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mardi 24 avril 2018

T239/16 : caractère public d'études cliniques


Le brevet avait pour objet l'acide zolédronique pour son utilisation dans le traitement de l'ostéoporose, l'acide étant administré annuellement.

Le document D55, intitulé "Information pour le patient concernant l'étude 42446 02 041" fait-il partie de l'état de la technique ?
D55 a été adressé à un certain nombre de patients souffrant d’ostéoporose à qui l'on proposait de participer à une étude clinique. Le Professeur V ayant participé à l'étude a expliqué dans un affidavit avoir supervisé 5 patients. Parmi les protocoles décrits figurait une injection par an d'acide zolédronique.

La question est donc de savoir si les patients pouvaient être considérés comme membres du public.
Aucun accord de confidentialité n'ayant été signé, se pose la question d'une obligation de confidentialité implicite.
Dans son affidavit, le Prof. V indique avoir encouragé les patients à discuter ouvertement du traitement avec quiconque, incluant leurs proches et leur médecin traitant. Il ne semble donc pas exister de circonstances spéciales pouvant laisser penser à l'existence d'une obligation de confidentialité implicite. Le fait que dans d'autres circonstances il ait été jugé (T1081/01, T1057/09) qu'une telle obligation pouvait se déduire n'est pas pertinent. 

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit qu'un seul membre du public non tenu au secret ait la possibilité d'accéder à une information pour que cette dernière fasse partie de l'état de la technique. C'est donc le cas pour D55.

D55 n'est pas considéré comme destructeur de nouveauté car il n'enseigne pas que l'ostéoporose est effectivement traitée. La Chambre (contrairement à la division d'opposition) conclut néanmoins à un défaut d'activité inventive en partant de D55, estimant que cette étude aurait donné à l'homme du métier une espérance raisonnable de succès pour le traitement de l'ostéoporose à l'aide d'une administration annuelle d'acide zolédronique.

On note que la famille de brevets auquel ce brevet appartient donne lieu à un contentieux conséquent, avec des actions en contrefaçon en France, aux Pays-Bas, au Portugal, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie. 
On note également que la Chambre n'a pas eu à trancher la question de la validité du transfert du droit de priorité, pour laquelle la Chambre posait dans son opinion la question de la compétence de l'OEB.



Décision T239/16
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