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mardi 31 mars 2015

Offre d'emploi





JOB POSITION 
Senior Manager PI & Licensing |Regular Full time position 

About HalioDx 
HalioDx will develop and commercialize its proprietary offering in immuno-oncology with the aim to characterize the patient’s peri-tumoral immune response and guide individual treatment strategies.

For more information, see website www.haliodx.com

HalioDx is searching for a Senior Manager IP & Licensing 

Responsibilities included but not limited to: 

  • Licensing-in and out 
    • Coordinate the Biomarker Task Force (BMTF) 
    • Develop long term relationships with technology transfer offices 
    • Negotiate new licenses 
    • Coordinate reporting to licensors 
    • Manage relationships with licensors 
    • Participate to building the offers in close coordination with BD 
    • Participate to license negotiations 
    • Participate to the management of relationships with licensees 
  • IP portfolio management 
    • Develop IP portfolio strategy and implement it 
    • Manage prosecution of patent families and trademarks 
  • IP enforcement 
    • Coordinate the IP enforcement activities in close coordination with internal stakeholders and with the support of external attorneys  
  • Legal – contracts 
    • Act as an internal advisor for relevant legal topics (corporate- and HR- related topics excluded), with the support of external attorneys, if needed. 
    • Coordinate the action of external attorneys for relevant legal topics (corporate- and HR- related topics excluded) 
    • Draft and negotiate the IP, Medical Affairs or R&D related agreements (CDA, MTA, sponsored research, clinical studies, services, consultancy, license and option agreements…), in close coordination with the relevant internal departments, and with the support of external attorneys if needed. 
    • Participate to other agreements (supply, distribution, non-R&D services or consultancy) negotiation and drafting in close coordination with the relevant internal departments and the support of external attorneys if needed. 
  • IFU and others 
    • Manage the IFU / handbooks IP related sections 
    • Manage the IP&L department 
    • Provide relevant internal stakeholders with updated information regarding IP&L related topics, like case laws, legislation, IP market trends 
Position Qualifications Required: 

  •  Master degree in IP or Innovation (minimum CEIPI) 
  • Strong IP & licensing knowledge 
  • Strong contract drafting knowledge 
  • At least 5 years’ experience in a similar position 
  • Fluent English and French 
 Please send your candidatures at this email address : julie.ruffili 'arobase' haliodx.com

lundi 30 mars 2015

G2/12 et G2/13 : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable


Dans ces affaires brocoli 2 et tomate 2, la Grande Chambre avait été saisie de question très proches, relatives à l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux de l'Art 53b) CBE.

Dans les deux cas, la Titulaire tente de contourner cette exclusion en revendiquant non plus le procédé, mais le produit obtenu, respectivement un brocoli ou une efflorescence de brocoli ayant des taux élevés de glucosinolates et une tomate déshydratée, qui sont obtenues par un procédé essentiellement biologique, impliquant des étapes de croisement et de sélection.

Les décisions de saisine se demandaient par conséquent si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques a un impact sur des revendications de produit ou de produit-par-procédé.

La Grande Chambre répond négativement, en faveur de la brevetabilité de telles inventions de produit (à condition évidemment qu'elles n'aient pas pour objet une variété végétale) :
- L'exclusion des procédés essentiellement biologiques n'impacte pas négativement une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal, tel que des fruits ou des parties de végétaux.
- Le fait que les caractéristiques de procédé d'une revendication de type produit-par-procédé définissent un procédé essentiellement biologique ne rend pas la revendication inacceptable.
- Le fait que la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué soit un procédé essentiellement biologique ne rend pas la revendication inacceptable. 
- Le fait que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique n'est pas pertinent.

