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mercredi 28 février 2018

T2162/14 : retrait implicite de la requête en procédure orale


La titulaire et l'opposante avaient toutes deux formé recours, mais l'opposante avait ensuite retiré son recours.
Dans l'acte de recours, la titulaire avait requis la tenue d'une procédure orale, mais n'avait pas déposé de mémoire de recours. Informée, dans une notification impartissant un délai de 2 mois, que le recours allait vraisemblablement être rejeté comme irrecevable, la titulaire n'avait pas répondu.

Malgré la requête en procédure orale, la Chambre rejette le recours de la titulaire dans une décision écrite. Elle considère en effet que compte tenu de l'inaction de la titulaire, en particulier son absence de réponse à la notification de la Chambre, la requête en procédure orale a été implicitement retirée (T1042/07).


Décision T2162/14
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lundi 26 février 2018

T611/15 : requêtes retirées ou pas ?


Cette décision illustre, s'il en était besoin, le fait qu'il faut soigneusement peser ses mots en procédure orale lorsqu'il s'agit de définir ses requêtes.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, selon la requête subsidiaire n°8 déposée lors de la procédure orale.

La Titulaire a formé un recours, dont la recevabilité est contestée car la décision et le procès-verbal laissent entendre que toutes les autres requêtes avaient en fait été retirées. Si c'est bien le cas, la requête acceptée par la division d'opposition était devenue la requête principale et la Titulaire ne pouvait être lésée par la décision.

La Titulaire prétendait qu'après qu'une décision avait été prise concernant la requête principale, elle avait effectivement retiré toutes les requêtes subsidiaires, mais pas la principale. La Chambre n'est pas convaincue car cela contredit le procès-verbal. Selon ce dernier, la division d'opposition a exprimé son opinion concernant la requête principale, ce qui ne constitue pas une décision formelle. Ensuite, toujours selon le procès-verbal, le mandataire avait annoncé qu'il retirait toutes les autres requêtes de sorte que la requête subsidiaire 8 devenait "la requête principale et unique". En l'absence de requête en correction du procès-verbal, la Chambre doit présumer que cette affirmation est correcte.

Les sections III ("arguments de l'opposant") et IV ("art antérieur supplémentaire") de la décision, qui sont en fait un mélange des arguments des parties et des motifs de la décision, commentent en détail le brevet tel que délivré, concluant qu'il ne peut être maintenu. La Chambre se demande si cela n'implique pas qu'une décision ait été prise sur la requête principale, mais conclut que ce n'est pas le cas car les passages sont en fait largement copiés-collés depuis l'avis accompagnant la convocation à la procédure orale, et semblent plutôt planter le décor pour la décision sur la "requête unique et principale", libellée "requête subsidiaire 8".

La Chambre rejette donc le recours formé par la Titulaire, et n'admet pas les requêtes plus larges, en application du principale de non reformatio in peius.


Décision T611/15
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vendredi 23 février 2018

T1761/12 : ce que l'homme du métier aurait entrepris


Le brevet concerne un procédé de connexion d'une puce sur une antenne d'une carte à puce sans contact.



Le procédé revendiqué se distingue de celui de O2 uniquement par le fait que l'antenne est obtenue par impression d'un encre conductrice, moins chère à produire que l'antenne en aluminium de O2.
Or, O3 enseignait déjà le remplacement des pistes métalliques par des encres conductrices pour réduire le coût des cartes.

Tout le débat portait sur la question de savoir si l'homme du métier combinant O2 et O3 aurait ou non conservé les pointes.
La fonction première des pointes de O2 est de faciliter la pénétration à travers la couche d'oxyde d'aluminium qui se forme à la surface des pistes en aluminium. La Titulaire argumentait donc que l'homme du métier combinant O2 et O3 et optant donc pour une encre aurait supprimé les pointes rendues superflues, et n'aurait pas abouti à l'invention.
La division d'opposition n'avait toutefois pas été convaincue par cet argument, relevant que les pointes assuraient aussi une bonne liaison mécanique entre la puce et son support.

La Chambre ne partage pas l'analyse de la division d'opposition. O2 décrit en effet en détail les raisons de la présence des pointes, rendues nécessaires du fait de la couche d'oxyde faisant obstacle au passage du courant. L'homme du métier reconnaîtrait donc que l'utilisation d'aluminium et la présence de pointes sont intrinsèquement liées, si bien que l'abandon de l'aluminium aurait conduit à éliminer toutes les caractéristiques qui en découlent, comme les pointes.

