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lundi 30 mai 2016

T1435/11 : pas de requêtes claires, précises et convergentes


La division d'opposition avait révoqué le brevet, la décision étant rendue sur la base d'une requête principale (modifiée par rapport au brevet délivré) et de quatre requêtes subsidiaires.

Dans son mémoire de recours, la Titulaire a présenté des arguments à l'égard de la revendication 1 du brevet tel que délivré et soumis quatre requêtes subsidiaires, différentes de celles discutées en première instance.

La Chambre rappelle que le cas du requérant doit être présenté de manière cohérente, claire et suffisamment étayée dans le mémoire de recours, en ce qui concerne ses arguments et ses requêtes. Le but du mémoire et de l'acte de recours est en effet de définir la portée du recours. Il est en outre du devoir des parties de formuler leurs requêtes et de décider l'ordre de ces requêtes.

En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune requête explicite définissant l'objet du recours et dans son mémoire, le requérant se réfère exclusivement à la revendication 1 du brevet délivré et non à celle de la requête principale sur laquelle la division d'opposition avait statué. Le mémoire de recours n'indique pas de manière claire si l'intention du requérant est de remplacer la requête principale ayant fait l'objet de la décision par les revendications du brevet délivré.

Il n'est pas non plus clair si les requêtes subsidiaires proposées ont vocation à se substituer aux requêtes subsidiaires sur lesquelles la division d'opposition a statué, ou s'il s'agit de requêtes additionnelles. Le requérant n'a donc pas saisi la Chambre d'une ou plusieurs requêtes claires, précises et convergentes, permettant de saisir sans ambiguïté l'objet du recours.

La Chambre rejette par conséquent le recours comme irrecevable.


Décision T1435/11

vendredi 27 mai 2016

L'invention de la semaine


La demande US200528720 nous propose un autre dispositif pour éloigner les prédateurs.


1. A portable device for deterring an attack by an animal upon a user, wherein the device is easily carried by a single user, the device comprising an inflatable figure that increases rapidly in size upon activation by the user, thereby scaring the animal and deterring the attack upon the user. 

mercredi 25 mai 2016

T1785/15 : un conseil erroné


La demanderesse avait donné son accord au jeu de revendications amendé par la division d'examen et
payé la taxe de délivrance et de publication. La mention de décision de délivrance devait être publiée au REB le 29.7.2015.  Le 24.7.2015, la demanderesse a appelé l'agent des formalités pour lui signaler que le texte contenait des erreurs qu'elle souhaitait modifier.  L'agent des formalités lui a indiqué qu'il n'était plus possible de demander une correction d'erreur mais a évoqué la possibilité de former un recours contre la décision de délivrance, ce que la demanderesse a fait le 27.7.2015.

La Chambre rappelle qu'au vu de l'Art 106 CBE seules les parties lésées peuvent former un recours, et qu'en fournissant les traductions des revendications et en payant la taxe de délivrance et de publication, la demanderesse a approuvé le texte sur lequel la division d'examen a basé sa décision. La demanderesse ne peut donc se déclarer lésée par la décision de délivrance.

La Chambre rappelle également qu'après la délivrance la possibilité de corriger les brevets est très limitée. La règle 139 CBE ne le permet que dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de limitation. La règle 140 CBE permet de corriger des erreurs évidentes dans la décision, mais elle ne permet pas de corriger le texte du brevet (G1/10).

Le recours est donc irrecevable, mais la Chambre décide néanmoins le remboursement de la taxe de recours.  Vu le court laps de temps (3 jours) entre la conversation téléphonique avec l'agent des formalités et la formation du recours, on peut en déduire que la demanderesse s'est fiée au conseil erroné donné lors de cette conversation. La Chambre juge donc le remboursement équitable, même si les conditions de la règle 103 CBE ne sont pas réunies (T308/05).


Décision T1785/15

lundi 23 mai 2016

Préparation à l’Examen de Qualification Européen (EQE) de 2017

Préparation à l’Examen de Qualification Européen (EQE) de 2017 LA FORMATION ASPI :

L’ASPI organise depuis 1982 une formation pratique à l’Examen Européen de Qualification (EQE), qui est ouverte à tous.

