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mercredi 10 février 2016

T339/13 : rétroaction haptique avec un animal virtuel


La demande avait pour objet une méthode pour fournir une rétroaction haptique lors de l'interaction avec un animal de compagnie virtuel.

Par rapport à D1 (voir figure ci-contre), la méthode se différencie en ce que la rétroaction est de nature haptique, sous la forme d'une sensation de pulsation dont l'intensité indique l'état de santé de l'animal virtuel.

La Chambre considère que la nature haptique de la rétroaction est bien connue, notamment de D2, dans le domaine général des jeux.

La sensation de pulsation était censée améliorer le réalisme des relations et des interactions avec l'animal virtuel, augmentant le degré d'engagement des joueurs.

Pour la Chambre, ces problèmes ne sont pas de nature technique, et ne conviennent donc pas à caractériser un effet technique obtenu grâce à cette caractéristique. Le degré d'engagement dans un jeu dépend de l'intérêt et de l'attraction du jeu, et donc d'une évaluation totalement subjective faite par le joueur. Que les joueurs trouvent un jeu plus ou moins intéressant ou divertissant ne constitue pas un effet technique.

Une sensation haptique pourrait être revendiquée comme réaliste si elle est physiquement comparable à des sensations haptiques se produisant dans une situation réelle. La revendication ne précise toutefois pas quel phénomène spécifique la sensation de pulsation doit imiter. La revendication n'explique pas comment l'intensité de la pulsation doit se corréler avec la perception de l'état de santé et ne permet pas d'évaluer si l'invention pourrait susciter cette perception de manière fiable et reproductible. L'objet revendiqué ne réalise donc pas l'augmentation alléguée de "réalisme".

La méthode de la requête principale n'implique donc pas d'activité inventive.

En revanche, la précision du fait que l'animal est censé être un chat et que la rétroaction haptique évoque le ronronnement d'un chat en réponse au déplacement alternatif d'un curseur sur l'écran du dispositif permet à la méthode d'être inventive.
La Chambre accepte dans ce cas comme problème technique le fait d'obtenir la perception fiable et reproductible d'une interaction physique avec l'animal virtuel. L'invention résout ce problème à l'aide de moyens techniques, en l'occurrence le mouvement alternatif du curseur et la rétroaction haptique. D1 ne divulgue aucune interaction ressemblant physiquement à une interaction avec un animal réel et D2, bien que divulguant de manière générale l'utilisation de rétroaction haptique, ne divulgue pas son utilisation dans le contexte des animaux virtuels.


Décision T339/13

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3 comments:

Anonyme a dit…

"triggering, in response to the input, a purring
sensation, wherein the purring sensation is delivered in
the form of a periodic vibration;

wherein the magnitude and frequency of the periodic
vibration vary with time depending upon the input from
the user."

Given that haptic feedback by varying magnitude and frequency was known - if this is technical AND inventive, then feel free to call me a purring cat...

Raoul a dit…

Les Tamagochi d'antan ne sont pas morts….

J’ai une sympathie certaine pour le commentaire ci-dessus.

Cette décision est aussi intéressante par sa première partie relative à une possible violation de procédure. Que les documents D1 et D2 cités dans l’annexe à la convocation de la DO ne soient pas les mêmes que ceux utilisés dans la décision n’a pas porté à conséquence. Comme les passages cités étaient clairement identifiés, il était possible de déterminer de quel D1 il s’agissait dans la décision.

Que l’on ne sache pas de quel D2 il s’agit dans la décision semble plus problématique. La CR a été vraiment gentille avec la DE lorsqu’elle a considéré que ce point était secondaire. Dans le PV de la PO devant la DE il n’est jamais question que de D1. Que vient alors faire D2 dans la décision? Si la CR avait décidé de renvoyer pour violation de procédure, elle aurait probablement revu le dossier dans quelque mois ou années. Elle a probablement voulu éviter cette éventualité et décidé d’un coup.

La CR est à suivre lorsqu’elle indique qu’une interprétation des directives, même erronée, n’est pas une erreur de procédure. Il s’agit là d’un problème de fond, pas de procédure. Il est de jurisprudence constante qu’une erreur de jugement ou d’appréciation n’est pas une erreur de procédure.

Néanmoins, relire la décision et vérifier que tout est en ordre, n’est peut-être pas trop demander… Mais il y a bien des objectifs de production à remplir…Ceci pourrait expliquer cela….

Anonyme a dit…

Décision extrêmement complaisante.

Nouvelle jurisprudence:
"Il suffit d'appeller un chat un chat pour qu'il y ait activité inventive"

 
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