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mardi 31 juillet 2018

Effet d'un recours déposé tardivement : saisine de la Grande Chambre


Peu avant son départ, l'ancien Président a saisi la Grande Chambre de la question suivante:

Lorsque la formation d'un recours et/ou la taxe de paiement (sic) ont lieu après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ?

La saisine est pendante sous le numéro G1/18.

La question avait déjà été posée en 2014 dans les affaires G1/14 et G2/14, mais aucune décision n'avait été rendue, du fait de la fiction de retrait de la demande dans la deuxième affaire, et du rejet de la saisine comme irrecevable dans la première affaire.

Des décisions contradictoires ont été rendues, avec d'un côté une jurisprudence majoritaire, allant dans le sens de la fiction de non formation (par exemple T1325/15 ou T2406/16) et une jurisprudence minoritaire, allant dans le sens de l'irrecevabilité (par exemple T1897/17).

Texte de la saisine

jeudi 26 juillet 2018

T265/14 : retrait du recours après la deuxième notification



Après retrait de l'opposition, la Chambre avait envoyé une première notification indiquant un avis provisoire selon lequel l'objet de la requête principale n'était pas nouveau mais que celui de la requête subsidiaire semblait acceptable. La Chambre demandait à la Requérante de clarifier la situation quant aux revendications dépendantes et d'adapter la description.

La Requérante n'ayant pas répondu dans le délai imparti, la Chambre a envoyé une deuxième notification indiquant qu'aucune des requêtes ne semblait valable, la principale pour défaut de nouveauté et la subsidiaire car non conforme à l'article 84 CBE (faute de description adaptée).

La Requérante a alors immédiatement retiré son recours et requis le remboursement de la moitié de la taxe de recours (règle 103(2)b) CBE).

La décision ne porte donc que sur cette question de remboursement.

Selon la règle 103(2)b) CBE, la taxe de recours est remboursée à 50 % lorsque le recours est retiré avant l'expiration du délai que la Chambre de recours a imparti dans une notification invitant le requérant à présenter ses observations.
Dans le cas d'espèce, le recours a été retiré après l'expiration du délai imparti par la première notification, mais avant l'expiration du délai imparti par la deuxième.

L'envoi d'une deuxième notification rouvre-t-il la possibilité d'obtenir le remboursement partiel?
La lettre de la règle permettant plusieurs interprétations, la Chambre en fait une interprétation téléologique. La règle vise à motiver les parties qui ne sont plus intéressées par une affaire à retirer le recours avant que la Chambre ait investi beaucoup de temps sur le dossier. Le travail supplémentaire nécessité par la deuxième notification est négligeable par rapport au travail qu'aurait encore nécessité le recours s'il n'avait pas été retiré (organisation d'une procédure orale, rédaction d'une décision écrite). La Chambre note en outre que plusieurs décisions ont admis un remboursement partiel sur le fondement de la règle 103(2)a) CBE alors que des notifications préalables de la Chambre étaient restées sans réponse.

La Chambre décide donc de rembourser la moitié de la taxe de recours (ce qu'elle aurait pu faire sans motiver sa décision, comme dans l'affaire T1748/13).


Décision T265/14 (en langue allemande)
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mardi 24 juillet 2018

J16/17 : décision non signée


La Chambre juridique remarque que la décision de la division d'examen de rejet de la requête en restitutio n'est pas établie conformément à la règle 113(1) CBE car elle n'est pas signée et n'indique pas le nom de l'agent responsable.
Deux exceptions sont prévues par la règle 113(2) CBE: lorsque le document est produit à l'aide d'un ordinateur (ce qui est le cas), un sceau peut remplacer la signature, mais le nom de l'agent ne peut être omis que lorsque le document est produit automatiquement par ordinateur (ce qui n'est pas le cas).

Pour la Chambre, cette exigence n'est pas une simple formalité mais une étape essentielle dans le processus décisionnel. Le nom et la signature servent à identifier les auteurs de la décision et expriment le fait qu'ils assument la responsabilité de son contenu. Cette exigence vise à éviter tout arbitraire et abus et à assurer que l'on puisse vérifier que c'est bien l'organe compétent qui a pris la décision.