L’objectif de cette préparation est essentiellement de familiariser les candidats avec les sujets des épreuves de l’examen et de les sensibiliser avec la gestion du temps lors de l’examen. Il ne s’agit donc pas d’une formation classique au droit européen des brevets qui fait l’objet de bien d’autres enseignements.

Dans le cadre de la formation à l’EQE 2017, qui s’étalera de octobre à décembre 2016, deux séries d’épreuves seront plus particulièrement effectuées :
 
  • Les épreuves d’un examen antérieur (Examen préliminaire, A, B, C & D) spécialement choisies seront faites « à la maison » par les candidats ; elles seront adressées à l’ASPI et corrigées en séances plénières ; les copies feront l’objet d’une évaluation individualisée par les tuteurs de la formation ;
  • D’autres épreuves (Examen préliminaire, A, B, C & D) seront faites « sur table » dans les conditions réelles de l’examen ; une correction aura lieu ensuite de la même façon que pour l’examen fait à la maison ; chaque candidat obtiendra une correction personnalisée de sa copie par le tuteur qui l’a corrigée et pourra profiter d’un entretien avec un tuteur-correcteur.
Les tuteurs, issus des rangs de l’ASPI ou de la CNCPI, sont des praticiens expérimentés, membres de l’EPI et ayant tous passé avec succès l’examen de qualification EQE.


Les atouts de la formation ASPI :

  • Seule formation proposant des épreuves à réaliser en conditions réelles : idéal pour l’apprentissage de la gestion du stress, des efforts et du temps.
  • Correction personnalisée de chaque copie : les copies sont annotées et notées avec des barèmes semblables à ceux pratiqués par les comités d’examen de l’EQE.
  • Possibilité d’entretiens et de suivis individuels avec le tuteur-correcteur de la copie.
  • Large choix possible dans les méthodes exposées par les tuteurs : chaque candidat pourra donc choisir celle qui lui convient personnellement et ne se verra pas « imposer » une méthode qui pourrait ne pas lui convenir.
  • Formation complémentaire de celles proposées par la section internationale du CEIPI : les épreuves blanches sont différentes de celles proposées au CEIPI. Il n'y a pas de doublon dans les épreuves proposées dans d’autres formations et calendrier élaboré pour une pédagogie optimale en suivant les formations du CEIPI et de l’ASPI,
  • Chronologie entre les différents modules de formation ASPI - CEIPI : 
1. Formation "pré-prèp" selon la méthodologie CEIPI
2. Epreuves à la maison suivies des corrections (ASPI)
3. Semaine intensive A, B, C (CEIPI)
4. Epreuves sur table suivies des corrections (ASPI)
5. Semaine intensive D (CEIPI)
6. Bachotages (CEIPI)

Les conditions d’inscription à cette formation :

L’inscription est ouverte à tous ; deux types d’inscription sont possibles :
  • L’inscription à la formation complète couvrant les deux séries d’examen en blanc et leur correction ;
  • Une inscription partielle à l’examen préliminaire pour les futurs candidats aux épreuves du « pré-examen » 2017, ou une inscription partielle à au moins une des épreuves (A et/ou B et/ou C et/ou D).

Le prix de la formation :

  • Inscription à la formation complète : 1 200 € pour l’ensemble des épreuves avec une réduction de 200 €, soit une inscription à 1 000 € si l’inscription du candidat est effectuée avant le 01/09/16 et si le règlement de la formation est reçu par l’ASPI, sur son compte bancaire, avant le 30/09/16.
  • Inscription à la formation partielle : 300 € par épreuve (examen préliminaire ; épreuve A, B, C, D) ; avec une réduction de 50 € par épreuve, si l’inscription du candidat est effectuée avant le 01/09/16 et si le règlement de la formation est reçu par l’ASPI, sur son compte bancaire, avant le 30/09/16.

Les modalités de l’inscription :

Toutes les inscriptions doivent être faites en utilisant le formulaire électronique suivant et les règlements effectués à l’ordre de l’ASPI, sur le compte bancaire qui y est indiqué :
Inscription complète : Epreuves A, B, C et D
Inscription partielle : Epreuve A, B, C ou D ou examen préliminaire.

Les délais d’inscription :

La date limite d’inscription est le 10/10/2016 ; la date limite d’envoi des copies des épreuves faites « à la maison » est le 30/09/2016.