En appliquant les différentes méthodes d'interprétation prévues par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne (interprétation grammaticale, dans son contexte, téléologique, historique), la Grande Chambre ne peut aboutir à la conclusion que l'expression "procédés essentiellement biologiques" s'étend jusqu'au produits définis ou obtenus par ces procédés.
La Grande Chambre considère aussi qu'une telle interprétation large introduirait une incohérence dans le système de la CBE, puisque les plantes autres que les variétés végétales sont généralement éligibles à une protection par brevet.
En outre, une distinction doit être faite entre les exigences à remplir pour obtenir un brevet (articles 52 à 57, 76, 83, 84 et 123 CBE) et les effets d'un brevet européen (articles 64(2) et 69 CBE). Dans la décision G1/98, la Grande Chambre a déjà affirmé que l'article 64(2) CBE n'est pas à prendre en considération dans l'examen d'une revendication portant sur un procédé de production d'une variété végétale. La brevetabilité d'une revendication de produit ou de produit-par-procédé est donc examinée indépendamment de l'étendue de la protection conférée après la délivrance.
Le fait de revendiquer un produit plutôt qu'un procédé n'est pas une tactique de contournement ou une astuce de rédaction, mais un choix légitime pour obtenir une protection pour l'objet revendiqué.
La Grande Chambre est conscient des enjeux éthiques et socio-économiques, mais son rôle est d'interpréter la CBE.
Certains pays souhaitant que les plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques soient exclues de la brevetabilité (DE, NL) ont choisi de modifier leur législation à cet effet.



Décision G2/12
Décision G2/13



jeudi 26 mars 2015

G3/14 : examen de la clarté en opposition


L'an dernier, la Grande Chambre avait été saisie de questions relatives à l'examen de la clarté en procédure d'opposition. La question était de savoir dans quelle mesure la clarté d'une revendication modifiée pouvait être examinée. Certaines décisions avaient semé le trouble en examinant la clarté de revendications résultant de la combinaison de revendications du brevet délivré, allant à l'encontre d'une jurisprudence qui semblait bien établie.

La Grande Chambre répond de la manière suivante à ces questions:

Lorsque l'on examine, aux fins de l'Art 101(3) CBE, si un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, les revendications du brevet peuvent être examinées quant à leur conformité aux exigences de l'Art 84 CBE seulement lorsque, et ensuite seulement dans la mesure où, les modifications introduisent  une non-conformité à l'Art 84 CBE.
Le point crucial à résoudre était celui de l'interprétation de l'Art 101(3) CBE: donne-t-il un pouvoir illimité de réexaminer l'ensemble d'un brevet modifié ?

L'étude de la CBE ne permet pas d'en tirer une interprétation non-ambiguë. Néanmoins, il n'y a pas d'indication selon laquelle l'objet et le but de cet article sont de ré-ouvrir un examen complet du brevet. On comprend plutôt que ce qui est pertinent est la modification elle-même et ses effets à l'égard des motifs d'opposition qu'elle est censée surmonter, plutôt que le fait de savoir si les autres parties du brevet satisfont aussi les exigences de la CBE. En outre, la modification en elle-même ne doit évidemment pas donner naissance à de nouvelles objections.

La Grande Chambre refuse donc l'interprétation littérale du libellé de l'article, selon laquelle toute modification devrait conduire à réexaminer la conformité du brevet à toutes les exigences de la CBE: cette interprétation est contraire à G1/91 ainsi qu'à G9/91 et G10/91. En suivant cette interprétation, toute modification des revendications ouvrirait l'examen de n'importe quel motif qui aurait pu être soulevé comme motif d'opposition mais qui ne l'a pas été.
En pratique, l'Art 84 CBE deviendrait un motif d'opposition, puisque toute modification donnerait la possibilité de soulever tout type d'objections de clarté. Le législateur a pourtant toujours refusé d'ajouter le défaut de clarté à la liste des motifs d'opposition.

La Grande Chambre approuve par conséquent la ligne traditionnelle de T301/87 : les objections de clarté doivent avoir leur origine dans les modifications apportées.