Le fait d'indiquer en bas de la décision "la division d'examen" n'est pas suffisant car la règle 113 CBE fait bien référence à l'agent responsable et non à l'organe responsable. Dans le cas d'espèce, la compétence pour rendre une telle décision est en outre déléguée à l'agent des formalités; il n'est pas clair ici si la décision a été prise par les examinateurs de la division d'examen ou par l'agent des formalités au nom de la division d'examen.

La décision est donc entachée d'un vice substantiel de procédure.

Le recours est donc fondé en ce que la décision doit être annulée. La Chambre décide toutefois qu'il existe des raisons pour ne pas renvoyer l'affaire car le vice de procédure n'a pas eu d'effet sur le fond de la décision, si bien qu'un renvoi ne ferait qu'allonger indûment la procédure.

Sur le fond, elle rejette la requête en restitutio car l'acte non-accompli n'a pas été effectué dans le délai de 2 mois de la règle 136(2) CBE.


Décision J16/17
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vendredi 20 juillet 2018

T181/17 : ligne d'argumentation tardive


Pour la Chambre, l'invention était nouvelle au regard de D17.

Pour la première fois en recours, l'Opposante a annoncé vouloir présenter une attaque d'activité inventive basée sur D17 comme état de la technique le plus proche.

La Chambre note que durant le recours l'Opposante s'est référée dans ses quatre conclusions à D17, mais seulement dans le contexte de la nouveauté. Introduire une attaque basée sur D17 à un stade aussi tardif de la procédure confronte la Chambre et la Titulaire à une affaire complètement nouvelle.

L'Opposante expliquait que, puisque D17 avait été utilisé pour attaquer la nouveauté, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit également utilisé dans une attaque d'activité inventive.

Cet argument ne convainc pas la Chambre. Les parties ayant un devoir de présenter de manière complète leurs arguments, la Chambre ou les autres parties n'ont pas à spéculer sur les autres attaques possibles. La nouveauté et l'activité inventive sont deux motifs d'opposition distincts et les documents utiles pour attaquer la nouveauté ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui peuvent être considérés comme état de la technique le plus proche.

L'attaque basée sur D17 n'est donc pas admise dans la procédure.


Décision T181/17
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mercredi 18 juillet 2018

T548/13 : caractéristique non-technique


Cette décision illustre un cas dans lequel le caractère technique d'une caractéristique est discuté dans un contexte autre que celui des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Le brevet porte sur un élément de sécurité comportant des caractéristiques de sécurité différentes, utilisé par exemple dans des documents d'identité ou des billets de banque.
L'élément revendiqué se distinguait du document E35 par la caractéristique G, selon laquelle les caractéristiques de sécurité représentent différentes vues du même motif.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante seules les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention, c'est-à-dire contribuant à produire un effet technique dans le contexte de l'invention, peuvent étayer l'existence d'une activité inventive. La Chambre ne se penche pas sur la question de savoir si cela vaut aussi pour la nouveauté, car E35 appartient à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

Pour la Titulaire, la caractéristique G contribuait à améliorer la sécurité contre les falsifications.

La Chambre ne partage pas cet avis, expliquant par exemple qu'un billet de banque représentant sur une face la vue avant d'un aigle n'est pas plus sûr si, sur l'autre face, il représente  la vue arrière du même aigle que s'il représente un papillon. Dans les deux cas le faussaire doit imiter deux figures.

Le fait que les deux vues puissent ne se différencier que faiblement, de sorte qu'un faussaire peu intelligent pourrait se laisser berner n'est pas pertinent car la revendication n'exige pas que les deux vues présentent peu de différences. L'effet de la caractéristique G semble plutôt être de nature psychologique. Elle peut procurer un plaisir esthétique ou donner l'impression d'avoir un produit original ou soigneusement fabriqué, mais un tel effet mental est purement subjectif  et ne peut être considéré comme technique.

L'invention ne peut donc impliquer d'activité inventive.


