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mercredi 13 décembre 2017

R3/15 : et de 7


Sauf erreur de ma part, c'est la septième fois qu'une décision de recours est annulée dans le cadre d'une procédure de révision.

Le brevet avait pour objet une lunette de visée, caractérisée notamment par le fait que le champ de vision était d'au moins 22° pour tous les grossissements.

Dans sa décision T1225/13, la Chambre 3.4.02 avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive au vu d'un usage antérieur. Ce dernier possédait un champ de vision inférieur à 22° pour les grossissements entre 2,0 et 2,7, et supérieur à 22° entre 2,7 et 12.
La Chambre avait toutefois interprété la caractéristique en italique de manière restrictive, estimant que  l'expression "tous les grossissements" ne couvrait pas les grossissements les plus faibles, et ne s'appliquait que pour les zooms d'au moins 4. Il n'était donc pas nécessaire pour constater l'effet technique associé à cette caractéristiques distinctive de considérer tous les grossissements, mais seulement ceux correspondant à un zoom d'au moins 4. Aucun avantage technique n'était donc obtenu par rapport à la lunette connue.

La Grande Chambre juge qu'il y a violation fondamentale du droit d'être entendu car cette interprétation n'avait jamais été évoquée auparavant dans la procédure, ni devant la division d'opposition ni en recours. La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de prendre position à ce sujet, contrairement à ce qu'exige l'article 113(1) CBE.

La Grande Chambre rappelle à ce sujet qu'une partie ne peut être surprise par une décision basée sur des motifs de droit et de fait sur lesquels elle n'a pu s'exprimer. Cela ne signifie toutefois pas que l'organe décisionnaire soit dans l'obligation de présenter à l'avance et en détail tous les motifs de la décision.


Décision R3/15 (en langue allemande)
Accès au dossier

Articles similaires :



5 comments:

Unknown a dit…

Dear Sir,

Could you kindly list all the decisions where EBoA reversed the decisions of BoA?

Kind Reagards

Anonyme a dit…

R 3/15
R 2/14
R 16/13
R 21/11
R 15/11
R 3/10
R 7/09

Laurent Teyssèdre a dit…
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
Thierry Debled a dit…

It is particularly interesting to note that only one review was admitted on the basis of purely formal grounds (R7/09 - impossibility for the EPO to establish that a document was delivered to a party).
In all other successful reviews, the petitioners have been able to convince the EBoA
- either that the decision under review was based on a ground that had never been discussed earlier in the procedure;
- or that the decision under review is not sufficiently motivated on a specific ground;
- or both.
This shows (once more) that the right to be heard is not limited to the right to present arguments on specific issues but also the right to know why arguments have not been deemed convincing.

Robin a dit…

Des 6 décisions qui ont abouti à une réouverture de la procédure, seule une a eu pour résultat une décision opposée, un rejet a été transformé en délivrance.

Dans tous les autres cas, en opposition, la décision finale a confirmé la décision initiale. D'autant plus que le renvoi devant une CR ne signifie pas que toute la procédure est réouverte. Seule la partie de la décision mise en cause est rediscutée.

Je ne pens donc pas que la révocation se transforme en maintien sous forme modifiée.

 
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