Elle désapprouve donc les lignes suivies par les décisions T459/09 (examen exceptionnel de la clarté de revendications résultant de la combinaison de revendications délivrées lorsque la combinaison met à jour un problème de clarté) et T1459/05 (examen illimité de la clarté dès lors que le brevet est modifié) ou encore T472/88 (selon laquelle on peut soulever une objection de clarté lorsque la caractéristique ajoutée souligne ou rend visible un défaut de clarté déjà présent).


Décision G3/14 (96 pages)

mercredi 25 mars 2015

T338/10 : preuve de l'effet direct


Le brevet avait pour objet "l'utilisation d'un premier allergène ou d'une molécule d'acide nucléique isolée comprenant au moins une séquence polynucléotidique codant pour ledit premier allergène, pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée au traitement ou à la prévention d'une allergie provoquée par un second allergène différent du premier".

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, sans discuter le caractère suffisant de l'exposé (Art 83 CBE). La Requérante n'a donc pas pris position sur ce motif dans son mémoire de recours.
La Chambre préfère toutefois décider sur la base de l'Art 83 CBE, malgré l'absence de la Requérante lors de la procédure orale. Son droit d'être entendu a toutefois été respecté puisque la Chambre se fonde sur des éléments soumis au préalable à la discussion des parties: l'Intimée a insisté sur ce motif dans sa réponse au mémoire de recours et la Chambre en a fait une analyse détaillée dans l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale.

Dans un obiter dictum, la division d'opposition avait fait remarquer sous l'angle de l'activité inventive que les résultats présentés dans le brevet ne permettaient pas de conclure si l'effet thérapeutique était obtenu grâce à l'allergène, le composé anti-histaminique, l'inhibiteur de synthèse de l'histamine ou la combinaison des 3. Le problème devait donc être reformulé.

La Chambre préfère se placer sur le terrain de l'insuffisance de description, rappelant que selon la jurisprudence constante, dans le cas de revendications d'utilisation thérapeutique d'un composé, il ne suffit pas que l'homme du métier puisse obtenir les composés; il faut en outre prouver que le composé a un effet direct sur le mécanisme métabolique spécifiquement lié à la maladie à traiter.

Dans le cas présent, le brevet ne fournit aucune donnée expérimentale prouvant qu'un premier allergène sert à traiter une allergie provoquée par un second allergène différent du premier.

Sur la question de la charge de la preuve, la Chambre juge que lorsque le brevet ne contient aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en oeuvre, il n'existe qu'une faible présomption que l'exposé est suffisant. En pareil cas, l'opposant peut se libérer de la charge de la preuve qui lui incombe, en apportant des éléments suffisamment crédibles indiquant que les connaissances générales de l'homme du métier ne lui permettraient pas de mettre en oeuvre cette caractéristique. Ici, les arguments raisonnés apportées par l'Intimée renversent la charge de la preuve.


Décision T338/10

lundi 23 mars 2015

T1363/12 : Gold Standard


La Demanderesse avait plaidé pour une application clémente de l'Art 123(2) CBE en s'appuyant sur le passage suivant des Directives H-IV 2.3 :

"Pour analyser si les revendications modifiées sont conformes aux exigences de l'article 123(2), on se concentrera sur ce qui est vraiment divulgué à l'homme du métier par les pièces de la demande telles que déposées, en considérant que celles-ci sont destinées à un public de techniciens. En particulier, l'examinateur ne doit pas se focaliser outre mesure sur la structure des revendications telles que déposées, au détriment des éléments que l'homme du métier déduirait de façon directe et non ambiguë de la demande dans son ensemble."