Décision T548/13 (en langue allemande)
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lundi 16 juillet 2018

Formation EQE ASPI 2018-2019



PRESENTATION DE LA FORMATION 
L’ASPI organise depuis 1982 une formation pratique à l’Examen Européen de Qualification (EQE), qui est ouverte à tous.

L’objectif de cette préparation est essentiellement de familiariser les candidats avec les sujets des épreuves de l’examen et de les sensibiliser avec la gestion du temps lors de l’examen. Il ne s’agit donc pas d’une formation classique au droit européen des brevets qui fait l’objet de bien d’autres enseignements.

Dans le cadre de la formation deux séries d’épreuves seront plus particulièrement effectuées :
• Les épreuves d’un examen antérieur (Examen préliminaire, A, B, C & D) spécialement choisi seront faites « à la maison » par les candidats ; elles seront adressées à l’ASPI et corrigées en séances plénières ; les copies feront l’objet d’une évaluation individualisée par les tuteurs de la formation ;
• D’autres épreuves (Examen préliminaire, A, B, C & D) seront faites « sur table » dans les conditions réelles de l’examen ; une correction aura lieu ensuite de la même façon que pour l’examen fait à la maison ; chaque candidat obtiendra une correction personnalisée de sa copie par le tuteur qui l’a corrigée et pourra profiter d’un entretien avec un tuteur-correcteur.

Les tuteurs, issus des rangs de l’ASPI ou de la CNCPI, sont des praticiens expérimentés, membres de l’EPI et ayant tous passé avec succès l’examen de qualification EQE.

Les atouts de la formation ASPI : 
• Seule formation proposant des épreuves à réaliser en conditions réelles : idéal pour l’apprentissage de la gestion du stress, des efforts et du temps.
Correction personnalisée de chaque copie : les copies sont notées avec des barèmes semblables à ceux pratiqués par les comités d’examen de l’EQE.
Possibilité d’entretiens et de suivis individuels avec le tuteur-correcteur de la copie.
Large choix possible dans les méthodes exposées par les tuteurs : chaque candidat pourra donc choisir celle qui lui convient personnellement et ne se verra pas « imposer » une méthode qui pourrait ne pas lui convenir.
• Formation complémentaire de celles proposées par la section internationale du CEIPI : les épreuves blanches sont différentes de celles proposées au CEIPI. Il n'y a pas de doublon dans les épreuves proposées dans d’autres formations et calendrier élaboré pour une pédagogie optimale en suivant les formations du CEIPI et de l’ASPI.

Chronologie possible des différents modules de formation ASPI et CEIPI 

1. Entrainements préliminaires: Épreuves à la maison ASPI et Formations "pré-prèp" selon la méthodologie CEIPI
2. Correction des épreuves à la maison ASPI 
3. Épreuves blanches sur table ASPI 
4. Séminaires CEIPI et Correction des épreuves blanches sur table ASPI
5. Bachotages CEIPI.

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
L’inscription est ouverte à tous ; deux types d’inscription sont possibles :
• Les inscriptions à la formation complète couvrant les deux séries d’examens blancs et leurs corrections ;
• Les inscriptions partielles à certaines épreuves : Pré-examen, Epreuve A, Epreuve B, Epreuve C et/ou Epreuve D.

LES MODALITES
Inscription à la formation complète : 1200 € TCC pour l’ensemble des épreuves avec une réduction de 200 €, soit une inscription à 1000 € TTC, si l’inscription et le règlement sont effectués avant le 01/09/18.

Inscriptions partielles : 300 € par épreuve (Pré-Examen, A, B, C, et/ou D).
Toutes les inscriptions doivent être faites en utilisant le formulaire électronique suivant :
Inscription complète : Epreuves A, B, C et D
Inscription partielle : Epreuve A, B, C, D et/ou Pré-Examen

La date limite d’inscription est le 19/09/2018 
La date limite d’envoi des copies des épreuves faites « à la maison » est le 19/09/2018.

LE CALENDRIER DE LA FORMATION 2018 

1. Épreuves faites « à la maison » 

Les épreuves à préparer par les candidats seront mises en ligne (Menu Formation EQE / Onglet Documents Utiles pour l'EQE) entre le 1er et le 14 juillet 2018. Les candidats inscrits seront informés.

