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vendredi 29 septembre 2017

L'invention de la semaine


La demande EP1975245, déposée par Greenpeace, a pour objet un procédé de profilage génétique pour sélectionner des politiciens.

Elle a également pour objets:
- le politicien sélectionné par la méthode
- un marqueur génétique
- l'allèle 8 humain du microsatellite TPOX pour utilisation comme marqueur
- une séquence de gène
- un kit de test
- un procédé d'évaluation de l'héritage génétique de politiciens, ainsi que leur usage pour des motifs politiques, économiques et culturels
- la propriété héréditaire des politiciens, pour autant qu'elle ait une valeur économique
- un procédé d'établissement et d'utilisation d'une base de données sur les données génétique des politiciens
- une méthode de prédiction de résultats électoraux, utilisant l'empreinte génétique des votants
- un troupeau (groupe) de politiciens

Dans son opinion accompagnant le rapport de recherche, l'examinateur écrit que cette demande ne semble pas représenter une requête sérieuse visant à obtenir un brevet européen. Il reconnait toutefois que l'OEB est dans l'obligation d'examiner toutes les demandes.
La plupart des revendications ne respectent pas l'article 53 a) CBE, l'article 52(2) c) CBE ou l'article 83 CBE. L'allèle 8 n'est pas nouveau au regard de D1.







mercredi 27 septembre 2017

T2122/14 : pas d'arguments de fond


Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, se basant sur une requête fournie un mois avant la procédure orale.

En recours, la Requérante (opposante) avait fourni plusieurs nouveaux documents, dont un document D12 censé détruire la nouveauté.

En réponse, l'Intimée (titulaire) s'était contentée de réclamer la non admission des nouveaux documents au titre de l'article 12(4) RPCR et en cas d'admission le renvoi en première instance pour bénéficier du double degré de juridiction. Elle a refusé d'avancer tout argument de fond, ni par écrit, ni lors de la procédure orale.

Mal lui en a pris.

La Chambre décide en effet d'admettre les nouveaux documents. Elle juge qu'ils n'auraient pas pu être fournis en première instance car on ne pouvait attendre de l'opposante qu'elle les trouve dans le délai d'un mois avant la procédure orale, d'autant plus que les caractéristiques ajoutées provenaient de la description et que la titulaire avait fourni 16 requêtes subsidiaires. La soumission des documents était également une réponse légitime à la décision de la division d'opposition, dans laquelle il apparaissait que l'usage de mousses de polyuréthane n'était pas suffisamment prouvé par les documents alors au dossier. Enfin, les nouveaux documents ne changent pas la nature de l'affaire puisqu'ils viennent à l'appui d'arguments déjà fournis.

La Chambre rejette également la demande de renvoi. La titulaire s'est contentée d'indiquer qu'elle avait droit à un double degré de juridiction, alors qu'il ne s'agit pas d'un droit absolu.

Enfin, étant donné que la titulaire s'est refusée à commenter les nouveaux arguments, la Chambre examine leur bien fondé, et se déclare d'accord avec eux. Elle conclut donc, sans motiver autrement la décision qu'en renvoyant aux écritures de l'opposante, que l'objet de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 12 n'est pas nouveau par rapport à D12 et que l'objet de la requête subsidiaire 13 n'est pas inventif au vu de D12 et des connaissances générales de l'homme du métier.

Le brevet est donc révoqué.


Décision T2122/14 (en langue allemande)
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lundi 25 septembre 2017

T1756/14 : automatisation d'une méthode connue


La demande avait pour objet une méthode pour synchroniser des programmes entre 2 ordinateurs. Les étapes de la méthode revendiquée sont reproduites dans le schéma ci-contre.

La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'il s'agissait de la mise en oeuvre évidente, sur un ordinateur connu, d'une méthode non-technique connue.

La Chambre suit une approche différente, tout en aboutissant à la même conclusion de défaut d'activité inventive.

Elle fait d'abord remarquer que lorsque l'invention résout un problème d'automatisation d'une méthode connue, la présence d'une activité inventive ne dépend pas de la question de savoir si la méthode est aussi non technique, partiellement ou totalement.

Comme état de la technique le plus proche, la Chambre part d'une situation connue avant la date de priorité, à savoir une famille recevant en cadeau (mais pas seulement à Noël!) un deuxième ordinateur. La question de l'installation sur ce deuxième ordinateur des programmes déjà installés sur le premier se pose de manière naturelle.

