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vendredi 29 décembre 2017

T1682/15 : l'article 12(4) RPCR appliqué aux arguments


Dans son mémoire de recours, la Titulaire avait pour la première fois prétendu que le document 28 n'appartenait pas à l'état de la technique, étant une divulgation non-opposable au titre de l'article 55(1)a) CBE. Ce document était un article scientifique émanant d'un consultant externe de la Titulaire, qui avait signé un grand nombre d'accords de confidentialité.

Ce document ayant toutefois été publié plus de 6 mois avant la date de dépôt, la Titulaire demandait la saisine de la Grande Chambre, argumentant en détail que cette dernière s'était trompée en décidant (G3/98) que la date pertinente pour l'application de cet article était la date de dépôt et non la date de priorité.

La Chambre note que ces arguments n'avaient pas été soulevés devant la division d'opposition, alors même que ce document 28 avait été fourni par l'Opposant 5 dans son mémoire d'opposition, avait toujours été considéré comme hautement pertinent, et que toutes les preuves quant à l'abus évident étaient déjà entre les mains de la Titulaire.

La Titulaire expliquait que cet argument n'avait pas été déposé en première instance car la division d'opposition ne pouvait pas saisir la Grande Chambre et aurait simplement rejeté l'argument du fait que la publication était intervenue plus de 6 mois avant le dépôt, sans prendre position sur la question de l'abus évident.
La Chambre juge que ceci n'est que pure spéculation. Dans tous les cas, si la question avait été soulevée, les Opposantes auraient été informées que le document 28 aurait pu ne pas être pris en considération et auraient pu se concentrer sur un autre document. Accepter cette nouvelle ligne d'argumentation reviendrait à discuter des aspects totalement nouveaux pour la première fois en recours.

La Chambre n'admet donc pas ce nouvel argument dans la procédure, jugeant qu'il aurait pu être soulevé devant la division d'opposition et qu'il implique une discussion complexe sur un sujet qui aurait pu être discuté en première instance et aurait pu conduire les Opposantes à modifier leurs moyens. L'existence d'un abus évident n'est en outre pas claire à première vue.


Décision T1682/15
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mercredi 27 décembre 2017

CD 07/2012 : conflit d'intérêt


Dans le dernier "epi information" figure une décision intéressante prise par la Commission de discipline de l'epi.

Un mandataire avait rédigé et défendu pour un client A une demande de brevet. Le brevet avait ensuite été cédé à une société B.
Dans le cadre d'un litige opposant A à B, plus particulièrement d'une saisie diligentée par B, le mandataire a pour le compte de A émis une opinion relative à la portée du brevet pour contester l'existence d'une contrefaçon.

Le plaignant, co-inventeur et directeur R&D de B, a saisi la Commission de discipline de l'epi, invoquant un manquement aux règles de conduite professionnelle pour avoir contre les intérêts de son ancien client. Pour le mandataire, B n'a jamais été son client.

La Commission de discipline prononce un blâme à l'égard du mandataire, pour manquement à l'égard des règles suivantes:

- article 3(2) du Règlement en matière de discipline:

Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé. 
- article 4.f) du Code conduite professionnelle:
En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques. 
Pour la Commission, il est clair que ces règles interdisent à un mandataire de donner un avis sur la portée (ou la validité) d'un brevet qu'il a rédigé à toute autre personne que le titulaire. 
Un brevet est une "affaire" et donner un avis de non-contrefaçon est "agir contre" au sens de l'article 4.f) précité.

Un mandataire qui rédige une demande est impliqué dans des discussions confidentielles et protégées, au sein d'un cercle de confiance. Les règles citées impliquent qu'un mandataire qui a travaillé dans un tel cercle ne peut plus jamais agir contre le brevet, le bénéfice de cette protection se transmettant avec le brevet. Cela est vrai même si la partie qui demande l'opinion est celle qui a à l'origine obtenu et cédé le brevet. Si le cessionnaire d'un brevet pouvait s'attendre à ce que le mandataire l'ayant rédigé puisse ultérieurement en public ou devant un tribunal critiquer ledit brevet et en discuter la portée ou la validité, la valeur du brevet s'en trouverait diminuée et la confiance du public dans la profession s'en trouverait ébranlée.