Le calendrier de la formation :

1. Corrections des épreuves faites « à la maison » :

Epreuves D : le 12 octobre 2016 de 9h00 à 12h00.
Epreuve C : le 12 octobre 2016 de 14h00 à 17h00.
Epreuves A et B : le 13 octobre 2015 de 9h00 à 12h00.
Examen préliminaire : le 13 octobre 2016 de 14h00 à 17h00.

Les épreuves choisies seront indiquées aux candidats suite à leur inscription et seront disponibles sur le site de de l’ASPI à l’adresse www.aspi.asso.fr.

Les copies seront envoyées par les candidats sous forme électronique aux responsables de chaque épreuve (pour les adresses électroniques voir ici) :
  • Epreuves A&B Chimie : Magali Touroude
  • Epreuves A&B Mécanique : Régis Vigand
  • Epreuve C : Marie-Claude Pellegrini
  • Epreuve D : Bernard Rougemont
  • Examen préliminaire : Sebastien Vieillevigne
Avec une copie de sauvegarde qui sera envoyée par le candidat à formation@aspi.asso.fr .

2. Examen blanc sur table :

Epreuve D : le 29 novembre 2016 à partir de 14h00.
Epreuve A : le 30 novembre 2016 à partir de 9h00.
Epreuve B : le 30 novembre 2016 à partir de 14h00.
Epreuve C : le 1er décembre 2016 de 9h00 à 14h00.

L’épreuve de l’examen préliminaire sera faite le même jour que sa correction, soit :
Pré-exam : le 15 décembre 2016 à partir de 9h00.

3. Corrections des épreuves de l’examen blanc sur table :

Epreuve D : le 14 décembre 2016 de 9h00 à 12h00.
Epreuve C : le 14 décembre 2016 de 14h00 à 17h00.
Epreuves A et B : le 15 décembre 2016 de 9h00 à 12h00 (les candidats seront répartis en deux groupes, selon qu’ils traitent les épreuves de la Mécanique ou de la Chimie).
Pré-exam : le 15 décembre 2016 de 14h00 à 17h00.

Le lieu de la formation :

La formation ASPI aura lieu sur le site de La Défense : Tour Atlantique - 1, Place de la Pyramide, 92 911 - Paris La Défense.
En cas de besoin, vous pouvez joindre EuroSites au 01 46 93 08 80 et consulter le Site Internet de cet organisme : www.eurosites.fr.

Les renseignements sur la formation :

Pour tout renseignement sur cette formation, vous pouvez contacter M. François-Xavier de Beaufort, responsable de la formation ASPI, à l’adresse suivante : formation@aspi.asso.fr .

vendredi 20 mai 2016

EQE : futures règles d'enregistrement en vue d'une inscription à l'EQE


Par décision du 23 mars 2016, le conseil de surveillance de l'EQE a modifié la règle 28 des dispositions d'exécution du règlement relatif à l'EQE (REE).

Cette règle crée une étape d'enregistrement en vue d'une future inscription à l'examen.

Les candidats prévoyant de s'inscrire pour la première fois à l'EQE devront se faire enregistrer après avoir commencé leurs activités professionnelles (au sens de l'article 11(2) REE), moyennant le paiment d'un droit de base (réduit de 50% pour les personnes déjà enregistrées en tant que "étudiant de l'epi").

Seules les périodes d'activité professionnelle cumulées après l'enregistrement (et au plus les 2 mois d'activité précédant immédiatement l'enregistrement) seront prises en considération.

Il faudra donc s'enregistrer dans les 2 mois suivant le début de l'activité professionnelle afin de bénéficier de la prise en compte de la totalité de cette activité.

La décision est entrée en vigueur le 1er avril 2016, mais les conditions transitoires sont les suivantes:
- pas besoin d'enregistrement pour les candidats s'inscrivant à l'EQE 2017 (inscription ouverte jusqu'au 2 juin 2016 pour le pré-examen et du 14 juillet au 8 septembre 2016 pour l'examen).
- période transitoire d'au moins un an prorogeable, pendant laquelle l'enregistrement sera gratuit et toutes les périodes d'activité antérieures pourront être prises en compte.

Les futurs candidats (pour 2018 et au-delà) doivent donc s'enregistrer avant la fin de la période transitoire (potentiellement le 1er avril 2017) afin d'une part de bénéficier de la gratuité et d'autre part de pouvoir demander la prise en compte de leur activité professionnelle passée.