Les épreuves seront corrigées au dates suivantes:
Épreuves D : le 17 octobre 2018 de 9h00 à 12h00. 
Épreuve C : le 17 octobre 2018 de 14h00 à 17h00.
Épreuves A et B : le 18 octobre 2018 de 9h00 à 12h00.
Pré-Examen : le 18 octobre 2018 de 14h00 à 17h00.

Les épreuves choisies seront indiquées aux candidats suite à leur inscription et seront disponibles sur le site de de l’ASPI (Menu Formation EQE / Onglet Documents Utiles pour l'EQE).
Les copies seront envoyées par les candidats sous forme électronique aux responsables de chaque épreuve, dont les noms et adresses seront indiqués sur le site de l’ASPI (Menu Formation EQE / Onglet Documents Utiles pour l’EQE).

2. Examen blanc sur table : 

Épreuve D : le 14 novembre 2018 à 9h00.
Épreuve A : le 15 novembre 2018 à 9h00.
Épreuve B : le 15 novembre 2018 à 14h30.
Épreuve C : le 16 novembre 2018 à 14h00.
Pré-Examen : le 21 novembre 2018 à 9h00, suivi de la correction à 14h00.

3. Corrections des épreuves de l’examen blanc sur table : 

Épreuve D : le 13 décembre 2018 de 9h00 à 12h00.
Épreuve C : le 13 décembre 2018 de 14h00 à 17h00.
Épreuves A et B : le 12 décembre 2018 de 9h00 à 12h00.

La correction du Pré-Examen sera effectuée l'après-midi suivant l'épreuve sur table, soit le 21 novembre 2018 à partir de 14h00.

LE LIEU DE LA FORMATION 

Pour les épreuves A, B, C, D 
La formation ASPI aura lieu à l'Espace Formeret La Rochefoucauld
Adresse: 11 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris.

En cas de besoin, vous pouvez consulter le Site Internet de cet organisme : http://www.formeret.fr/fr/la-rochefoucauld.htm 

Pour le Pré-Examen 
La correction des épreuves faites à la maison sera effectuée à l'Espace Formeret La Rochefoucauld décrit ci-dessus.
Pour l'épreuve blanche sur table et sa correction le lieu, à Paris, sera communiqué aux candidats inscrits un mois avant la date.

LES RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION 
Pour tout renseignement sur cette formation, vous pouvez contacter M. Vincent Boittiaux, responsable de la formation ASPI, à l’adresse suivante : formation@aspi-asso.fr

vendredi 13 juillet 2018

T1456/14 : défaut de nouveauté implicite


Le brevet avait pour objet un aspirateur avec une soupape de fermeture mobile formant en position fermée des lignes L d'étanchéité délimitant des surfaces S soumises à une différence de pression. Selon l'invention, le rapport R entre le carré de la longueur totale des lignes L et l'aire totale des surfaces S est d'au moins 25.

Dans l'aspirateur de D14, les lignes 52 et 54 délimitent des surfaces rectangulaires 46 et 48 respectivement de 7 et 3,75 inch².
La longueur des lignes L n'est toutefois pas explicitement indiquée, si bien que pour la Titulaire l'homme du métier n'aurait pas pu reconnaître un rapport d'au moins 25.

La Chambre ne partage pas cet avis et prouve premièrement que le rapport R est nécessairement plus grand pour un rectangle que pour un carré et deuxièmement que, dans le cas d'un carré, R serait de 31. Le rapport R est donc nécessairement supérieur à 25, ce qui entraîne un défaut de nouveauté.

Le fait que l'homme du métier n'aurait pu reconnaître le rapport R sans une recherche ciblée n'est pas pertinent. Il ne s'agit pas d'évaluer la probabilité que l'homme du métier ait porté son attention sur une caractéristique, mais de savoir de manière purement objective si l'antériorité la divulgue.
Le critère de divulgation directe et non ambiguë ne présuppose pas que l'homme du métier puisse reconnaître la caractéristique même sans avoir connaissance du brevet. L'examen de la divulgation doit être effectué certes avec l’œil et les connaissances de l'homme du métier, mais par un organe de l'OEB et consciemment ciblé, en pleine connaissance de la caractéristique identifiée.