Décision CD 07/2012

lundi 25 décembre 2017

Joyeux Noël !





US4344243

jeudi 21 décembre 2017

T428/13 : preuve d'une divulgation orale


L'Opposante affirmait que le contenu d'une présentation publique faite en octobre 2001 à Wiesbaden dans le cadre d'une conférence scientifique antériorisait l'invention.

Les preuves fournies étaient les suivantes:
- D8: une déclaration du présentateur, avec en annexe les deux diapos Powerpoint pertinentes et les notes de préparation
- D9: l'article correspondant, paru en 2002 (après la date de priorité du brevet en cause)
- D10: les proceedings de la conférence, faisant apparaître le titre de la présentation

La Chambre, suivant la jurisprudence établie, estime qu'une seule déclaration émanant du présentateur n'est pas suffisante (T1212/97).
D9 et D10 démontrent que la présentation était accessible au public, mais ne prouvent pas ce qui a réellement été présenté.


On notera également dans cette décision une discussion relative à la recevabilité d'un document D12 fourni après la convocation à la procédure orale. L'Opposante s'appuyait sur le fait que D12 était cité dans le rapport de recherche internationale et était donc connu de longue date par la Titulaire. Cet argument se retourne toutefois contre l'Opposante: pour la Chambre on pouvait s'attendre à ce que l'Opposante l'ait étudié lors de la préparation de l'opposition, et d'ailleurs la traduction D12a avait visiblement été établie pour l'Opposante dès 2005. Ces documents auraient donc pu être fournis bien plus tôt. Le fait que le mandataire ait changé n'est pas pertinent: c'est l'Opposante qui a le statut de partie et c'est elle qui est responsable du dépôt des pièces pertinentes.


Décision T428/13
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lundi 18 décembre 2017

G1/16 : G1/03 n'est pas morte


Dans la décision T437/14, la Chambre 3.3.09 avait saisi la Grande Chambre afin de savoir si la décision G2/10 était également applicable au cas des disclaimers non divulgués, et dans l'affirmative s'il fallait écarter la décision G1/03 (en ce qu'elle a défini des exceptions au point 2.1), ou si les conditions de G1/03 devaient s'appliquer en plus de celle de G2/10.

On rappelle que par "disclaimer non divulgué" on entend un disclaimer tel que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'a été divulgué dans la demande telle que déposée.

Pour la Grande Chambre, il existe une différence fondamentale entre disclaimers divulgués et non divulgués, qui nécessite pour chacun un test différent:

- pour les disclaimers non divulgués: le disclaimer satisfait-il les critères de G1/03?
- pour les disclaimers divulgués: test "gold standard" de G2/10

S'agissant des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre en profite au point 46 des motifs pour apporter une clarification sur la manière dont les critères de G1/03 doivent être appliqués, en prenant bien soin de préciser que cette clarification ne s'écarte pas de G1/03.

Selon G1/03, un disclaimer non divulgué peut être considéré comme acceptable selon l'article 123(2) s'il respecte l'un des trois critères du point 2.1 du dispositif de G1/03.

Toutefois, toujours selon G1/03, un disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention; un disclaimer qui n'exclut un objet que pour des raisons juridiques n'a pas d'incidence sur l'enseignement technique de la demande. La Grande Chambre souligne ici que la question sous-jacente est celle de savoir si le disclaimer change qualitativement l'enseignement technique d'origine, au sens où la position du déposant est améliorée en ce qui concerne les autres exigences de brevetabilité. Si c'est le cas, alors l'enseignement technique d'origine a été modifié de manière inacceptable. La Grande Chambre fait remarquer que l'interdiction d'un changement qualitatif s'applique de manière absolue, c'est-à-dire vis-à-vis de l'ensemble de l'art antérieur et non seulement de celui qui a fondé le disclaimer.

La Grande Chambre répond donc de la manière suivante aux questions posées:

Pour déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué respecte l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit respecter l'un des critères du point 2.1 du dispositif de la décision G1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description. Le disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour retrancher des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non-techniques.