La Chambre fait remarquer qu'elle n'est pas liée par les Directives, et que les principes établis par la Grande Chambre de recours, en particulier dans la décision G2/10, ne peuvent être modifiés par la publication de nouvelles Directives.
La formulation du passage cité ne se réfère par à la décision G2/10, ni à d'autres décisions de la Grande Chambre, mais est tirée de la décision T2619/11. Les commentaires de la Chambre ont été faits dans le contexte spécifique du cas, dans lequel la Chambre avait jugé que la division d'examen avait commis une erreur en se focalisant de manière disproportionnée sur la structure des revendications telles que déposées.

Si ce passage des Directives peut tout à fait être correct quand il est appliqué à des situations particulières similaires à celles de la décision T2619/11, la Chambre ne considère pas que l'on puisse en tirer un principe général. En aucun cas les déclarations tirées de T2619/11 ne peuvent être destinées à remplacer le "gold standard" ou à introduire un critère d'appréciation plus souple.


Pour rappel, le "gold standard" est le suivant : "Toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) [...] ne pourra [donc] être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré." (G2/10, 4.3).

Décision T1363/12

vendredi 20 mars 2015

Offre d'emploi


LE CABINET BEAU DE LOMENIE RECRUTE 
POUR SON BUREAU DE PARIS 

UN INGENIEUR BREVETS CONFIRME (H/F) SPECIALISE EN CHIMIE ; MANDATAIRE EUROPEEN ET/OU CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Missions

Sous la responsabilité d’un associé, et au sein d’une équipe multinationale de Conseils en Propriété Industrielle, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers, pour leur offrir les prestations suivantes :
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  • Diplômé(e) du CEIPI ;  
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Contact 

Merci d’adresser votre candidature à :

Cabinet Beau de Loménie 
Ressources Humaines 
158 rue de l’Université - 75340 Paris Cedex 07 
e-mail : rlavidiere 'arobase' bdl-ip.com

mercredi 18 mars 2015

Taxes annuelle pour le brevet unitaire


Le toujours très informé blog IPKat a récemment publié les propositions faites par l'OEB concernant le montant des taxes annuelles pour le futur brevet unitaire.

Jusqu'à la taxe due pour la 5ème année à compter du dépôt, les annuités correspondraient aux taxes actuellement dues à l'OEB pour les demandes européennes.
Concernant les taxes dues pour la 10ème année et les suivantes, l'OEB propose 2 scénarios:

  • scénario 1 : montant équivalent à celui actuellement payé pour les 4 offices les plus couramment choisis (TOP4)
  • scénario 2 : montant équivalent à celui actuellement payé pour les 5 offices les plus choisis (TOP5)

Année  TOP 4
TOP5         
3  465
465
     
4  580
580
     
5  810
810
     
6  855
880
     
7  900
950
     
8  970
1110
     
9 1020
1260
    
10 1175
1475
    
11 1460
1790
   
12  1775
2140
     
13  2105
2510
     
14  2455
2895
     
15  2830
3300
     
16  3240
3740
  
17  3640
4175
     
18  4055
4630
     
19  4455
5065
     
20  4855
5500
     

D'après mes calculs, les montants de l'hypothèse TOP4 sont proches de ce que coûtent actuellement les taxes annuelles en DE+FR+GB+NL+SE.

lundi 16 mars 2015

R2/14 : le Président de la Grande Chambre n'a plus de raisons d'être récusé


Dans la présente affaire de requête en révision, le requérant a récusé le Président de la Grande Chambre en se fondant sur les motifs de la décision intermédiaire R19/12.

La Grande Chambre se pose donc la question de savoir si la situation actuelle est comparable à celle qui prévalait à l'époque. Dans l'affaire R19/12 les faits concrets pouvant donner naissance à un soupçon de partialité étaient l'implication du Président de la Grande Chambre dans l'administration de l'Office, en tant que membre du MAC (Management Committee) et du GAC (General Advisory Committee).

Le Président de la Grande Chambre a commenté l'objection en déclarant qu'il n'était plus membre du MAC ni du GCC (General Consultative Committe - qui a remplacé le GAC). Il n'est plus qu'observateur du MAC pour les points de discussion directement liés aux Chambres de recours.

