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mercredi 11 avril 2018

T2245/12 : une décision mal motivée


La décision expliquait sur 9 pages pourquoi l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive et pourquoi les arguments du déposant n'étaient pas convaincants.

La Chambre juge toutefois que la décision n'est pas correctement motivée. Elle ne trouve en effet aucune chaîne logique dans le raisonnement.

La section 11.2 de la décision liste les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique le plus proche D1.
La section 11.3 indique l'effet technique obtenu par ces différences, à savoir le fait que lorsque l'utilisateur quitte un domaine-maison le dispositif n'est plus capable d'utiliser les licences utilisateurs.
La section 11.4 conclut alors que le problème technique est d'empêcher un utilisateur de perdre les droits qu'il a achetés. Ceci est toutefois un problème causé par les différences et non un problème résolu par les différences.

La section 11.5 introduit le document D2. L'homme du métier prendrait ce document en compte du fait d'une indication dans le titre selon laquelle une personne devrait être incluse dans l'architecture et car D1 et D2 sont toutes les deux des demandes de Philips. Cela n'explique toutefois pas pourquoi l'homme du métier chercherait un art antérieur dans lequel une personne est incluse dans l'architecture ni en quoi le fait que D1 et D2 ont le même déposant est pertinent.

La Chambre considère que la division d'examen n'a pas appliqué l'approche problème-solution, ni aucune autre approche vérifiable.
Elle renvoie l'affaire en première instance et ordonne le remboursement de la taxe de recours.


Décision T2245/12
Accès au dossier


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2 comments:

Robin a dit…

C'est ce qu'il est possible d'appeler une décision Canada Dry.

Elle ressemble à une décision, elle a le goût d'une décision, mais ce n'est pas une décision!

Le nombre de vices substantiels de procédure semble monter.
La raison en est des plus évidentes!



Pour un travail de qualité a dit…

Ce qui est inquiétant est que le nombre de violations de procédure substantielles est en augmentation. Et encore, il s'agit ici de dossiers qui ont été traités avant la vague productiviste des dernières années.

Il est donc à craindre pour le futur que celles-ci ne feront qu'augmenter. Par contre pour les cercles dirigeants de l'OEB la qualité ne fait qu'augmenter. Probablement que leur concept de qualité n'est pas le même que celui de l'utilisateur de base.

Vous avez dit bizarre?

Il ne faut pas jeter la pierre aux examinateurs. Des objectifs chiffrés en constante augmentation ne leur laissent guère le choix.

Espérons qu'un vent nouveau et raisonnable soufflera bientôt.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022