Toute solution à ce problème (dont la Chambre ne discute pas le caractère technique ou non-technique) requiert nécessairement :
1) la détermination des programmes installés sur le premier ordinateur
2) le détermination de la manière d'obtenir ces programmes
3) l'installation sur le deuxième ordinateur.

Si l'homme du métier devait mettre en oeuvre cette méthode manuellement, il serait évident de rassembler toutes les informations nécessaires sur une feuille de papier.
De la même manière, s'il devait automatiser ce processus, il aurait été évident de rassembler ces informations sur une structure donnée adéquate ("application profile") et de confier la gestion de l'installation à un programme dédié ("synchronization manager").

La Chambre est donc d'avis que la méthode revendiquée est une manière évidente d'automatiser une méthode par ailleurs connue.

La Chambre ne se fondant pas sur l'idée selon laquelle la méthode ne serait pas technique (contrairement à la division d'examen), les critiques formulées par la demanderesse sur "l'approche Comvik" (T641/00) ne sont pas pertinentes.


Décision T1756/14
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vendredi 22 septembre 2017

Offre d'emploi


Le Groupe L’Oréal recherche pour son équipe en France un ingénieur brevet expérimenté (H/F) (5-6 ans d’expérience et mandataire Européen). 

L’Oréal, dont l’un des piliers du succès a toujours été l’innovation, est le leader mondial du marché de la beauté. Il a fait de l’universalisation de la beauté son projet pour les années à venir. Sa Recherche unique lui permet d’explorer sans cesse de nouveaux territoires et d’inventer les produits du futur en s’inspirant des rituels de beauté du monde entier.

La Direction de la Propriété Industrielle de L’OREAL—l’une des plus grandes équipes de Propriété Industrielle en France—est un partenaire important des équipes de la Recherche & Innovation du Groupe.

Le poste permet l’exercice de l’intégralité des facettes du métier d’ingénieur brevet : de la rédaction et du dépôt des demandes de brevets, de leur défense auprès des offices, des oppositions et des litiges, en passant par les libertés d’exploitation et le support aux équipes juridiques en charge des contrats et aux équipes du business développement. Il offre autonomie, variété des sujets techniques et juridiques, et richesse des interactions avec les équipes en France et à l’étranger.

Le candidat--de formation technique en chimie/biochimie--devra faire preuve de rigueur, d’un bon sens de l’organisation, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité à interagir dans une organisation internationale multi culturelle.

N’hésitez pas à postuler à cette annonce : https://career.loreal.com/careers/JobDetail?jobId=42220

mercredi 20 septembre 2017

T797/14 : composition d'un produit commercial non connue


Le brevet avait pour objet un agent d'imagerie comprenant un revêtement comprenant un copolymère
éthylène-tétrafluoroéthylène (ETFE).
Le copolymère était de préférence un ETFE modifié commercialisé par Daikyo Seiko sous la marque Flurotec, seul copolymère cité dans la description et utilisé dans les exemples.

La Chambre note que la composition et le procédé de fabrication de ce produit sont gardés secrets par son fabricant.

D19 est le seul document indiquant vaguement une modification possible du polymère ETFE, à savoir l'incorporation de 0,1 à 10% de termonomères. Il n'est toutefois pas certain que Flurotec a été modifié de cette manière.

Il n'y a également aucune certitude quant à la disponibilité du produit ou quant à la constance de sa composition (depuis 1992 il a pu être amélioré de manière continue et il n'est pas certain que le produit soit disponible après 2010, ce qui dépend du fabricant et de la demande), ni quant au fait qu'il puisse être analysé et reproduit par l'homme du métier.

Un élément essentiel de l'invention, à savoir la composition du Flurotec, n'est donc pas connu du public et il n'existe pas d'information permettant à l'homme du métier de déterminer la composition ou la structure du produit. La contrepartie au monopole donné par le brevet est toutefois la divulgation de l'invention, en particulier de ses éléments essentiels, et non la fourniture ou l'utilisation d'un produit commercial dont la structure et la composition ne sont pas publiques.

Les exigences de suffisance de description ne sont pas remplies.