Même si O2 souligne l'avantage supplémentaire des pointes en termes de cohésion, cet effet ne peut être pris en compte pour conclure au maintien des pointes.

La Chambre propose elle-même le résumé suivant:
La position défendue par l'intimée selon laquelle l'approche problème-solution développée par la jurisprudence des chambres de recours ne prévoit pas de s'interroger sur la nécessité de conserver ou non des caractéristiques non distinctives de l'état de la technique le plus proche apparaît trop formelle. En effet, au-delà du seul manque d'imagination généralement reconnu à l'homme du métier, cette approche semble également lui nier la capacité de tirer les conséquences d'une information que l'état de la technique lui procure directement. [...] L’approche problème-solution conduit à s'interroger sur ce que l'homme du métier aurait entrepris pour résoudre le problème technique objectif préalablement défini, et uniquement celui-ci. Toute réflexion complémentaire consistant à s'interroger, ensuite, sur la pertinence des modifications que cette analyse implique au niveau de l'état de la technique le plus proche, [...], conduit en réalité à intégrer au problème objectif initialement défini des éléments relevant d'autres problèmes à résoudre, [...]. Une telle approche conduirait donc àélargir l'analyse au-delà du cadre défini par l'approche problème solution et doit, pour cette raison, être écartée.

Décision T1761/12
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mercredi 21 février 2018

T447/13 : refus de reporter une procédure orale


La veille de la procédure orale qui devait se tenir devant la division d'examen, le mandataire de la déposante avait envoyé un courrier expliquant qu'étant souffrant il ne pouvait participer à la procédure orale, et demandait son report.
La requête avait été refusée au motif que les conditions figurant dans les Directives n'étaient pas remplies: le mandataire prétextait être malade mais ne précisait pas s'il s'agissait d'une "maladie grave". La division d'examen jugeait en outre que la requête n'était pas suffisamment motivée.

La Chambre examine si la division d'examen a correctement appliqué son pouvoir discrétionnaire.

Sur la question de la "maladie grave", la Chambre note qu'aucune définition n'est donnée. A ses yeux, la gravité se mesure en fonction de la capacité du mandataire à se déplacer et présenter son cas de manière satisfaisante. Une "maladie grave" est donc une maladie qui est suffisamment grave pour empêcher le mandataire de voyager pour se rendre à la procédure orale et plaider le jour convenu.
Le fait pour la division d'examen d'avoir jugé que les conditions des Directives n'étaient pas remplies simplement parce que la maladie avait été décrite en des termes différents de ceux des Directives ne constitue pas une approche raisonnable.

Sur le fait que la requête n'était pas suffisamment motivée, la Chambre fait remarquer que la motivation n'était pas absente. Le fait d'expliquer que le mandataire était malade, avec l'emploi du terme "urgent", impliquait que le mandataire venait de tomber malade. En outre, la maladie était décrite comme telle que le mandataire était incapable de se rendre à la procédure orale.
Lorsqu'une requête en report de procédure orale est rejetée comme insuffisamment motivée, il incombe à la division d'examen d'expliquer les raisons pour lesquelles elle juge cette motivation insuffisante. Or la division d'examen n'a pas expliqué ce qu'elle jugeait nécessaire pour motiver la maladie ou ce qui manquait dans la requête.
Le courrier du mandataire n'était pas accompagné d'un certificat médical, mais les Directives ne l'exigent pas. Si la division d'examen avait jugé le certificat comme nécessaire elle aurait dû l'indiquer clairement dans ses motivations.
La division d'examen n'a donc pas correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire en ce qu'elle n'a pas expliqué en quoi la requête n'était pas suffisamment motivée.

Le non report ayant eu pour conséquence le fait que la déposante n'était pas représentée à la procédure orale, la Chambre juge que le droit d'être entendu de la déposante a été violé. Elle annule donc la décision et ordonne le remboursement de la taxe de recours.



Décision T447/13
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lundi 19 février 2018

Projet de report de 3 ans du début de l'examen


L'OEB a lancé une consultation sur son projet de report optionnel du début de l'examen.

La tendance actuelle à l'OEB est à la réduction de la durée des procédures d'examen et d'opposition (programmes "Early Certainty from Examination et Early Certainty from Opposition).

Certains déposants ont néanmoins fait valoir qu'un examen trop rapide pouvait leur être préjudiciable. C'est le cas par exemple pour des produits très longs à développer et à mettre sur le marché et pour lesquels des demandes de brevet ont été déposées très en amont. L'intérêt de la demande et les positions de repli intéressantes peuvent alors être difficiles à apprécier à court terme après le dépôt.

