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lundi 30 octobre 2017

T369/13 et T149/11 : ordre public


Un lecteur me signale la décision T369/13, qui concerne un recours contre une décision de rejet par une division d'examen.
La revendication (modifiée) portait sur un procédé collectif de transport de personnes avec partage de véhicules individuels utilisant des moyens de prise en charge et d'avancement de véhicules.
La demande telle que déposée ne décrivant pas explicitement ces moyens, le demandeur prétendait trouver un support dans un passage de la description qui indiquait l'action d'un agent de service 20.



La Chambre fait remarquer que selon la règle 29(1) CBE1973 les revendication doivent définir l'invention en indiquant ses caractéristiques techniques. Pour la Chambre il ressort de la revendication que les moyens d'introduction et d'avancement sont des moyens techniques faisant partie des garages revendiqués, et non un agent de service.
En tout état de cause, si l'agent de service était un exemple de moyen d'introduction et d'avancement, l'exploitation commerciale de l'objet revendiqué serait contraire à l'ordre public, la demande devant alors être rejetée au titre de l'article 53a) CBE.

La Chambre fait ici référence à la décision T149/11, dans laquelle la revendication litigieuse portait sur un dispositif d'abattage contenant, entre autres caractéristiques, un observateur positionné le long de la ligne.
De par l'inclusion d'une personne dans le dispositif revendiqué, l'exploitation commerciale de l'invention était contraire à l'ordre public, car contrevenant aux droits de l'homme.
L'ordre public est en particulier défini par des normes qui sauvegardent les droits fondamentaux comme la dignité humaine et le droit de vie et d'intégrité physique. Des droits et libertés fondamentaux sont notamment codifiés aux articles 4 et 5 de la CEDH, selon lesquels nul ne peut être tenu en esclavage et nul ne peut être privé de sa liberté sauf exceptions.
Un brevet étant un objet de propriété transférable, la présence d'un être humain parmi ses caractéristiques soulève de sérieuses réserves quant aux libertés et droits fondamentaux de la personne qui serait l'objet d'un tel brevet.
La Chambre juge également que la question de la conformité à l'ordre public est un question de principe cherchant à sauvegarder la confiance du public dans le système des brevets. Le fait que le titulaire ne cherche pas sérieusement à enfreindre les droits humains de l'observateur en demandant par exemple sa destruction, n'est pas pertinent.


Décision T369/13 - accès au dossier
Décision T149/11 - accès au dossier

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1 comments:

Robin a dit…

C'est incroyable de voir où une extension d'objet peut mener!
Les détracteurs d'une application stricte de l'Art 123(2)ont encore une fois une raison, cependant non pertinente de râler!

 
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