Décision T1456/14 (en langue allemande)
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mercredi 11 juillet 2018

Offre d'emploi

Ingénieur Brevets H/F 

Cabinet de conseil en PI spécialisé secteurs pharmaceutiques et cosmétiques
Ingénieur Brevets - Poste évolutif

À propos de notre client 

Notre client est un cabinet de conseil en propriété industrielle, spécialisé dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. Cette structure à taille humaine, innovante et dynamique, possède une approche très qualitative, reconnue à un niveau international par ses clients.

Description du poste 

Rattaché à la Fondatrice et Dirigeante du Cabinet, vous accompagnez vos clients en matière de stratégie juridique et de propriété intellectuelle. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

  • Identifier et analyser les inventions réalisées par les équipes de recherche de vos clients,
  • Rédiger les demandes de brevets, 
  • Réaliser les études de liberté d'exploitation, 
  • Conduire les recherches d'antériorités et les études de brevetabilité, 
  • Consolider, en lien avec les entreprises, les dossiers pour rédaction des demandes de brevet,
  • Préparer les procédures d'examen et de délivrance des demandes de brevets auprès des différents offices nationaux et internationaux, 
  • Répondre aux demandes exprimées par ces offices : Documents techniques et informations complémentaires relatifs aux inventions développées par vos clients, 
  • Participer à la constitution de dossiers juridiques d'attaque ou de défense selon les cas, en cas de contentieux, 
  • Coordonner le déroulement des contentieux avec les Avocats. 
En fonction de votre expérience, vous êtes amené à assurer le développement de votre portefeuille de clients. Ce poste est évolutif vers un statut d'Associé.

Profil recherché 

Vous êtes impérativement issu d'une formation Ingénieur ou universitaire en chimie minimum. Vous avez au moins une expérience dans le domaine de la chimie organique. Vous êtes diplômé du CEIPI et qualifié en PI. Une qualification EQE ou EQF est un plus.
Vous avez au moins une expérience dans un cabinet de conseils en PI ou dans un Service Brevets d'une entreprise industrielle ou d'un établissement de R&D.
Notre client recrute en plus de ce profil confirmé, un profil débutant non qualifié.
Un anglais courant est requis à ce poste.

Contact: Julien Pourcelot Indiquer la référence de l'offre: 641320
Pour postuler

lundi 9 juillet 2018

T156/15 : opinion d'un ancien membre de Chambre de recours


En réaction à l'opinion provisoire de la Chambre, et 2 semaines avant la procédure orale, la Titulaire avait fourni une opinion D43 d'une ancienne membre de la Grande Chambre de recours quant à la conformité à l'article 76 CBE.

Pour justifier le dépôt tardif de cette opinion (ainsi que de nouvelles requêtes), la Titulaire expliquait avoir été surprise par l'opinion négative de la Chambre. Cette dernière n'accepte pas cet argument. La question de la conformité à l'article 76 CBE se posait depuis le début, et le simple fait que la Chambre ne soit pas du même avis que la division d'opposition ne peut constituer une surprise: une partie doit prendre en compte cette possibilité dès le début du recours.

S'agissant de l'opinion D43, la Chambre fait remarquer que les opinions d'expert tendent à assister les Chambres sur des questions qui sont en dehors de leur propre domaine d'expertise. Toutefois, l'opinion d'un ancien membre de Chambre de recours quant à l'application de l'article 76 CBE ne peut ajouter de valeur probante aux soumissions des parties. En fait, si une Chambre était influencée par le fait que l'opinion émane d'un ancien membre, aussi éminent soit-il, elle donnerait davantage de poids à la personne qu'à l'argument lui-même.
La Chambre décide en conséquence de ne pas admettre D43 dans la procédure. Elle ne s'oppose toutefois pas à ce que la Titulaire se base sur les arguments qui y sont présentés, mais qui sont considérés comme des conclusions d'une partie.