L'OEB envisage donc de permettre aux déposants de repousser de 3 ans le début de l'examen et estime qu'environ 10% des demandes seraient concernées.

Selon ce projet, une requête de report devra être déposée :
- dans le délai de la règle 70bis(2) CBE pour les demandes EP directes et les demandes Euro-PCT où l'OEB n'était pas l'ISA,
- dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en phase européenne pour les demandes Euro-PCT où l'OEB était l'ISA

Le délai de 3 ans court :
- pour les demandes EP directes, à compter de l'expiration de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche,
- pour les demandes Euro-PCT, à compter de l'entrée en phase européenne.

Le report du début de l'examen ne relève pas le déposant de l'obligation de répondre aux objections contenues dans le rapport de recherche, éventuellement complémentaire (règle 70bis et règle 161).

Les tiers pourront déclencher le début de l'examen en déposant des observations non-anonymes et motivées.




vendredi 16 février 2018

Offre d'emploi



Le Cabinet Beau de Loménie recrute pour son bureau de Paris 


Un ingénieur brevets confirmé (h/f) 
Spécialisé(e) en chimie 
Mandataire européen et/ou 
Conseil en propriété industrielle 


Missions 

Au sein du département Chimie-Pharmacie-Biotechnologies constitué d’une équipe multinationale de Conseils en Propriété Industrielle, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers, pour leur offrir les prestations suivantes :

• Rédaction de demandes de brevet, en Français et en Anglais
• Suivi des procédures d’examen en France comme à l’étranger
• Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation,
• Consultations
• Conseil en matière de contentieux

Formation 

• Solide formation d’ingénieur chimiste ou formation universitaire équivalente
• Diplômé(e) du CEIPI
• Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire Européen

Expérience professionnelle 

• Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la Propriété Industrielle, exercées au sein d’un cabinet de conseil en PI, dans un service spécialisé d’une entreprise, ou à l’OEB. Une expérience dans le domaine de la chimie des matériaux et/ou du génie chimique serait un plus.

Qualités personnelles 

• Autonome dans le suivi de clients
• Efficace, rigoureux et réactif
• Esprit d’équipe et capacité d’écoute
• Très bonne aptitude à la rédaction d’écrits
• Maitrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

Contact : 

Merci d’adresser votre candidature à :
 Cabinet Beau de Loménie
Ressources Humaines
158 rue de l’Université - 75340 Paris Cedex 07
email : jpascal 'arobase' bdl-ip.com

jeudi 15 février 2018

Offre d'emploi


The Swatch Group Ltd is the world's largest manufacturer of Swiss quality watches, watch movements and components. The Group has 18 watch brands, including Blancpain, Breguet, Omega, Longines, Rado, Tissot, Calvin Klein and Swatch. Not only does the Swatch Group manufacture and assemble all the models sold by its 18 brands and its two multi-brand retail companies; it also supplies parts and components to the entire watchmaking industry. The Swatch Group’s strength lies in the fact that, taken together, its production companies supply virtually all the components for the Group's timepieces, from design right through to assembly.

I·C·B Ingénieurs Conseils en Brevets SA is the affiliated company of The Swatch Group Ltd that handles all patent related matters. Swatch Group has approximately 1,800 existing patent families, representing more than 10,000 national patents.

For its Neuchâtel office, I·C·B Ingénieurs Conseils en Brevets SA is recruiting a

Qualified European Patent Attorney 

Your responsibilities: 

• Providing intellectual property services to all companies of the group
• Protecting the innovations made in the various companies of the group
• Drafting, filing and prosecuting patent applications in various countries throughout the world
• Oppositions, infringing risk and validity assessments
• Licence agreements and patent enforcement

Your profile: 

• You are a qualified European Patent Attorney (EPA)
• You have qualifications in the electromechanical/electronic or micro technical field,
 • You have 5-7 years of experience in a related position
• You are fluent in both written and spoken French and English. Knowledge of German would be an advantage

Our offer: 

An interesting job in a company that provides you with the opportunity for development by working with some of the leading watch brands in the world. You will work in a dynamic international environment.

Please send your application with supporting documents by clicking on THIS LINK

We look forward to receiving your application.

mercredi 14 février 2018

Recevabilité du recours


Dans l'affaire T244/14, l'Intimée demandait à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable car l'acte de recours, envoyé par le mandataire, était ainsi libellé : "nous déposons par la présente notre acte de recours".
La Chambre n'accepte pas cet argument. L'acte de recours contient effectivement le nom du mandataire et de son cabinet, mais ce mandataire a déjà agi pour le compte de la Requérante pendant la procédure d'opposition. En l'absence d'indication contraire, un mandataire disposant d'un pouvoir pour agir au nom d'une partie lésée par la décision et qui forme ensuite un recours contre la même décision est présumé agir pour la même partie et non en son nom propre ou au nom d'un tiers non habilité à former un recours.
Le nom et l'adresse de la Requérante ne figurant pas dans l'acte de recours, une notification a été émise (règle 101(2) CBE), à laquelle la Requérante a répondu dans le délai imparti.