Décision G1/16
Lire l'avis de la Grande Chambre avant la procédure orale
Lire un compte-rendu de la procédure orale (site de l'epi, partie réservée aux membres de l'epi)


Offre d'emploi


Ingénieur Brevets H/F 


ACTIVITÉS 
Rattaché(e) au Directeur Propriété Industrielle du centre, vos principales missions sont :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business.

PROFIL SOUHAITÉ 
Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.

Vous détenez au moins 3 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique des matériaux (optique, mécanique ou physico-chimie des matériaux). Une expérience dans le domaine du logiciel serait appréciée.

Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.

Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.

MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
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vendredi 15 décembre 2017

T1589/13 : divulgation sur Internet, niveau de preuve


Les documents E1, E2 et E4 étaient des brochures publicitaires disponibles sur Internet.
La Titulaire, se basant sur les décisions T1134/06 et T1875/06, affirmait que l'accessibilité au public devait être démontrée au-delà de tout doute raisonnable.

La Chambre note à cet égard que la jurisprudence ne suit pas de manière générale ces deux décisions, et considère au contraire que le niveau de preuve est généralement celui de la balance des probabilités (T2227/11). Le niveau de preuve peut exceptionnellement être plus élevé lorsqu'une seule des parties a accès à l'information, par exemple s'agissant d'un usage antérieur. Dans ce cas la difficulté pour une autre partie de prouver la négative a incité la jurisprudence à exiger un niveau de preuve plus élevé.

Dans le cas d'espèce, les documents E1, E2 et E4 émanent d'un tiers, si bien que les 2 parties ont égal accès à l'information pertinente s'agissant de l'authenticité de leur date de publication. La Chambre ne voit donc pas de raisons pour ne pas appliquer la balance des probabilités.

La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Elle reposait donc sur l'Opposante, et cette dernière s'étant acquittée de la preuve, il revient alors à la Titulaire d'apporter la preuve contraire.
A cet égard, la Chambre observe que les documents sont des brochures publicitaires faisant apparaître des dates situées entre 1,5 et 5,5 ans avant la date de priorité, si bien que l'on peut présumer que les brochures ont été rendues accessibles aux personnes intéressées bien avant la date de priorité.

Décision T1589/13
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mercredi 13 décembre 2017

R3/15 : et de 7


Sauf erreur de ma part, c'est la septième fois qu'une décision de recours est annulée dans le cadre d'une procédure de révision.

Le brevet avait pour objet une lunette de visée, caractérisée notamment par le fait que le champ de vision était d'au moins 22° pour tous les grossissements.

Dans sa décision T1225/13, la Chambre 3.4.02 avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive au vu d'un usage antérieur. Ce dernier possédait un champ de vision inférieur à 22° pour les grossissements entre 2,0 et 2,7, et supérieur à 22° entre 2,7 et 12.
La Chambre avait toutefois interprété la caractéristique en italique de manière restrictive, estimant que  l'expression "tous les grossissements" ne couvrait pas les grossissements les plus faibles, et ne s'appliquait que pour les zooms d'au moins 4. Il n'était donc pas nécessaire pour constater l'effet technique associé à cette caractéristiques distinctive de considérer tous les grossissements, mais seulement ceux correspondant à un zoom d'au moins 4. Aucun avantage technique n'était donc obtenu par rapport à la lunette connue.

La Grande Chambre juge qu'il y a violation fondamentale du droit d'être entendu car cette interprétation n'avait jamais été évoquée auparavant dans la procédure, ni devant la division d'opposition ni en recours. La Titulaire n'a donc pas eu l'opportunité de prendre position à ce sujet, contrairement à ce qu'exige l'article 113(1) CBE.

La Grande Chambre rappelle à ce sujet qu'une partie ne peut être surprise par une décision basée sur des motifs de droit et de fait sur lesquels elle n'a pu s'exprimer. Cela ne signifie toutefois pas que l'organe décisionnaire soit dans l'obligation de présenter à l'avance et en détail tous les motifs de la décision.