La Chambre critique également l'approche "réactive" de la Titulaire, qu'elle juge incompatible avec la nature judiciaire de la procédure de recours inter partes. Les parties ont le droit de connaître dès le début de la procédure les aspects essentiels de l'affaire.
En particulier, la Titulaire a soumis une requête subsidiaire 19 après que les précédentes n'ont pas été admises dans la procédure, puis une requête subsidiaire 20, après la décision de non-recevabilité de la 19. La Chambre fait remarquer que lorsque de nouvelles requêtes subsidiaires sont déposées en procédure orale, il convient de s'assurer que cela ne compromet pas la capacité des autres parties à se défendre. La recevabilité de nouvelles requêtes ne doit pas favoriser la Titulaire au détriment des Opposantes. La Titulaire a ici adapté sa stratégie en fonction des résultats des délibérations de la Chambre, ce qui met l'Opposante en difficulté. L'adoption de cette tactique procure ainsi un avantage à la Titulaire.
Même si la Chambre n'a pas admis ces requêtes sur le critère de la non admissibilité prima facie, elle fait remarquer que le principe d'une procédure équitable à lui seul aurait pu la conduire à la même conclusion.



Décision T156/15
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vendredi 6 juillet 2018

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle H/F – C.D.I. 

Contexte 
S.A.S au capital de 1M€, constituée par des actionnaires publics, l’Université de Bordeaux, Bordeaux INP, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation à transférer, à l’échelle nationale et internationale, les résultats de recherche de ses associés (7.000 chercheurs, 400 M€ de budget recherche cumulé) vers les PME/PMI et les grands groupes par le développement et la commercialisation des solutions technologiques et d’usage et du portefeuille de titres de propriété intellectuelle.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, son intervention prend la forme, pour les chercheurs et les entreprises clientes, de prestations de services (gestion de portefeuilles de PI, négociation de contrats de recherche, stimulation au transfert de technologie, incubation....) et d’investissements (détection d’inventions et de besoins du marché, maturation technique, PI et économique, licensing/cession de droits de PI, gestion de portefeuilles de licences…).

Intitulé de poste 
Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle H/F spécialité Biologie – Sciences de la vie

Nature de l’emploi 
Type de contrat : CDI
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30

Situation du poste 
Bâtiment A31- 3ème étage
351 cours de la libération – 33405 Talence cedex

Niveau de qualification 
Docteur(e) ou ingénieur(e) en Biologie ou Sciences de la vie, nécessairement diplômé(e) du CEIPI.
Pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert de technologie avec une double expérience dans le privé et le public.

Mission principale 
Sous l’autorité du Responsable Propriété Intellectuelle et du Directeur du Transfert vous serez chargé d’apporter le support aux équipes en matière de propriété intellectuelle. A ce titre vous assistez et conseillez la direction et les équipes en matière de stratégie de propriété intellectuelle.

Activités principales 
  • Intervenir en amont et aval des dossiers sur l’ensemble des questions de propriété intellectuelle et en particulier, celles relatives aux brevets : état de l’art et recherche d’antériorité, étude de brevetabilité et de liberté d’exploitation, rédaction des revendications, dépôt national et international, réponse aux oppositions éventuelles, gestion et suivi des procédures en cours des portefeuilles existants ; en lien avec les chercheurs, l’équipe projet et les représentants des Etablissements de recherche copropriétaires. 
  • Suivi financier du portefeuille et des frais PI 
  • Participation, à la structuration et l’organisation du service PI par la mise en place d’outils de pilotage et de procédures de fonctionnement, d’automatisation, d’archivage et de gestion électronique de documents, de catégorisation et de référencement des informations. 
  • Travail en collaboration avec l’assistante PI 
  • Participer à l’équipe projet mise en place pour chaque projet de transfert 
  • Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de valorisation sur le volet propriété intellectuelle 
  • Concourir à la négociation des licences ou cession du transfert des projets 
  • Evaluer et analyser les enjeux et les risques pour trouver un cadre contractuel adapté à chaque situation notamment envers les copropriétaires des inventions 
  • Conseiller les chercheurs publics, porteur de projets de création d’entreprise, sur leurs obligations d’inventeurs 
  • Exécuter les missions de conseil, information et ingénierie PI des activités de prestations de services de la direction 
  • Assurer la gestion des litiges et contentieux liés à la PI 
  • Participer à la construction et à l’amélioration des procédures de Management de la PI 