Accès au dossier

Dans l'affaire T509/13, l'Intimée (brevetée) critiquait le fait qu'à ses yeux le recours ne se basait que sur de nouveaux moyens de preuve, appartenant en outre à un domaine technique différent.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, un recours soulevant une question totalement différente de celle qui a été tranchée par la décision faisant l'objet du recours est néanmoins recevable s'il repose sur le même motif que celui sur lequel l'opposition était fondée.
Dans le cas d'espèce, la Requérante a effectivement soulevé de nouveaux arguments sur la base de nouveaux documents, mais les motifs (activité inventive) restent les mêmes. En outre, l'état de la technique le plus proche reste le même qu'en première instance, si bien que le cadre de fait n'est pas totalement différent, indépendamment du fait que les nouveaux documents appartiennent ou non à un domaine technique différent.

Accès au dossier

lundi 12 février 2018

JO de janvier


Au sommaire du JO de janvier :


  • à compter du 1er avril 2018, la taxe de recours sera réduite pour les personnes physiques, les PME, les organisation à but non lucratif, les universités et les organismes de recherche publique au sens de la règle 6(4) CBE. (En réalité, la taxe reste à 1880€ pour ces entités mais passera à 2255€ pour les autres entités).
  • Modification de la règle 51(1) CBE, applicable toujours à compter du 1er avril 2018: la taxe annuelle due pour la 3ème année pourra être valablement acquittée 6 mois avant son échéance (contre 3 mois actuellement).



vendredi 9 février 2018

Projet de réforme du RPCR


L'OEB a lancé une consultation sur le projet de réforme du règlement de procédure des Chambres de recours (RPCR).

Mis à part des changements de forme, les principaux changements portent sur les articles 10 et 12 à 15.

Concernant l'article 10, des précisions sur l'accélération de la procédure de recours sont ajoutées, et ont vocation à remplacer le communiqué du VP DG3 en date du 17 mars 2008. L'accélération peut être requise par une partie, par un tribunal d'un Etat contractant (y compris la JUB), ou décidée par la Chambre de sa propre initiative.

L'article 15 porte sur les procédures orales et le rendu des décisions.
Sur la question du report des procédures orales, il donne une liste non-exhaustive de motifs sérieux pouvant justifier le report ainsi que des motifs qui normalement ne le justifient pas.

Grande nouveauté, les motifs des décisions pourront être abrégés dans deux cas:
i) si la Chambre est totalement d'accord avec la décision de première instance, ou
ii) avec l'accord explicite des parties, si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure orale
Dans la forme abrégée, la décision contiendra le résumé des faits et les conclusions essentielles sur laquelle la décision se fonde.

Les motifs des décisions prononcées en procédure orale seront normalement envoyés par écrit dans les 3 mois.

Les articles 12 et 13 portent sur le fondement de la procédure et les modifications des moyens des parties.

L'article 12 donne une définition de la nature de la procédure de recours en accord avec la jurisprudence actuelle: l'objet premier du recours est le contrôle judiciaire de la décision attaquée. En conséquence, les moyens des parties doivent porter sur les requêtes (au sens large), les faits, les objections (attaques et lignes d'argumentation), les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée se base.
La procédure de recours se fonde quant à elle sur la décision attaquée, le mémoire de recours et la réponse au mémoire, ainsi que sur le procès-verbal de conférences téléphoniques ou de visioconférences avec les parties (tenues par exemple pour régler des détails mineurs ou des questions de gestion du dossier).

Concernant les modifications des moyens, le projet de règlement adopte une approche convergente à 3 niveaux.