Le seul point inchangé par rapport aux faits de R19/12 est que le Président de la Grande Chambre est toujours VP3 (Vice-Président en charge de la DG3), et continue donc d'être soumis aux dispositions de l'Art 10(2)(f) et (3) CBE.
Dans ses fonctions managériales en tant que VP3 il doit assister le Président, sous l'autorité hiérarchique de ce dernier. Dans ses fonctions judiciaires en tant que membre juriste des Chambres de recours et Président de la Grande Chambre il n'est lié par aucune instruction (Art 23(3) CBE).

La Grande Chambre constate donc l'existence d'un conflit normatif entre l'Art 10 CBE et l'Art 23(3) CBE. Les deux fonctions étant régies par des dispositions de même rang, il ne peut exercer l'une sans tenir compte de l'autre.
La solution la plus radicale serait une séparation organisationnelle entre l'OEB et les Chambres de recours.
En attendant, il convient d'atténuer le conflit normatif, ce qui peut se faire en appliquant le concept juridique de "concordance normative".
En appliquant ce concept, la Grande Chambre conclut que le pouvoir du Président de l'OEB de donner des instructions au VP3 est limité par l'Art 23(3) CBE. Le Président de la Grande Chambre est donc relevé de tout obligation d'obéir aux instructions présidentielles ou d'assister le Président de l'OEB si ces instructions ou cette assistance pourrait l'affecter ou affecter les membres des Chambres de recours dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
Il apparaît que compte tenu de la mise en place de mesures institutionnelles suivant la R19/12, la fonction judiciaire du Président de la Grande Chambre prévaut sur ses fonctions managériales en tant que VP3. Une personne raisonnable, objective et informée n'aurait maintenant plus de bonnes raisons de douter de son impartialité.


Décision intermédiaire R2/14

vendredi 13 mars 2015

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette invention : un distributeur de mouchoir à la fois "artistique" et "occupant peu d'espace", si l'on en croit la revendication 1.


1. An accommodating and positioning device of tissue paper case, comprising: a suspending main body, its exterior is designed in a predetermined decorative form, for hanging in an automobile vehicle or indoors, and an accommodation space is disposed at the axial bottom side of the suspending main body inside the tissue paper case such that the slit of the tissue paper case for drawing the tissue paper always faces downward, so that the tissue paper can be drawn out of the tissue case very easily due to the gravitational force on the tissue paper, and such structure attains the functions of not occupying too much space, definite drawing of tissue paper, and artistic look. 

US2002153383

mercredi 11 mars 2015

T1938/09 : récusation


La Titulaire avait récusé le président de la Chambre 3.3.02 au motif qu'en tant que membre du Praesidium des Chambres de recours il pouvait avoir été suppléant du Vice-Président en charge de la DG3 (VP3).

La décision R19/12 a posé le principe qu'il existait des doutes objectifs quant à l'impartialité du VP3. Pour la Titulaire, une partie pourrait également avoir des doutes sur un Président qui à tout moment de la procédure de recours aurait pu être nommé suppléant du VP3. A ce titre, la Titulaire exigeait du Président qu'il déclare officiellement s'il avait été nommé suppléant ou non, ce que le Président a refusé.

La Chambre rappelle que R19/12 a conclu ainsi du fait que le VP3 est soumis à l'autorité du Président de l'OEB et a pour mission de l'assister, ce qui peut conduire à des conflits d'intérêt.
Un Président de Chambre agissant en tant que suppléant du VP3 n'est pas soumis à l'autorité du Président de l'OEB. Lorsqu'il exerce ses fonctions il n'est lié par aucune instruction (Art 23(3) CBE). Il n'est pas membre de la hiérarchie de l'OEB et le devoir d'assister le Président de l'OEB ne lui est pas imposé par délégation lorsqu'il est suppléant du VP3.