Champ Relationnel du poste 
Interne 
L’ensemble des processus métiers de la société (transfert de technologies, management de la propriété intellectuelle, négociation de la recherche partenariale, prestations d’ingénierie de l’innovation), et processus supports (marketing, détection de technologies, juridique…)

Externe 
Chercheurs, laboratoires de recherche publique, Cabinet conseil en PI, entreprises,…

Compétences 
Savoirs : 
  • 5 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire 
  • Expérience professionnelle en entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert de technologie avec une double expérience dans le privé et le public 
  • Maîtrise écrite et orale de l’anglais 

Savoir-être : 
  • Bon relationnel, être à l’écoute 
  • Pédagogie et sens de la communication 
  • Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et d’anticipation 
  • Autonomie et sens de l’organisation 
  • Réactivité et capacité d’adaptation 


Rémunération 
Selon expérience

Candidature 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence : INGE_PI/20180628 
soit par mail : recrutement@ast-innovations.com 
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H. Bâtiment A31 – 3ème étage - 351, cours de la libération 33405 Talence cedex - France

Préparation à l'EQE 2019

CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2019, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

I.      Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2019 du 5 au 9 novembre 2018 à Strasbourg 

Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 14.09.2018
Frais d’inscription : 1 700 €*

II.     Cours intensif « de dernière minute » pour l'examen préliminaire les 24 et 25 janvier 2019 à Paris 

Cours complémentaire au séminaire. Deux examens blancs complets, corrections et questions de dernière minute
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 12.12.2018
Frais d’inscription : 750 €*

III.   Cours d’introduction de « Méthodologie » pour l’EEQ 2019 épreuves A+B, C et D à Paris

Cours A+B : 28 septembre 2018
Cours C : 29 septembre 2018
Cours D :   7-8 septembre 2018
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.07.2018
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*


IV.   Séminaires de préparation à l’EEQ 2019 à Strasbourg 

Epreuves A+B : du 19 au 21 novembre 2018
Epreuve C : du 21 au 23 novembre 2018
Epreuve D : du 7 au 11 janvier 2019
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 01.10.2018
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*

V.   Cours intensifs « de dernière minute » pour les épreuves A+B, C et D à Paris

Epreuves A+B: 22 et 24 janvier (après-midi) 2019
Epreuve C: 25-26 janvier 2019
Epreuve D: 23-24 janvier (matin) 2019
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 12.12.2018
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €


VI. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C les 30 novembre et 1er décembre 2018 à Strasbourg 

Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve. A condition d’un nombre suffisant de places, des participants n’ayant pas validé l’épreuve une seule fois peuvent également s’inscrire.
Inscription via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.10.2018
Frais d’inscription : 850 €

* Le CEIPI propose des tarifs "package" avantageux aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.

Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2018, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

mercredi 4 juillet 2018

T2057/12 : état de la technique le plus proche dans un domaine éloigné ?


Par rapport au système de connexion électrique du document A6, l'objet revendiqué se distingue en ce que le connecteur est fixé à un vitrage automobile tandis que le connecteur de A6 est monté sur une carte de circuit imprimé.

La Chambre se pose la question de savoir si A6 peut être considéré comme état de la technique le plus proche, et conclut que le simple fait qu'il appartienne à un domaine technique éloigné ne doit pas conduire à l'écarter d'office.