  • Premier niveau (article 12(4)): moyens sur lesquels la décision attaquée ne se fonde pas

Le parties doivent clairement identifier ces moyens et expliquer pourquoi ils sont soumis au stade du recours. Dans le cas de nouvelles revendications, il sera en outre nécessaire d'expliquer en quoi elles ne soulèvent pas de nouvelles objections.
Les nouveaux moyens seront admis à la discrétion de la Chambre, qui prendra en compte leur complexité, le principe d'économie de procédure etc.
La Chambre peut également ne pas admettre des moyens qui ne sont pas nouveaux mais qui ne sont pas clairement présentés ou argumentés dans le mémoire ou la réponse au mémoire.
Enfin, la Chambre n'admettra pas:
- les moyens non-admis en première instance, à moins que leur non-admission résulte d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la première instance ou si les circonstances ont changé en recours (par exemple un document est devenu pertinent)
- les moyens qui auraient dû être présentés en première instance, ou qui ont été retirés ou qui n'ont pas été maintenus

  • Deuxième niveau (article 13(1)): moyens non présents dans le mémoire de recours ou la réponse au mémoire
Les parties devront justifier la modification. Des revendications modifiées devront être prima facie acceptables (surmonter les objections sans en soulever de nouvelles). La Chambre exercera son pouvoir discrétionnaire et les critères de l'article 12 s'appliqueront également.
  • Troisième niveau (article 13(2)): moyens soumis après la convocation à la procédure orale ou après une date fixée par la Chambre

Ces modification ne seront en principe pas admises, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple une objection soulevée pour la première fois dans une communication de la Chambre).


La consultation est ouverte jusqu'au 30 avril.

mercredi 7 février 2018

R4/17 : 8ème révision


L'Opposante avait formé un recours contre la décision de rejet de l'opposition. L'acte de recours puis le mémoire de recours, et enfin un autre courrier de l'Opposante avaient été envoyés à la Titulaire par courrier recommandé sans avis de réception.
La Chambre de recours n'a reçu aucune réponse de la part de la Titulaire, et a émis par écrit une décision de révocation du brevet, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception.

La Titulaire a formé la présente requête en révision, expliquant qu'elle n'avait pas reçu les 3 premiers courriers.

La Grande Chambre rappelle que la règle 126(2) CBE prévoit qu'en cas de contestation quant à la réception d'un courrier, c'est à l'OEB qu'il incombe d'établir que le courrier est parvenu à destination.
En l'absence de preuve extérieure à l'OEB, les courriers doivent être considérés comme n'ayant pas été reçus.
Bien que ces courriers aient été accessible sur le registre en ligne, les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'OEB respecte les dispositions de la CBE, et leurs mandataires n'ont pas le devoir de surveiller les procédures par le biais de l'inspection en ligne.
Quant au caractère peu plausible de la non-réception des courriers, on ne peut attendre de la Titulaire qu'elle prouve la négative ou qu'elle fournisse une explication à cette absence de réception.

La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de se prononcer sur les motifs de la décision.

La décision est par conséquent annulée et la procédure réouverte.



Décision R4/17
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lundi 5 février 2018

J10/15 : compétence de la Chambre juridique


Le demandeur avait déposé une demande internationale auprès de l'OEB agissant comme Office récepteur.
Ayant reçu de l'OEB une notification selon laquelle les dessins étaient manquants, le demandeur avait rétorqué que les documents, y compris les dessins, avaient tous été déposés physiquement à l'OEB.

Le présent recours a donc été formé contre la décision par laquelle la section de dépôt a refusé d'admettre que les dessins figuraient dans les pièces déposées.

La Chambre juridique ne se prononce pas sur le fond car elle s'estime incompétente.

Si les Chambres de recours de l'OEB sont bien compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt (article 21(1) CBE), encore faut-il que ces décisions aient été prises en application de la CBE. Fondamentalement, seul le législateur peut fixer de nouvelles compétences à un juge, pas le juge lui-même.
La décision attaquée n'a pas été prise par l'OEB en tant que tel, mais en tant qu'administration internationale agissant selon le PCT, et ce dernier ne prévoit pas de moyens de recours (voire également J14/98 et J20/89).

L'article 150(2) CBE ne permet pas d'appliquer des moyens de recours prévus par la CBE à des demandes internationales, lorsque cela n'a pas été prévu dans le PCT.

Le demandeur mettait également en avant l'article 125 CBE, selon lequel l'OEB prend en considération les principes généralement admis dans les Etats contractants en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE. Or, selon la loi fondamentale allemande, toute décision d'un organe régalien doit pouvoir être soumise à un contrôle judiciaire.
La Chambre rappelle toutefois (G1/97, 3a)  que cet article ne fait pas référence à l'absence d'une procédure, mais à celle d'une disposition de procédure. Il est clair ici que les Etats contractants du PCT n'ont pas prévu la possibilité de former un recours, car allant à l'encontre du principe d'économie de procédure.


Décision J10/15 (en langue allemande)
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vendredi 2 février 2018

L'invention de la semaine





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