Décision T797/14
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lundi 18 septembre 2017

T1440/12 : pas d'intention claire


En réponse au mémoire de recours, la Titulaire (intimée) avait déposé 6 requêtes subsidiaires, identiques à celles déposées en première instance, et indiqué qu'elle pourrait par la suite s'appuyer sur ces requêtes (may subsequently choose to rely upon).

Lors de la procédure orale, qui s'est tenue en l'absence de la Titulaire, la Chambre a rejeté la requête principale pour défaut de clarté.

S'agissant des prétendues "requêtes subsidiaires", la Chambre ne se sent pas habilitée à décider si le brevet doit être maintenu selon l'une d'elles, et révoque par conséquent le brevet.

En effet, l'article 113(2) CBE prévoit que l'OEB ne peut prendre de décision sur un brevet que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire.
Il faut donc une intention claire de la part du titulaire de se voir maintenir un brevet selon un texte donné.
Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a pas requis le maintien du brevet sur la base d'une des requêtes subsidiaires, mais les a seulement décrites comme des requêtes sur lesquelles elle pourrait se baser ultérieurement. Il apparaît clairement que la Titulaire laissait simplement ouverte la possibilité de choisir de déposer une requête par la suite, ce qu'elle n'a pas fait.


Décision T1440/12
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vendredi 15 septembre 2017

Offre d'emploi


Regimbeau recherche:

INGENIEUR BREVETS (H/F) 
SPECIALISE DANS LES DOMAINES DE L’ELECTRONIQUE OU DE L’INFORMATIQUE 
Paris ou Lyon 


  • POSTE : 
Nous recherchons des ingénieurs brevets expérimentés pour nos agences de Lyon et Paris.


  • Au sein d’une équipe d’ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, votre mission consistera principalement en : 
► l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets
► la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..)
► l’étude de liberté d’exploitation
► l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
► l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (audit, due diligence, contrats…) ► la participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents.


  • PROFIL RECHERCHE : 
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous êtes en cours d’acquisition de la qualification de Mandataire Européen ou de la qualification Française, vous justifiez d’une 1ère expérience acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Efficace, fiable et réactif, organisé(e) et rigoureux, vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.

Poste basé à Paris ou Lyon

Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGM092017
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY
20 rue de Chazelles 75017 Paris
coulibaly 'arobase' regimbeau.eu

A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Neuf associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

mercredi 13 septembre 2017

J19/16 : perte de droit durant la phase internationale


L'affaire en question est assez rocambolesque.

Robert Bosch GmbH a déposé en 2005 une demande PCT en choisissant l'UPSTO comme RO. La demande (PCT/US2005/015105) a été publiée fin 2005 et le déposant a accompli les formalités d'entrée en phase EP en 2006 (demande 05742104).

En 2008 (!), l'USPTO se rend compte qu'il n'était pas RO compétent car le déposant est allemand et transmet la demande au BI (règle 19.4 PCT), qui lui attribue un nouveau numéro de dépôt (PCT/IB2005/004218). Les taxes dues au BI n'étant pas payées, ce dernier déclare en 2009 que la demande est considérée comme retirée.
L'OEB assigne le numéro 05858797 à la demande.

La demande est cédée une première fois en 2012 et une deuxième fois en 2013.

En 2014, la section de dépôt de l'OEB informe le nouveau déposant qu'elle consolide les deux procédures, que la procédure se poursuit pour la demande 05858797 mais que l'OEB ne peut traiter la demande car elle considérée comme retirée depuis 2009.

La Chambre donne raison à la section de dépôt.

Selon l'article 24(1) ii) PCT, la demande a cessé de produire ses effets dans tous les états désignés, avec les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale. La perte de droit durant la phase internationale ne peut plus être réparée en phase nationale.

La révision selon l'article 25 PCT n'est pas possible car le BI n'a pas commis d'erreur et le délai de 2 mois de la règle 51.1 PCT a expiré.

L'excuse selon l'article 24(2) PCT est également refusée car le déposant n'a pas expliqué pourquoi les taxes dues n'ont pas été payées au BI et en quoi l'OEB devrait excuser cette erreur.

La Chambre refuse enfin de faire bénéficier le déposant du principe de protection de la confiance légitime.

Décision J19/16


lundi 11 septembre 2017

T1201/14 : transfert du droit de priorité


La demande prioritaire américaine P avait été (valablement) cédée par l'inventeur à la société taïwanaise ASUSTeK, puis au présent Titulaire (Innovative Sonic Limited).