Un communiqué explicatif de l'epi était récemment en ligne mais a disparu. D'après ce communiqué, l'enregistrement serait possible à partir du portail web de l'EQE.











mercredi 18 mai 2016

T985/11 : faut-il révoquer car la Titulaire absente n'a pas fourni de description adaptée ?


Etant donné que la Titulaire, absente lors de la procédure orale devant la Chambre, n'avait pas fourni de description adaptée à la requête subsidiaire 3 dont les revendications ont été jugées comme respectant les exigences de la CBE, l'Opposante était d'avis que la Chambre devait révoquer le brevet, pour contrariété à l'Art 84 CBE deuxième phrase.

La Chambre ne partage pas cet avis selon lequel elle serait dans l'obligation de révoquer le brevet. L'Art 111(1) CBE lui donne la discrétion soit de renvoyer l'affaire en première instance pour adaptation de la description, soit d'exercer les pouvoirs de la division d'opposition, et dans ce cas soit de poursuivre la procédure par écrit soit de révoquer le brevet.
La R.115(2) CBE et l'Art 15(3) RPCR indiquent qu'une partie ne peut s'attendre à ce que la procédure orale soit conduite différemment de par son absence, mais ne restreignent pas le pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

La Chambre ne souhaite pas poursuivre par écrit, pour des raisons d'économie de procédure.
A l'Opposante qui se prononce contre le renvoi, également pour des raisons d'économie procédurale et dans l'intérêt des tiers et d'elle même à obtenir une décision finale et à satisfaire leur besoin de sécurité juridique, la Chambre rétorque que l'Opposante n'a jamais cherché à accélérer la procédure. Le temps additionnel dû au renvoi devrait être assez court.
Etant donné que les revendications de la requête subsidiaire 3 sont valables, la Chambre ne juge pas approprié de révoquer le brevet.

L'Opposant citait 5 décisions (T109/02, T181/02, T776/05, T651/08 et T2294/08) dans lesquelles le brevet avait été révoque faute pour la Titulaire absente lors de la procédure orale d'avoir fourni une description adaptée.
La Chambre note toutefois que dans deux décisions les revendications n'avaient de toute façon pas été jugées valables, et que les trois autres décisions n'expliquaient pas pourquoi la Chambre avait opté pour la révocation. Dans ces trois décisions, la Chambre ne prenait d'ailleurs pas position sur la validité des revendications.
En tout état de cause, aucune de ces décisions ne suggère que la Chambre était dans l'obligation de révoquer le brevet, ou dit autrement ne pouvait ordonner le renvoi.

Décision T985/11

lundi 16 mai 2016

T2471/13 : une erreur de numéro


Le document D3' (US20040091446 - au nom de la Titulaire) avait été cité pour la première fois dans le mémoire de recours déposé par l'Opposante.

Selon l'Opposante, le document D3 (US20040091444) cité dans le mémoire d'opposition l'avait été de manière erronée. Elle avait en fait voulu citer le document D3', et les références à D3 dans le mémoire d'opposition renvoyaient en fait aux passages pertinents de D3'.

La Chambre note qu'en première instance l'Opposante avait à plusieurs reprises été informée que le document D3 et les passages cités ne correspondaient pas. L'Opposante n'a toutefois pas jugé utile de déposer le document "correct" D3'.
Au contraire, elle a choisi de se baser exclusivement sur D2 comme état de la technique le plus proche.

De par la soumission tardive de D3' au stade du recours, la division d'opposition et la partie adverse n'ont donc pas pu prendre position sur la pertinence de ce document, connu par ailleurs de la Titulaire.
Le fait que l'Opposante ne se réfère qu'à D3' comme état de la technique le plus proche revient donc à présenter en recours une argumentation différant de manière substantielle de ce qui a été présenté en première instance, ce qui aurait pu être évité.

La Chambre décide donc de ne pas admettre D3', sans tenir compte de sa pertinence, sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
En conséquence, aucun objection d'activité inventive recevable n'est considérée par la Chambre.

Décision T2471/13

vendredi 13 mai 2016

L'invention de la semaine


Amateur ou amatrice de randonnées en milieu hostile? La demande US2007/66160 vous propose un solution pour éloigner tout type de prédateurs. Ou presque.


