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lundi 2 mai 2016

T2227/11 : niveau de preuve dans le cas de citations Internet


Je remercie le lecteur qui me signale cette intéressante décision.

L'aspect le plus important de cette décision porte sur le niveau de preuve à appliquer dans le cas de divulgations sur internet.
La division d'examen avait cité le document D2, capture réalisée par le site "archive.org".

Selon la décision T1134/06, le niveau de preuve à appliquer serait "au delà de tout doute raisonnable".
La présente Chambre ne partage pas cet avis et approuve la division d'examen qui a appliqué la pratique de l'OEB, résumée dans un Communiqué publié au JO d'août-septembre 2009, et selon laquelle le niveau de preuve approprié est la balance des probabilités.

Il s'agit du niveau de preuve standard pour l'OEB, et ce n'est que dans de rares exceptions que ce niveau devient plus élevé, essentiellement en opposition lorsque seulement une partie a accès à l'information, en général un usage antérieur.
Dans le cas de divulgations sur Internet, l'OEB et les parties ont le même accès à l'information pertinente, notamment en ce qui concerne l'authenticité de la date de publication et du contenu. Il n'y a donc pas de raisons de dévier du niveau standard.
Il est certes vrai que les citations Internet posent un certain nombre de difficultés, qui peuvent imposer des investigations plus poussées et la soumission de preuves, mais cela ne justifie pas d'imposer un niveau de preuve plus strict.
La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Dans le cas de citations Internet citées par l'OEB, la charge incombe à ce dernier. S'il considère, en se basant sur la balance des probabilités, que cette citation constitue de l'art antérieur, c'est alors au demandeur de prouver le contraire.

On peut également noter que, comme dans l'affaire T105/11 discutée en ces lieux en mars dernier, la division d'examen avait "annulé" sa première décision pour la remplacer par une "seconde" décision. Elle avait en outre informé le déposant que les délais de l'Art 108 CBE partaient de la signification de la seconde décision.
La Chambre rappelle qu'une division d'examen n'a le pouvoir d'annuler sa décision que dans le cadre d'une révision préjudicielle. La seconde décision est donc nulle est non avenue et le délai de l'Art 108 CBE commence à courir à partir de la signification de la première décision. La Chambre n'a toutefois pas eu à faire bénéficier le déposant du principe de protection de la confiance légitime car le délai correct avait été respecté.

Décision T2227/11


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