Décision R3/15 (en langue allemande)
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mardi 12 décembre 2017

Offre d'emploi



Offre d’emploi : ingénieur(e) brevet junior
Spécialité : mécanique/physique

Cabinet d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, d’une vingtaine de personnes, le cabinet LOYER & ABELLO se distingue par l’alliance des compétences scientifiques et juridiques d’avocats, d’ingénieurs et de mandataires en brevets européens. Notre cabinet offre un guichet unique couvrant l’ensemble des activités de la propriété intellectuelle (acquisition des droits, contentieux, contrats et valorisation).

Nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevet généraliste junior (diplômé du CEIPI, 1ere expérience).

Vous serez conduit à rédiger des brevets et des consultations dans les domaines de la mécanique et de la thermique pour une clientèle française et internationale et à collaborer activement avec le Département Contentieux pour des litiges de brevets.

Les qualités attendues sont :
• Rigueur, curiosité,
• Aisance à l’écrit en français et en anglais
• Solides connaissances scientifiques
• Des bonnes compétences en allemand pourront aussi être valorisées

Le/la collaborateur(trice) sera rattaché(e) principalement au Département Brevets et rejoindra une équipe jeune et dynamique, où il(elle) pourra exprimer tous ses talents. Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) et rigoureux(se) ayant la volonté de s’investir dans les dossiers et de s’intégrer à l’équipe.

Poste basé à Paris

Merci d’adresser votre candidature à : jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr

lundi 11 décembre 2017

Offre d'emploi

Ingénieur(e) Brevets 

Pour accompagner son développement, le cabinet NONY cherche:

un ingénieur généraliste, à composante "Mécanique/Physique" ou « Télécoms », (H/F) 

De formation supérieure ingénieur et/ou docteur, diplômé du CEIPI, vous avez acquis une expérience d’au moins 1 an en cabinet ou dans l’industrie.

Vous travaillerez directement en relation avec les associés du cabinet.

Les principales qualités requises pour ce poste sont d’excellentes capacités rédactionnelles, une autonomie dans votre travail, un véritable esprit d’équipe, un sens aigu de la clientèle ainsi que la maîtrise de l’anglais, et de préférence d’une autre langue telle que l’allemand, le chinois ou le japonais.

Ce poste est à pourvoir dès que possible à Paris ou dans l’un des bureaux du cabinet en province (Lyon, Grenoble, Nantes). La rémunération sera déterminée en fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Merci d’adresser votre candidature avec Curriculum Vitae et lettre de motivation, par courriel à rh@nony.fr.

vendredi 8 décembre 2017

T2606/11 : motifs pas tous traités dans le mémoire de recours


La demande avait été rejetée pour plusieurs motifs: contrariété aux article 123(2) CBE, article 83 CBE, article 84 CBE et requêtes subsidiaires non admises conformément à la règle 137(3) CBE.

Avec son mémoire de recours, la demanderesse a déposé un jeu de revendications modifié et expliqué en quoi les exigences des articles 123(2), 52, 54 et 56 CBE étaient remplies.

La Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en effet que lorsque plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet, le mémoire de recours n'est suffisamment motivé que s'il traite de manière suffisamment détaillée de chacun des motifs (T1045/02, T570/07, T899/13).
Un recours peut aussi être considéré comme motivé si la requérante dépose des revendications modifiées de nature à priver de pertinence les motifs de la décision. Cela ne dispense toutefois pas de l'obligation de préciser dans le mémoire en quoi les modifications sont pertinentes pour lever les objections sur lesquelles est fondée la décision, sauf si la Chambre peut comprendre immédiatement et sans investigation la pertinence de ces modifications.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi les modifications surmontaient les objections au titre des articles 83 et 84 CBE. Il n'apparaît pas immédiatement à la lecture des revendications modifiées en quoi elles permettraient de surmonter les objections d'insuffisance de description. S'agissant de l'article 84 CBE, la demanderesse n'a pas indiqué en quoi la conclusion de la division d'examen quant à la clarté du terme "opération spécifique" serait erronée.