An apparatus for dissuading predators of humans who enter their environment comprising: 
a depiction of an eye; and 
said depiction of said eye positioned upon a surface to be employed by a user temporarily occupying a human predator's environment; and 
said depiction providing means to startle said predator and dissuade an attack by said predator upon said user. 

mercredi 11 mai 2016

T1673/11 : suisse vers 54(5) contraire à l'Art 123(3) CBE


L'invention avait pour objet une deuxième application thérapeutique. Tandis que le brevet tel que délivré ne contenait que des revendications de type suisse (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), les revendications présentées devant la Chambre de recours se présentaient sous la forme de revendications de produit selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

La modification respecte-t-elle l'Art 123(3) CBE?

Selon G2/88, le test à appliquer consiste à vérifier si l'objet défini par les revendications est défini de manière plus ou moins étroite. Dans le cas d'un changement de catégorie, la comparaison implique des considérations en termes d'étendue de la protection conférée par une catégorie donnée, considérations totalement indépendantes des droits conférés selon la loi nationale en termes de contrefaçon.
La Chambre fait remarquer qu'une revendication de procédé limité par son objectif confère en général une portée plus limitée qu'une revendication de produit limité par son objectif. Cela a notamment été jugé dans un contexte différent, celui de la double protection par brevet (voir T1780/12 et T879/12). La modification est donc contraire à l'Art 123(3) CBE.

Cette conclusion ne changerait pas même si l'on devait prendre en compte l'Art 64(2) CBE, en vertu duquel une revendication de procédé couvre le produit directement obtenu par le procédé.
Ici, le produit directement obtenu serait le médicament fourni avec les instructions d'usage pour le traitement de la maladie Y. Pour la revendication de produit en revanche, la protection porte sur la substance X, dès lors qu'elle est utilisée pour le traitement de Y.
Par exemple, un médicament contenant la substance X fourni avec des instructions d'usage dans le traitement d'une autre maladie est couvert par la revendication 1 proposée dès lors que ce médicament est utilisé dans le traitement de Y, alors qu'il n'était pas couvert par la revendication 1 du brevet délivré.


Décision T1673/11

mardi 10 mai 2016

Offres d'emploi



CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche
  • un ingénieur brevets Mécanique/Electronique - junior (h/f)  
Sous la responsabilité d’un associé, vos missions consisteront pour l’essentiel à : 
• Rédiger des demandes de brevets,
• Effectuer des études de brevetabilité,
• Prendre en charge le suivi des procédures d’obtention de brevets devant les différents offices.

Profil du candidat : 
• De formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez d’au moins 2 ans d’expérience en entreprise ou en cabinet,
• Vous êtes titulaire du CEIPI ou en cours d’obtention,
• Votre anglais est courant et la pratique de l’allemand serait un plus.

  • un ingénieur brevets Mécanique/Electronique - expérimenté (h/f) 
Poste à pourvoir : 
Au sein du département Mécanique en forte croissance, vous gérerez le portefeuille de clients français et étrangers et vos missions consisteront pour l’essentiel à :
• Rédiger des demandes de brevets en français et en anglais et suivre les procédures devant les différents offices,
• Réaliser des consultations juridiques, notamment de libertés d’exploitation, de brevetabilité, d’audit de portefeuille ou d’évaluation financière de brevets
• Prendre en charge des dossiers de contentieux (oppositions, procès)

Profil du candidat :
• De formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez d’au moins 5 ans d’expérience, de préférence en cabinet,
• Vous êtes Conseil français et Mandataire en brevets européen ou en cours de qualification

Ces postes basés à Paris sont à pourvoir immédiatement (CDI). Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à rh@casalonga.com

lundi 9 mai 2016

T55/11 : recevabilité d'un nouvel argument


Dans son opinion provisoire, la Chambre avait indiqué qu'il serait nécessaire de discuter si les caractéristiques ajoutées à D1 ou D5 impliquaient une activité inventive, en particulier au vu de D11 ou D13.
En réponse, la Requérante III avait soumis un argument basé sur D1 en combinaison avec D13.
Lors de la procédure orale, la Requérante I a pour la première fois discuté l'activité inventive en partant de D13, en combinaison avec D1.