Elle rappelle qu'il est généralement accepté que l'état de la technique le plus proche partage un but commun avec l'objet revendiqué, ou résout un problème technique similaire. Cette approche semble exclure parmi les candidats possibles des divulgations appartenant à un domaine technique éloigné et limite l'étendue de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de rechercher le plus proche.
On peut toutefois se demander si cette approche est en accord avec une analyse d'activité inventive qui se veut objective et devrait donc prendre en compte toutes les circonstances réalistes pouvant conduire à l'invention.
Dans le cas d'espèce, la jurisprudence suggère de limiter la recherche d'art antérieur le plus proche au domaine des vitrages automobiles ou à des documents décrivant des systèmes de connexion électrique dans des environnements sujets à de fortes vibrations. La même invention pourrait toutefois être définie de manière différente, par exemple en termes de système électrique caractérisé en ce qu'il est installé sur un vitrage automobile, mettant ainsi en avant le fait que le système revendiqué porte sur un connecteur électrique. Les principes développés par la jurisprudence conduiraient alors à chercher l'état de la technique le plus proche dans un domaine technique complètement différent, à savoir celui des connecteurs électriques. L'appréciation de l'activité inventive dépendrait alors de la manière dont la revendication est rédigée.

La Chambre se déclare en accord avec l'approche de la décision T855/15, qui a jugé que si un document est éloigné de l'invention il devrait être possible de démontrer l'absence d'évidence. On ne peut exclure que des circonstances de la vie réelle aient conduit un homme du métier d'un domaine technique à prêter attention à un certain domaine technique ou même à utiliser un document d'un domaine complètement différent. Un tel scénario, plutôt inhabituel, doit toutefois être supporté par des preuves suffisantes.

Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que deux scénarios sont possibles.
Premier scénario : l'homme du métier des vitrages automobiles aurait-il considéré des documents traitant de cartes de circuit imprimé comme point de départ?
Deuxième scénario: l'homme du métier serait celui des cartes de circuit imprimé, auquel cas le choix de A6 serait justifié, et la question serait alors de savoir si cet homme du métier aurait envisagé de modifier l'enseignement de A6 pour l'utiliser sur des vitrages automobiles.
En l'absence d'arguments convaincants, la Chambre répond par la négative dans les deux cas et conclut à la présence d'activité inventive au regard de A6.


Décision T2057/12
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lundi 2 juillet 2018

T1193/15 : recevabilité du recours et des requêtes


Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté au regard de D1, en l'absence de procédure orale. La Titulaire n'avait pas non plus répondu aux mémoires d'opposition. En recours, la Titulaire a proposé de nouvelles requêtes.

Les Opposantes (intimées) plaidaient la non-recevabilité du recours ainsi que des requêtes déposées par la Requérante et titulaire du brevet.

La Chambre juge le recours recevable. La recevabilité du recours dépend de la conformité du mémoire avec l'article 108 CBE, et en l'espèce le mémoire discute la question de la nouveauté par rapport à D1 et propose des modifications des revendications visant à établir plus clairement cette nouveauté. Il y a donc un lien direct entre la décision et le mémoire de recours.

La Chambre juge en revanche que les requêtes présentées sont irrecevables.
Ces requêtes ont été déposées avec le mémoire de recours et sont différentes des requêtes faisant l'objet de la décision attaquée. La Chambre utilise donc son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR.
La question est de savoir si la Requérante était en mesure de déposer ces requêtes plus tôt et si on pouvait attendre d'elle que le fît. La Chambre note à cet égard qu'en première instance la Requérante n'a ni déposé d'arguments ou de modifications ni demandé de procédure orale.
La Requérante estimait avoir été prise par surprise quant à la position de la division d'opposition vis-à-vis de D1, en particulier en l'absence de tout avis préliminaire. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que le défaut de nouveauté était discuté en détail dans le mémoire d'opposition et que, la fonction d'une division d'opposition n'étant pas de se substituer à la Titulaire pour défendre son brevet, la Requérante ne pouvait attendre l'émission d'un avis préliminaire en l'absence de dépôt d'arguments.
La décision attaquée ne contenait donc rien de nouveau et la Requérante aurait dû déposer les requêtes devant la division d'opposition. La requérante a pris la décision délibérée de ne pas
défendre son cas devant la division d'opposition. La Chambre est de l'avis que la Requérante aurait pu et dû déposer lesdites requêtes pendant la procédure devant la division d'opposition. L'examen de ces nouvelles requêtes pour la première fois n'est ni compatible avec la fonction de la Chambre ni équitable pour les Intimées. 



Décision T1193/15
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