Décision T2606/11
Accès au dossier



mercredi 6 décembre 2017

T661/14 : exposé par un ancien examinateur


Le mandataire de l'Opposante avait demandé à ce qu'un ancien examinateur de l'OEB ayant récemment rejoint le cabinet puisse intervenir lors de la procédure orale et s'exprimer sur les questions de l'admission des modifications faites pour la requête principale et de l'activité inventive pour les différentes requêtes.

La Titulaire s'était opposée à ce que cette personne puisse s'exprimer, expliquant que des personnes qui ne sont pas mandataires agréés ne peuvent s'exprimer que sur des questions techniques et non juridiques.

La Chambre ne partage pas cette opinion. Il n'y a selon elle aucune raison de faire une différences entre les questions techniques et juridiques du moment que l'accompagnant s'exprime sous le contrôle et la supervision d'un mandataire agréé (en l'occurrence 3 mandataires dans le cas d'espèce).


Décision T661/14
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lundi 4 décembre 2017

Offre d'emploi

JURISPATENT - CABINET GUIU 
PARIS - DIJON – BESANCON – REIMS - LYON 

Recrute en CDI 

Ingénieurs en Propriété Industrielle 

POSTE : 
 Nous recherchons des Ingénieurs juniors ou expérimentés pour renforcer le département technique du Groupe.

La mission consistera principalement :
• Analyse des projets de nos clients ;
• Etude d'antériorités et/ou de liberté d'exploitation ;
• Rédaction de brevets ;
• Suivi des procédures en France et à l'étranger ;
• Litiges, précontentieux et accompagnement industriel en relation étroite avec notre département juridique ;
• Appui de la Présidence pour la relation client : prospections, conférences, cours, suivi et relance clientèle.

PROFIL RECHERCHE : 
• Diplômé d'une Ecole d'Ingénieur spécialisée en électronique et/ou micromécanique du type Arts et Métiers, ISEN, ENSMM, ESIREM ou équivalent ;
• 3 années d'expérience au minimum en Propriété Industrielle (en Cabinet et/ou dans un service de PI de l'industrie), seraient un avantage décisif ;
• Doté de capacité d'analyse technique et rédactionnelle, vous avez le goût et une aisance d'expression et des qualités affirmées pour la relation sociale (sens de l'écoute pour l'animation d'équipe) ; vous aimez le contact client/prospect ; vous avez des qualités de gestion et de management humain ;
• Vous avez une solide connaissance voire une bonne maîtrise des NTIC et des domaines connexes ;
• Vous voulez intégrer un groupe de CPI à taille humaine délibérément proche des PME et vous avez une première expérience dans un service de l'industrie ;
• Vous maitrisez l'anglais à l'écrit et à l'oral.

Confidentialité et réponse assurées pour tous les contacts répondant aux critères.

Merci d'adresser votre candidature et CV à :
Claude GUIU – C.E.O. JURISPATENT
10 rue Paul Thénard - 21000 DIJON
Tél : 03.80.41.32.34
 cg 'arobase' jurispatent.com

vendredi 1 décembre 2017

L'invention de la semaine


Une invention fort astucieuse : ce calendrier de l'Avent possède plus de 24 fenêtres, et il est donc utilisable les années où le premier dimanche de l'Avent tombe en novembre (par exemple en 2020).

DE202005003319


1. In der Weihnachtszeit benutzter Adventskalender üblicher Bauart, der aus verschiedenen Materialien hergestellt ist (z.B. Papier, Pappe, Kunststoff u.a.), mit Fenstern, die beliebige Formen und Grösse besitzen und unterschiedliche Darstellungen besitzen, die beliebig angeordnet und nummeriert sind, hinter denen diverse Überraschungen (Bilder, kleine Geschenke, Schokolade oder anderes) verborgen sind, die nach dem Öffnen der Fenster sichtbar werden bzw. entnommen werden können, dadurch gekennzeichnet, dass der Adventskalender bereits am 1. Advent (1. Fenster) beginnt in den Jahren, in denen der 1. Advent schon im November liegt, und damit mehr als 24 Fenster aufweist.

 
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