La question de l'impartialité du Président de la Chambre ne dépend donc pas du fait qu'il ait pu à un moment ou un autre être suppléant du VP3 durant son absence. La Chambre peut donc prendre une décision sans que le Président récusé indique à quelles dates il a pu être suppléant du VP3. La requête en récusation est rejetée.


Décision T1938/09

lundi 9 mars 2015

T2130/11 : un disclaimer ni clair ni concis


La revendication proposée contenait un disclaimer d'environ 2 pages (voir figure ci-contre), listant toutes les caractéristiques de 5 exemples du document D3.

La Chambre rappelle que selon G1/03 (pt 3), les exigences de concision et de clarté de l'Art 84 CBE s'appliquent également aux revendications contenant des disclaimers.

Les références nombreuses à D3 et à d'autres documents cités dans les exemples rendent impossible à l'homme du métier la détermination de ce qui est couvert ou non par la revendication sans efforts indus. L'Art 84 n'est donc pas respecté.

En outre, les références aux méthodes de production des ingrédients de la composition ne sont pas claires en l'absence d'information sur ce que les caractéristiques de procédé impliquent pour le produit. Si dans certaines circonstances des revendications de type produit-par-procédé peuvent être admises, il s'agit d'une exception. Dans le cas présent, la définition de plusieurs composants par leurs procédés de fabrication sans information sur les effets de ces procédés sur le produit rend difficile voire impossible la détermination de ce qui est couvert ou non.

La rédaction du disclaimer n'est en soi ni claire ni concise compte tenu des références à plusieurs documents de brevet et à plusieurs méthodes de production. Une caractéristique positive rédigée ainsi ne serait également ni claire ni concise et il n'y a pas de raison de traiter différemment les disclaimers.

La Titulaire arguait du fait que cette conclusion est injuste vu que G1/03 défend d'exclure plus que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté. La Chambre rétorque que la difficulté de rédiger un disclaimer ne peut justifier une exception à l'application de l'Art 84 CBE. Cela étant, la Chambre est d'avis que la condition posée par la Grande Chambre doit être appliquée en tenant compte de son objectif, à savoir que la nécessité d'introduire un disclaimer ne doit pas être l'occasion de remanier arbitrairement ses revendications (G1/03, pt3). Aux yeux de la Chambre, un disclaimer retranchant plus que ce qui est strictement nécessaire pourrait ne pas être en contradiction avec l'esprit de G1/03 si cela était nécessaire pour satisfaire l'Art 84 CBE et ne conduisait pas à un remaniement arbitraire des revendications.


Décision T2130/11

vendredi 6 mars 2015

Silence vaut rejet ?


L'ASPI a récemment publié un communiqué sur les décrets du 23 octobre 2014 relatifs à des exceptions au principe "silence vaut acceptation".

Ce principe est posé par l'article 21 de la loi 2000-321, tel que modifié par la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013, lequel prévoit en son alinéa I : "Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation".
L'alinéa II du même article prévoit cependant que des décrets puissent soit écarter l'application de ce principe, soit fixer des délais différents.

Le décret 2014-1280 prévoit que le silence gardé pendant 4 mois vaut rejet dans le cas de la délivrance d'un brevet et que le silence gardé pendant 12 mois vaut rejet d'une requête en limitation.

Le décret 2014-1281 prévoit que le silence gardé pendant 4 mois vaut acceptation de la requête en inscription sur la liste des personnes qualifiées ou sur la liste des conseils en PI, que le silence gardé 18 mois vaudra acceptation d'une requête en restauration des droits (L612-16 et L612-16-1 CPI), ou encore que le silence gardé 6 mois vaudra acceptation de la requête en changement de nom, d'adresse ou de forme juridique au RNB.

Ces décrets sont applicables aux demandes déposées à compter du 12 novembre 2014.