La question cruciale était de savoir si le droit de priorité émanant de P avait été cédé au Titulaire.

La Chambre rappelle un certain nombre de principes en matière de cession du droit de priorité:
- le droit de priorité doit être cédé avant le dépôt de la demande européenne (article 87(1) CBE)
- le droit de priorité peut être cédé indépendamment de la demande prioritaire.

Sur les questions de forme, rien n'est prévu par la CBE, si bien que l'OEB applique généralement la loi nationale. La jurisprudence n'est toutefois pas établie quant à la loi nationale applicable (loi du pays où la première demande a été déposée, loi du pays où la demande ultérieure est déposée, loi du contrat, loi du domicile d'une partie).

La Chambre ne tranche pas cette question et juge que, quelle que soit la loi applicable, la priorité n'est pas valable car les éléments de preuve fournis par le Titulaire sont insuffisants.

La Chambre rejette ainsi les différents arguments du Titulaire:

- contrat conclu postérieurement au dépôt du brevet mais à effet rétroactif selon la loi US: la Chambre considère qu'un contrat rétroactif est contraire à l'article 87(1) CBE et qu'autoriser une cession rétroactive du droit de priorité permettrait aux parties de changer pour le passé la date effective à laquelle un droit substantiel naît et serait donc contraire aux intérêts du public.

- transfert implicite en vertu d'une politique générale selon la loi allemande
La Chambre juge ici que les éléments de preuve fournis sont insuffisants.
Tous les éléments étant entre les mains du Titulaire, elle applique un niveau de preuve élevé (au-delà de tout doute raisonnable (contra: T205/14, T517/14)).

- transfert implicite en vertu d'une politique générale selon la loi taïwanaise: la Chambre n'admet pas cet argument car tardivement soumis.


Un grand Merci aux lecteurs qui m'ont signalé cette décision.


Décision T1201/14
Accès au dossier

vendredi 8 septembre 2017

Offre d'emploi


Le Cabinet Germain & Maureau recrute un ingénieur généraliste à Paris 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre bureau de Paris un(e) ingénieur brevets généraliste, ayant typiquement de 3 à 4 ans d’expérience.

Parfaitement intégré(e) au sein de nos équipes et en liaison permanente avec une clientèle dédiée, vous serez amené(e) à :
• effectuer des études de brevetabilité,
• rédiger des demandes de brevets,
• assurer l’acquisition et la défense des droits attachés aux brevets, en France et à l’étranger,
• réaliser des études de liberté d’exploitation,
• valoriser des titres de brevets,
• assister notre clientèle en matière de contentieux, d’action en contrefaçon.

Profil recherché : 
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une université, et du CEIPI.
Vous êtes à même de travailler sur tous types de sujets à dominante mécanique / physique.
Vous êtes autonome ou sur le point de le devenir en rédaction de demandes de brevets et en réponse aux lettres officielles.
Vous savez vous exprimer en anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à : grh@germainmaureau.com

jeudi 7 septembre 2017

On n'a pas tous les jours 10 ans


Voilà exactement 10 ans que le premier article du blog a été publié.

En 2007 je n'imaginais pas durer aussi longtemps et publier plus de 1700 billets, mais les retours positifs et les 900 abonnés par mail m'incitent à poursuivre.

Merci à vous pour votre fidélité. Je ne garantis pas poursuivre encore 10 ans, mais continuons encore un peu!




N'hésitez pas à faire des suggestions sur la manière dont vous aimeriez voir le blog évoluer, sur les sujets qui vous paraîtraient intéressants à traiter.
Cela fait bien longtemps que je n'ai pas publié d'articles invités; contactez-moi si vous souhaitez publier un article sous votre nom sur le blog .

mercredi 6 septembre 2017

T2598/12 : il faut motiver les requêtes


Comme dans la décision résumée lundi dernier, le présent recours (ici, contre une décision d'examen) est rejeté car aucune requête n'est admise dans la procédure. 


La requête principale avait été déposée lors de la procédure orale. Cette requête était basée sur une requête subsidiaire déposée en réponse à l'opinion préliminaire de la Chambre, avec ajout de caractéristiques provenant de la description.

