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lundi 18 septembre 2017

T1440/12 : pas d'intention claire


En réponse au mémoire de recours, la Titulaire (intimée) avait déposé 6 requêtes subsidiaires, identiques à celles déposées en première instance, et indiqué qu'elle pourrait par la suite s'appuyer sur ces requêtes (may subsequently choose to rely upon).

Lors de la procédure orale, qui s'est tenue en l'absence de la Titulaire, la Chambre a rejeté la requête principale pour défaut de clarté.

S'agissant des prétendues "requêtes subsidiaires", la Chambre ne se sent pas habilitée à décider si le brevet doit être maintenu selon l'une d'elles, et révoque par conséquent le brevet.

En effet, l'article 113(2) CBE prévoit que l'OEB ne peut prendre de décision sur un brevet que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire.
Il faut donc une intention claire de la part du titulaire de se voir maintenir un brevet selon un texte donné.
Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a pas requis le maintien du brevet sur la base d'une des requêtes subsidiaires, mais les a seulement décrites comme des requêtes sur lesquelles elle pourrait se baser ultérieurement. Il apparaît clairement que la Titulaire laissait simplement ouverte la possibilité de choisir de déposer une requête par la suite, ce qu'elle n'a pas fait.


Décision T1440/12
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6 comments:

Robin a dit…

Les absents ont toujours tort! Le client n'a probablement pas voulu engager les frais afférents à une PO devant la CR.

Ce n'est pas la CR qui va choisir le requête qu'elle estime brevetable. Elle ne peut que décider sur des requêtes effectivement déposées.

À sa décharge, la notification de la CR n'était pas vraiment négative à l'égard du brevet tel que maintenu.

Il convient de noter que même si une des requêtes avait été brevetable, le titulaire aurait vu son brevet révoqué, car, bien qu'étant absent, il n'avait pas présenté de description adaptée pour chacune des requêtes subsidiaires, cf. T 725/00 ou T 986/00.

Anonyme a dit…

C'est vraiment jouer sur les mots.
Une requête subsidiaire est précisément une requête dont on peut se prévaloir lorsque la requête principale est rejetée.

Anonyme a dit…

Cette décision est aussi intéressante pour les raisons du manque de clarté.

Les revendications contenaient une expression claire pour l'homme de métier (tout comme 'voiture' est clair pour l'homme de la rue qui pense 'voiture automobile' alors qu'il pourrait s'agir de 'voiture hippomobile' qui n'est pas auto-mobile).

Dans la demande initiale, il y avait 3 modes d'exécution et une caractéristique qui, de toute évidence, ne constituait une limitation que pour deux d'entre eux.
Au cours de la procédure d'examen, le brevet ayant été limité au troisième mode d'exécution, ladite caractéristique avait été logiquement enlevée.
Suite à une objection de l'opposant, elle a été réintroduite mais pouvait faire l'objet d'un examen de clarté.

La caractéristique en question était basée sur un terme ('vapor pressure') dont la clarté était disputée.

Comme il reste un doute à la lecture des revendications, la Chambre se tourne vers la description, qui supporte l'acception commune du terme. Sauvé? Eh non, car la Chambre regarde ensuite le dossier:
- pendant l'examen, tout supporte l'acception commune du terme
- pendant l'appel, les arguments du breveté ont supporté l'autre acception.
Il a donc subsisté un doute.

Au passage, une belle leçon de physique.

Robin a dit…

Pour anonyme de 10:31

Ce n'est pas jouer sur les mots! Pour qu'une requête subsidiaire soit examinée par une CR, voire par une DE ou une DO, encore faut-il qu'elle soit valablement introduite dans la procédure.

Ce que le titulaire a fait revient à dire qu'il se réserve le droit de poursuivre certaines requêtes. Il a le droit de le formuler de la sorte, mais les mots étant ce qu'ils sont, les requêtes subsidiaires ne sont pas alors effectivement introduites dans la procédure.

Ce n'est manifestement pas le cas dans le cas d'espèce, lorsque le titulaire a dit qu'il pourrait s'appuyer sur les requêtes subsidiaires. Ceci signifie pas qu'elles sont valablement déposées, mais qu'elles pourraient l'être.

Il est possible de voire dans l'attitude du titulaire la suggestion suivante: chère CR choisissez parmi les requêtes subsidiaires celle qui pourrait être brevetable. C'est au titulaire qu'incombe le choix de décider quelle requête doit être poursuivie et non pas à la CR (ou à une DE ou DO).

Le titulaire a délibérément choisi de ne pas clarifier sa position.

En d'autres termes: tout ce que vous dites, peut être utilisé contre vous! Élémentaire mon cher Watson!!

Merci pour la belle analyse de la part d'Anonyme de 13:24!!

Sylvain a dit…

On peut toutefois remarquer que les requêtes subsidiaires étaient numérotées : "First auxiliary request" à "Sixth auxiliary request". La CR n'a donc pas à choisir l'une de ces requêtes à la place du titulaire.

En l'absence d'indication contraire, la CR pouvait considérer qu'elle avait à examiner successivement la requête 1 à la requête 6. On peut tout de même supposer que le titulaire préfère maintenir son brevet avec un jeu de revendications selon la requête subsidiaire n° 6, que de voir son brevet révoqué !

Il reste la question de l'adaptation de la description au jeu de revendications. C'est encore un autre débat.

Robin a dit…

Navré, mais la CR, ou une division de première instance, ne se perd jamais en conjectures.

Même si les requêtes sont numérotées, cela ne signifie en rien, dans le cas d'espèce, qu'une requête visant à les introduire dans la procédure ait été valablement déposée.

L'ordre des requêtes peut être modifié, certaines peuvent même être retirées. En l'absence du titulaire, ce n'est pas à la CR de faire le travail à sa place. Ceci serait particulièrement mal venu en opposition. Si la CR avait introduit les requêtes ex-officio, la partie adverse aurait pu se considérer lésée et la CR aurait commis une erreur substantielle de procédure.

Si le titulaire avait voulu que la CR examine les requêtes subsidiaires il aurait dû le dire clairement et non pas dire qu'il pourrait éventuellement s'appuyer sur ces requêtes. La formulation adoptée est ambiguë à souhait. En l'absence du titulaire, le libellé ne pouvait pas être clarifié. Reporter la PO pour, entre temps, demander au titulaire s'il voulait bien introduire ses requêtes est impensable, ne serait-ce qu'en vertu de l'Art 13(3) RPCR.

De plus, une CR ou une division de première instance, n'est pas tenue à demander à une partie si elle désire déposer d'autres requêtes que celles valablement déposées au par avant.

Il est toujours possible d'ergoter, mais dans le cas d'espèce, la situation est claire: en présence d'une ambiguïté sur le libellé accompagnant les requêtes subsidiaires, la CR a simplement considéré qu'il n'y avait pas de requête valable visant l'introduction dans la procédure pour les requêtes subsidiaires.

 
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