La Chambre se demande s'il convient d'admettre dans la procédure cette nouvelle attaque D13+D1.

Il s'agit d'abord de décider si le nouvel argument a l'effet de "modifier les moyens invoqués" au sens de l'Art 13(1) RPCR, ce qui ne peut être décidé qu'au cas par cas (T1621/09).
Dans le cas d'espèce le nouvel argument ne peut être considéré comme un développement de l'approche présentée jusqu'alors par la Requérante I, puisque l'état de la technique le plus proche est différent (D13 au lieu de D1): il s'agit donc bien d'une modification des moyens.

Selon l'Art 13(1) RPCR, la Chambre dispose donc d'un pouvoir d'appréciation, et elle décide d'admettre le nouvel argument pour les raisons qui suivent.
La Chambre avait indiqué dans son opinion que la combinaison de D1 et D13 serait discutée, si bien que la Titulaire aurait pu prévoir que le nouvel argument deviendrait un sujet de discussion. D1 et D13 ont été discutés en détail en première instance et les attaques D1+D13 et D13+D1 ne changent pas l'argument d'activité inventive en termes de caractéristiques techniques et de problème à résoudre. Enfin, le nouvel argument n'est pas incompatible ou contradictoire avec les arguments précédemment développés, ni ne soulève des questions complexes.

L'argument est donc admis, mais ne convainc pas la Chambre puisqu'elle juge que l'invention implique une activité inventive en partant de D13.


Décision T55/11

vendredi 6 mai 2016

CEIPI : préparation à l'EQE 2017


CEIPI








Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2017, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :


 I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2017 du 31 octobre au 4 novembre 2016 à Strasbourg 

Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 23.09.2016
Frais d’inscription : 1 600 €

 II. Cours intensif « de dernière minute » pour l'examen préliminaire les 26 et 27 janvier 2017 à Paris 

Cours complémentaire au séminaire. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2017
Frais d’inscription : 750 €

III. Cours d’introduction « Pré-Prep » pour l’EEQ 2017 épreuves A+B, C et D à Paris

Cours A+B : 30 septembre 2016. Préparation au nouveau format des épreuves.
Cours C : 1er octobre 2016
Cours D :   2 – 3 septembre 2016
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au15.07.2016
Frais d’inscription : 500 € pour A+B et C respectivement, 750 € pour D
Des cours d’introduction sont également organisés à Strasbourg, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu

 IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2017 à Strasbourg 

Epreuves A+B : du 14 au 16 novembre 2016. Préparation au nouveau format des épreuves.
Epreuve C : du 16 au 18 novembre 2016
Epreuve D : du 9 au 13 janvier 2017
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu jusqu'au 23.09.2016
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 600 €, séminaire A+B ou C seuls : 825 € chacun

V. Cours intensifs « de dernière minute » pour les épreuves A+B, C et D à Paris

Epreuves A+B: 24-25 janvier 2017
Epreuve C: 27-28 janvier 2017
Epreuve D: 26-27 janvier 2017
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute.
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2017
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €


VI. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C les 25 et 26 novembre 2016 à Munich 

Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 30.09.2016
Frais d’inscription : 850 €

Plus de renseignements sur ces cours sont disponibles sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale, christiane.melz@ceipi.edu

mercredi 4 mai 2016

T1370/11 : un temps de calcul plus rapide n'est pas en soi de nature technique


La demande avait pour objet une méthode mise en oeuvre par ordinateur.
Pour le demandeur, le problème technique résolu par la méthode revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche D2 était de réduire le temps de calcul.

Pour la Chambre, la réduction du temps de calcul n'est toutefois pas un problème technique.

A ses yeux, la vitesse accrue d'un programme d'ordinateur n'est pas en soi une contribution technique.

Si la méthode était non-technique, par exemple une méthode mathématique ou une méthode d'affaires, elle ne serait pas considérée comme une invention. Tout programme implémentant cette méthode nécessiterait un temps donné, ce qui est une conséquence des interactions physiques "normales" entre le programme et l'ordinateur. Selon la jurisprudence de l'OEB, le programme ne serait pas considéré comme une invention faute d'effet technique supplémentaire. Et comme le temps de calcul ne contribue pas au caractère technique d'un programme, il ne peut soutenir la présence d'une activité inventive pour la méthode mise en oeuvre par ordinateur correspondante (T641/00).