Tout d'abord, la Chambre estime que cette requête aurait pu être soumise devant la division d'examen (article 12(4) RPCR).
Elle rejette les arguments de la demanderesse:
- sur l'allégation de baisse de qualité des décisions de première instance, qui obligerait à avoir une deuxième instance qui serait plus qu'une instance de révision, la Chambre fait remarquer que dans la présente affaire elle ne voit pas de raison de critiquer la qualité de l'examen, et qu'elle est d'ailleurs d'accord avec l'essentiel des motifs de la décision,
- sur le fait qu'il n'était pas possible de tout déposer en première instance car l'issue de la procédure n'est pas connue, la Chambre rétorque que durant la procédure orale devant la division d'examen, la demanderesse n'a pas déposé de requêtes subsidiaires alors qu'elle avait l'opportunité de la faire.

Mais une deuxième raison est invoquée par la Chambre.

Elle note en effet que lors du dépôt de la requête subsidiaire sur laquelle la présente requête est basée, la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi les modifications apportées surmontent les objections de la décision de rejet (dans le cas d'espèce pourquoi l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au regard de D3 et D4).

Or, selon les articles 12(4) et 12(2) RPCR, un prérequis pour qu'un élément soit pris en compte est que le requérant présente par écrit les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée et expose de façon précise les faits, arguments et justifications invoqués.
Pour la Chambre, ce prérequis s'applique sans limite de temps, donc également aux requêtes déposées en réponse à l'avis de la Chambre, et pas seulement au mémoire de recours.

En d'autres termes, l'obligation de motiver les requêtes vaut non seulement pour celles déposées avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire, mais aussi pour celles déposées plus tardivement dans la procédure de recours.


Décision T2598/12
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lundi 4 septembre 2017

T1162/12 : aucune requête admise


Il arrive qu'aucune requête ne soit admise dans la procédure de recours; en voici un exemple.

La Requérante avait soumis ses requêtes (principale et subsidiaires 1 à 5) bien après avoir reçu l'opinion provisoire de la Chambre, un peu plus d'un mois avant la procédure orale.

La Requérante prétendait que ces modifications constituaient une réponse légitime à une objection soulevée pour la première fois, selon laquelle l'invention n'était pas reproductible dans toute la portée de la revendication.

La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que dans l'opinion, il était simplement mentionné que cette question de suffisance de l'exposé pourrait le cas échéant être évoquée. Plus particulièrement, l'opinion était clairement négative quant à la nouveauté, et la question de suffisance aurait pu être discutée, si la Requérante avait été en mesure de renverser cette opinion.

A la Requérante expliquant que les requêtes avaient aussi pour but de répondre à l'objection de nouveauté, la Chambre rétorque que cette objection avait déjà été formulée par la division d'opposition dans son opinion provisoire, et que la Requérante n'avait alors pas soumis de nouvelles requêtes ni même participé à la procédure orale.

La soumission de nouvelles requêtes ne constituait donc pas une réponse légitime à une objection soulevée pour la première fois par la Chambre.

La Chambre examine par conséquent la recevabilité des requêtes à l'aune de l'article 13(1) RPCR. De manière intéressante, la Chambre juge que les requêtes auraient pu être soumises en première instance. Il s'agit certes du critère de l'article 12(4) RPCR, qui s'applique aux requêtes soumises au début de la procédure de recours, mais il est clair qu'un critère s'appliquant au début du recours doit a fortiori s'appliquer aux requêtes tardives.

La Requérante justifiait également le dépôt de requêtes modifiées comme étant conforme au principe d'économie de procédure. La Chambre lui fait remarquer que l'économie de procédure ne se mesure pas qu'à la durée de la procédure orale devant la Chambre. En réalité, c'est le comportement de la Requérante pendant toute la procédure d'opposition qui ne satisfait pas ce principe : absence de soumission de requêtes en première instance, non participation à la procédure orale devant la division d'opposition, dépôt de requêtes avec le mémoire de recours, modifiées ensuite après réponse des Intimées puis après avis provisoire de la Chambre.

Au final, aucune des requêtes n'est admise dans la procédure, le recours étant par conséquent rejeté.



Décision T1162/12 (en langue allemande)
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vendredi 1 septembre 2017

L'invention de la semaine


La rentrée, le meilleur moment pour changer de coupe de cheveux. Le dispositif du brevet US8887738 peut vous aider.





 
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