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lundi 13 juin 2016

T1402/13 : date de la fiction de retrait en cas de non-paiement d'une annuité


La taxe annuelle due pour la 12ème année, dont l'échéance tombait le 31.8.2015, n'avait pas été payée.

Le demandeur avait requis le remboursement partiel de la taxe de recours, requête rejetée dans une décision intermédiaire T1402/13 (résumée sur ce blog en mars dernier), au motif que la demande étant réputée retirée, le recours n'était plus en instance. La décision était intermédiaire car le "délai de grâce" de 6 mois n'était pas encore expiré.

Le demandeur a à nouveau requis le remboursement partiel, en argumentant que dans ce cas, le recours devait être considéré comme retiré, ce qui avait le même effet que le retrait du recours.

La Chambre rejette à nouveau cette requête, basée sur des faits différents, cette fois-ci dans une décision finale. Elle considère en effet qu'un remboursement selon la règle 103 CBE ne peut s'appliquer qu'en cas de déclaration de retrait. Pour obtenir un remboursement, le déposant doit, tant que sa demande est encore en instance, déclarer de manière non ambiguë son intention de retirer le recours.

Le point le plus intéressant de cette décision est que la Chambre considère que la demande était réputée retirée après le 31.8.2015, date d'échéance de la taxe annuelle, et non à l'expiration du délai de 6 mois pour payer la taxe avec surtaxe.

Cette interprétation de la CBE étant contraire aux Directives (A-IV 1.1.1), la Chambre prend soin de la justifier longuement.

Elle souligne en particulier que l'article 86(1) CBE et la règle 51(2) CBE ne laissent pas de doute quant à leur interprétation.
Selon l'article 86(1) CBE, "si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée." Selon la règle 51(2) CBE, "si une taxe annuelle n'est pas acquittée dans les délais, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance". L'expression "dans les délais" (en anglais: "in due time", en allemand: "rechtzeitig") correspond donc à l'échéance de la taxe annuelle dans les deux textes.

La situation était différente sous l'empire de la CBE1973, dont l'article 86(3) ("si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.") prévoyait clairement que la fiction de retrait n'intervenait qu'à l'expiration du délai de 6 mois.

Pour la Chambre, l'interprétation fonctionnelle et téléologique confirme cette approche.

L'Office va-t-il suivre cette interprétation ? La question est évidemment d'importance car elle impacte la possibilité de déposer une demande divisionnaire pendant le délai de grâce de 6 mois.

Décision T1402/13

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2 comments:

Rainer a dit…

Interestingly, the decision is no longer online

Anonyme a dit…

Cher Laurent,

Le lien vers la décision que vous avez donné ne fonctionne pas. Il pointe vers le fac-similé du registre, or cette pièce semble en avoir été retirée. J'espère que vous avez conservé le PDF, la comparaison avec une éventuelle nouvelle version serait probablement instructive.

Le document n'est pas non plus disponible dans la base de données de la DG3. On n'y trouve que la décision précédente de février 2016.

Puis-je formuler une petite demande? Serait-il possible de placer dans vos [excellents] posts un lien vers le registre, en plus d'un lien vers la décision seule? Ce serait plus commode, car je veux souvent voir les autres pièces au dossier pour en comprendre le pourquoi du comment.

Merci d'avance!

 
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