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mercredi 27 décembre 2017

CD 07/2012 : conflit d'intérêt


Dans le dernier "epi information" figure une décision intéressante prise par la Commission de discipline de l'epi.

Un mandataire avait rédigé et défendu pour un client A une demande de brevet. Le brevet avait ensuite été cédé à une société B.
Dans le cadre d'un litige opposant A à B, plus particulièrement d'une saisie diligentée par B, le mandataire a pour le compte de A émis une opinion relative à la portée du brevet pour contester l'existence d'une contrefaçon.

Le plaignant, co-inventeur et directeur R&D de B, a saisi la Commission de discipline de l'epi, invoquant un manquement aux règles de conduite professionnelle pour avoir contre les intérêts de son ancien client. Pour le mandataire, B n'a jamais été son client.

La Commission de discipline prononce un blâme à l'égard du mandataire, pour manquement à l'égard des règles suivantes:

- article 3(2) du Règlement en matière de discipline:

Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé. 
- article 4.f) du Code conduite professionnelle:
En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques. 
Pour la Commission, il est clair que ces règles interdisent à un mandataire de donner un avis sur la portée (ou la validité) d'un brevet qu'il a rédigé à toute autre personne que le titulaire. 
Un brevet est une "affaire" et donner un avis de non-contrefaçon est "agir contre" au sens de l'article 4.f) précité.

Un mandataire qui rédige une demande est impliqué dans des discussions confidentielles et protégées, au sein d'un cercle de confiance. Les règles citées impliquent qu'un mandataire qui a travaillé dans un tel cercle ne peut plus jamais agir contre le brevet, le bénéfice de cette protection se transmettant avec le brevet. Cela est vrai même si la partie qui demande l'opinion est celle qui a à l'origine obtenu et cédé le brevet. Si le cessionnaire d'un brevet pouvait s'attendre à ce que le mandataire l'ayant rédigé puisse ultérieurement en public ou devant un tribunal critiquer ledit brevet et en discuter la portée ou la validité, la valeur du brevet s'en trouverait diminuée et la confiance du public dans la profession s'en trouverait ébranlée.


Décision CD 07/2012

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