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mercredi 23 mars 2016

T675/13 : pas de forum shopping


Toutes les requêtes avait été soumises par le demandeur en réponse à l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale, à laquelle il n'était pas représenté.

En vertu de l'Art 13(1) RPCR, la Chambre a un pouvoir discrétionnaire concernant l'admission de ces requêtes tardives, car présentées après le mémoire de recours. Les critères annoncés audit article ne sont pas exhaustifs, et d'autres critères peuvent être la question de savoir si les requêtes surmontent clairement les objections soulevées ou si les requêtes auraient pu être présentées en première instance, par analogie avec l'Art 12(4) RPCR, ce dernier s'appliquant aussi aux requêtes soumises avec le mémoire de recours.

Les nouvelles requêtes portent sur le mode de réalisation de la Figure 2. Des revendications similaires
avaient été soumises devant la division d'examen, puis remplacées par des revendications portant sur le mode de réalisation de la Figure 6. Au début du recours, c'est également ce mode de réalisation que le demandeur souhaitait protéger.
Il s'agit donc d'un changement d'orientation, qui nécessiterait un renvoi en première instance contraire au principe d'économie de la procédure. Pour cette raison, la Chambre ne peut admettre les nouvelles requêtes.

En outre, des requêtes basées sur ce mode de réalisation avaient été soumises puis retirées, empêchant la division d'examen de prendre une décision sur le fond de cet aspect de l'invention. Leur admission permettrait une sorte de "forum shopping" inadmissible (T2017/14, 3.3). Les requêtes auraient donc non seulement pu mais dû être poursuivies devant la première instance pour pouvoir faire l'objet d'une décision susceptible de recours.

La demande ne contenant pas de revendications, contrairement aux exigences de l'Art 78(1)c) CBE, le recours doit être rejeté.


Décision T675/13

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1 comments:

Anonyme a dit…

Le règlement de procédure des chambres de recours est en vigueur depuis 2003. Il est donc étonnant de voir un déposant agir de la sorte.

Que la procédure de recours n'est pas la poursuite de la procédure de 1ère instance et qu'elle n'a pour seul but que de vérifier le bien fondé de la décision prise en première instance n'est vraiment rien de nouveau, voir par ex. T 432/12 et T 1067/08 dans laquelle la notion de "forum shopping" a déjà été utilisée, voir exergue.

Cette décision rappelle la décision "pick and mix" T 221/06. Il existe donc une autre variante "forum shopping", mais qu'il s'agisse de pick and mix ou de forum shopping, le résultat est le même. La notion de dernière chance pour sauver une demande un brevet n'existe pas, cf. T 1617/08.

Il est une règle générale qui est souvent oubliée: une notification d'une CR n'est pas une invitation à déposer de nouvelles requêtes, cf. T 1459/11, ou T 1932/12.

Déposer de nouvelles requêtes qui n'ont jamais été discutées auparavant et en plus ne pas se présenter devant la CR est particulièrement osé. Le résultat est à la hauteur des espérances.....

Il convient de plaindre le mandataire qui a un tel mandant. Sachant que le déposant vient d'Asie il est fort douteux que le mandataire ait agit de sa propre initiative.

 
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