En l'état actuel des choses, il est difficile d'entrevoir les conséquences pratiques de ces décrets, en particulier en ce qui concerne l'application du principe "silence vaut rejet" dans le cas de la procédure de délivrance d'un brevet. L'Art L411-5 CPI, qui impose que les décisions de rejet prononcées par le directeur de l'INPI soient motivées et notifiées au demandeur, ainsi que l'Art L612-12 CPI, listant les motifs de rejet, s'accordent mal avec la notion de rejet implicite.


mercredi 4 mars 2015

Modifications du règlement d'exécution de la CBE


Le 1er avril prochain entreront en vigueur un certain nombre de modifications du règlement d'exécution, ainsi qu'il a été décidé par le Conseil d'Administration (décision du 15.10.2014). Les règles modifiées concernent les moyens de communication entre l'OEB et les parties aux procédures.

La R.2(1) première phrase sera ainsi libellée : "Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, les documents peuvent être déposés par remise directe, par un service postal ou par des moyens de communication électronique." (la version actuelle mentionne des moyens techniques de communication).
Le même changement de termes se retrouve aux règles 125, 126 et 134.

La nouvelle règle 124(3) remplace la signature du procès-verbal par l'authentification, par signature ou tout autre moyen approprié.

Dans les règles 125 et 126, le terme "poste" est remplacé par "service postal", et "moyens techniques de communication" par "moyens de communication électronique". La nouvelle règle 125(1) permettra à l'OEB d'envoyer des notifications sous forme de pièce électronique certifiée. La lettre recommandé avec accusé de réception peut être remplacée par un "envoi équivalent".

Dans le cas de signification aux parties par voie électronique, la nouvelle règle 127(2) instaure une "règle des 10 jours" équivalente à celle de la règle 126(2):

Lorsque la signification est faite par des moyens de communication électronique, la pièce électronique est réputée remise à son destinataire le dixième jour après sa transmission, à moins qu'elle ne soit pas parvenue à destination ou qu'elle ne soit parvenue à destination qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce électronique est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date à laquelle elle est parvenue à destination."
Dans la règle 133, le terme "entreprise d'acheminement reconnue" est remplacé par "prestataire reconnu de services postaux".

Sur le même sujet, on peut noter que depuis le 2 octobre 2014, certains documents peuvent être envoyés à l'OEB à l'aide du système CMS.

lundi 2 mars 2015

T236/12 : De nouvelles anciennes figures


Au début de la procédure orale devant la Chambre de recours, la Titulaire a requis le maintien du brevet en revenant aux figures 1 à 8 de la demande telle que déposée (à gauche ci-dessous), en remplacement des figures 1 à 8 publiées avec le brevet délivré (à droite ci-dessous), lesquelles avaient été fournies 3 mois après le dépôt de la demande en réponse à une objection de la section de dépôt.



A gauche : figure telle que déposée puis à nouveau soumise en recours
A droite : figure corrigée acceptée par la section de dépôt publiée dans le brevet délivré

Pour les Opposantes, le remplacement de figures claires par des figures obscures élargissait la portée du brevet (Art 123(3) CBE) et Art 69(1) CBE.

La Chambre n'est pas de cet avis. Elle est certes d'accord sur le fait que les figures du brevet délivré fournissaient des informations techniques que l'on ne retrouve plus dans les (anciennes) nouvelles figures. Elle ne considère toutefois pas que la portée du brevet a été élargie par cette perte d'information, qui ne concerne que des détails de conception mineurs. Les caractéristiques techniques des revendications étant expliquées en détail dans la description en liaison avec les figures, l'homme du métier peut encore imaginer clairement ce qui est protégé. La portée du brevet est certes maintenant "plus large" que l'assemblage illustré par les figures du brevet délivré, mais pas plus large que la portée du brevet tel que délivré.
Les "nouvelles" figures n'ouvrent pas de nouvelles possibilités élargies d'interprétation.

Décision T236/12

 
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