Le fait que l'art antérieur décrive une méthode plus lente n'y change rien. On ne peut argumenter qu'un programme d'ordinateur doit être considéré comme une invention pour la seule raison qu'il existe un programme résolvant le même problème non-technique de manière plus lente.

Pour qu'une méthode mise en oeuvre par ordinateur ou un programme d'ordinateur soit brevetable, il doit avoir un effet technique supplémentaire et résoudre un problème technique indépendamment de son temps de calcul absolu ou relatif. Ce n'est alors que si la rapidité accrue affecte un effet technique établi que cette rapidité peut contribuer à la présence d'une activité inventive.

Le demandeur n'a donc pas convaincu la Chambre que l'invention revendiquée a réellement un effet technique par rapport à D2. Il n'a pas démontré que la méthode revendiquée avait un effet technique supplémentaire autre que celui d'être mise en oeuvre par ordinateur. La méthode ne peut donc impliquer une activité inventive.


Décision T1370/11

mardi 3 mai 2016

Offre d'emploi




INGENIEURS GENERALISTES DEBUTANTS (H/F) – POSTE EN CDI 

Dans le cadre du développement de ses activités, et afin de renforcer ses équipes, SANTARELLI recrute : des ingénieurs généralistes (H/F) débutant(e)s.

COMPÉTENCES / PROFIL REQUIS 
• Formation supérieure d’Ingénieur,
• Diplômé(e) du CEIPI,
• En cours d’acquisition des titres de Conseils et/ou Mandataire Européen,
• Expérience de 3 ans en cabinet de Conseil en Propriété Industrielle,
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais
• Fiabilité, rigueur, réactif, ayant le sens de l’organisation, un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute

Postes basé à Paris
Perspectives d’accompagnement et d’évolution
Rémunération selon profil

Vous pouvez adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@santarelli.com

lundi 2 mai 2016

T2227/11 : niveau de preuve dans le cas de citations Internet


Je remercie le lecteur qui me signale cette intéressante décision.

L'aspect le plus important de cette décision porte sur le niveau de preuve à appliquer dans le cas de divulgations sur internet.
La division d'examen avait cité le document D2, capture réalisée par le site "archive.org".

Selon la décision T1134/06, le niveau de preuve à appliquer serait "au delà de tout doute raisonnable".
La présente Chambre ne partage pas cet avis et approuve la division d'examen qui a appliqué la pratique de l'OEB, résumée dans un Communiqué publié au JO d'août-septembre 2009, et selon laquelle le niveau de preuve approprié est la balance des probabilités.

Il s'agit du niveau de preuve standard pour l'OEB, et ce n'est que dans de rares exceptions que ce niveau devient plus élevé, essentiellement en opposition lorsque seulement une partie a accès à l'information, en général un usage antérieur.
Dans le cas de divulgations sur Internet, l'OEB et les parties ont le même accès à l'information pertinente, notamment en ce qui concerne l'authenticité de la date de publication et du contenu. Il n'y a donc pas de raisons de dévier du niveau standard.
Il est certes vrai que les citations Internet posent un certain nombre de difficultés, qui peuvent imposer des investigations plus poussées et la soumission de preuves, mais cela ne justifie pas d'imposer un niveau de preuve plus strict.
La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Dans le cas de citations Internet citées par l'OEB, la charge incombe à ce dernier. S'il considère, en se basant sur la balance des probabilités, que cette citation constitue de l'art antérieur, c'est alors au demandeur de prouver le contraire.

On peut également noter que, comme dans l'affaire T105/11 discutée en ces lieux en mars dernier, la division d'examen avait "annulé" sa première décision pour la remplacer par une "seconde" décision. Elle avait en outre informé le déposant que les délais de l'Art 108 CBE partaient de la signification de la seconde décision.
La Chambre rappelle qu'une division d'examen n'a le pouvoir d'annuler sa décision que dans le cadre d'une révision préjudicielle. La seconde décision est donc nulle est non avenue et le délai de l'Art 108 CBE commence à courir à partir de la signification de la première décision. La Chambre n'a toutefois pas eu à faire bénéficier le déposant du principe de protection de la confiance légitime car le délai correct avait été respecté.

Décision T2227/11


 
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