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lundi 20 février 2017

T556/13 : recevabilité d'une requête non admise en première instance


Que peut faire une Chambre concernant la recevabilité d'un document ou d'une requête qui n'a pas été admis comme tardif en première instance ?

Traditionnellement, la jurisprudence considère que la Chambre a un pouvoir d'appréciation limité et ne peut que vérifier si l'organe de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire selon l'article 114(2) CBE, c'est-à-dire en appliquant de manière raisonnable les bons principes.

Depuis peu (voir par exemple ici ou ici), une nouvelle ligne jurisprudentielle fait jour, selon laquelle l'article 12(4) RPCR permet à une Chambre d'exercer pleinement son propre pouvoir discrétionnaire.

La présente décision illustre ce nouveau courant jurisprudentiel: bien que la division d'opposition ait refusé d'admettre la requête présentée en première instance en appliquant les bons principes, la Chambre décide d'admettre dans la procédure cette même requête re-soumise avec le mémoire de recours.

La Chambre considère en effet que le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 12(4) RPCR doit être exercé en tant que tel. On ne peut donc exclure, en vue des circonstances du cas, que la Chambre considère une requête bien qu'elle ait été correctement non admise en première instance. Cela peut se produire par exemple si la Chambre est confrontée à des faits additionnels et des circonstance différentes, à de nouvelles soumissions par les parties. Qu'une Chambre prenne en compte les circonstances du cas ne signifie pas que la Chambre ré-exerce  le pouvoir discrétionnaire de la première instance, mais simplement que la Chambre exerce son propre pouvoir discrétionnaire selon l'article 12(4) RPCR.

Dans le cas d'espèce, la division d'opposition avait considéré que l'objet de la revendication 2 de cette requête n'était toujours pas nouveau par rapport à D8 et ne se déduisait pas sans ambiguïté de la demande. La Chambre considère qu'il est approprié de traiter ces questions de fond dans la procédure de recours, ce qui ne peut se faire qu'en admettant la requête dans la procédure.

On notera au final que la Chambre rejette cette requête comme contraire à l'article 123(2) CBE.


Décision T556/13
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