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lundi 10 juillet 2017

T2092/13 : un rejet un peu hâtif


Selon l'opinion relative à la demande (divisionnaire), la revendication 3 ne respectait pas les exigences de l'article 76(1) CBE, et l'objet des revendications 1 et 2 (correspondant aux revendications 23 et 24 de la demande parente) n'était pas nouveau au regard de D1 ni inventif au regard de D2.

Le déposant avait amendé ses revendications en conséquence, mais la division d'examen avait dans une notification fait valoir que l'article 76(1) n'était toujours pas respecté et qu'à ses yeux le seul moyen de satisfaire cet article était de se baser sur les revendications 23 et 24 de la demande parente. La division d'examen poursuivait en écrivant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive était déféré jusqu'à ce que les problèmes d'article 76(1) CBE soient résolus, et qu'elle se référait en outre aux objections de défaut de nouveauté et d'activité inventive soulevés dans l'opinion.

En réponse, le déposant est revenu aux revendications 1 et 2 d'origine, en argumentant sur l'article 76(1) CBE.

La demande a ensuite été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de D2.

La Chambre estime qu'il y a eu vice de procédure.

A ses yeux, la formulation employée par la division d'examen est ambiguë, car elle annonce déférer l'examen quant au fond tout en se référant à des objections de fond préalablement soulevées.

La Chambre rappelle que les notifications émises par l'OEB doivent être claires et non ambiguës, et qu'un déposant ne peut être désavantagé pour s'être fié à une notification trompeuse.
Suite à la suggestion explicite faite par la division d'examen de revenir aux revendications 1 et 2 pour surmonter les problèmes d'article 76(1) CBE, le déposant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive soit repris en prenant en compte les arguments précédemment soumis et à ce que la division d'examen l'informe de toute conclusion négative à cet égard avant toute décision.

Décision T2092/13
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1 comments:

Robin a dit…

C'est ce qui s'appelle confondre vitesse et précipitation....

D'un autre côté, l'objection de défaut d'activité inventive dans l'opinion annexée au RdR était plutôt sommaire.

En tout cas le mandataire aurait dû se souvenir qu'une requête en procédure orale peut toujours éviter un rejet rapide par écrit.

 
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