avec l'objet revendiqué, ou résout un problème technique similaire. Cette approche semble exclure parmi les candidats possibles des divulgations appartenant à un domaine technique éloigné et limite l'étendue de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de rechercher le plus proche.
On peut toutefois se demander si cette approche est en accord avec une analyse d'activité inventive qui se veut objective et devrait donc prendre en compte toutes les circonstances réalistes pouvant conduire à l'invention.
Dans le cas d'espèce, la jurisprudence suggère de limiter la recherche d'art antérieur le plus proche au domaine des vitrages automobiles ou à des documents décrivant des systèmes de connexion électrique dans des environnements sujets à de fortes vibrations. La même invention pourrait toutefois être définie de manière différente, par exemple en termes de système électrique caractérisé en ce qu'il est installé sur un vitrage automobile, mettant ainsi en avant le fait que le système revendiqué porte sur un connecteur électrique. Les principes développés par la jurisprudence conduiraient alors à chercher l'état de la technique le plus proche dans un domaine technique complètement différent, à savoir celui des connecteurs électriques. L'appréciation de l'activité inventive dépendrait alors de la manière dont la revendication est rédigée.

La Chambre se déclare en accord avec l'approche de la décision T855/15, qui a jugé que si un document est éloigné de l'invention il devrait être possible de démontrer l'absence d'évidence. On ne peut exclure que des circonstances de la vie réelle aient conduit un homme du métier d'un domaine technique à prêter attention à un certain domaine technique ou même à utiliser un document d'un domaine complètement différent. Un tel scénario, plutôt inhabituel, doit toutefois être supporté par des preuves suffisantes.

Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que deux scénarios sont possibles.
Premier scénario : l'homme du métier des vitrages automobiles aurait-il considéré des documents traitant de cartes de circuit imprimé comme point de départ?
Deuxième scénario: l'homme du métier serait celui des cartes de circuit imprimé, auquel cas le choix de A6 serait justifié, et la question serait alors de savoir si cet homme du métier aurait envisagé de modifier l'enseignement de A6 pour l'utiliser sur des vitrages automobiles.
En l'absence d'arguments convaincants, la Chambre répond par la négative dans les deux cas et conclut à la présence d'activité inventive au regard de A6.


Décision T2057/12
Accès au dossier




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2 comments:

Robin a dit…

Cette décision montre à mon avis les limites de l'approche-problème-solution.

Partant de A2, si l'homme du métier n'a pas besoin de l'amplificateur, alors pourquoi s'en embarrasser.

Que la CR ne soit pas d'accord avec T 855/15 est son bon droit, mais elle devrait éviter de critiquer les collègues comme elle le fait.

T 855/15 est réaliste et évite de se contenter d'un formalisme un peu désuet.

Cette décision montre de façon claire qu'une instance de révision ne se limitant pas aux aspects procéduraux serait fort utile. Les décisions G ne sont d'utilité qu'en cas de divergence fondamentale de jurisprudence. Ici il s'agit d'un problème d'appréciation.

Anonyme a dit…

Au-delà de l'exclusion d'un art antérieur d'un domaine technique éloigné, on peut raisonnablement se demander si le simple fait de ne trouver un document d'art antérieur le plus proche que dans un domaine technique éloigné ne constitue pas déjà en soi une preuve d'activité inventive.

 
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