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lundi 30 novembre 2015

T2369/10 : utilisation thérapeutique de dispositifs


Certains déposants tentent régulièrement d'appliquer les Art 54(4) et (5) CBE pour des dispositifs médicaux (voir par exemple ici et ici). La présente décision étudie la question de manière très détaillée.

Le déposant tentait de protéger en alternative A un système neurostimulateur comprenant une électrode couplée à un nerf crânien pour traiter un patient toxicomane et en alternative B l'utilisation d'une électrode couplée au nerf crânien d'un patient pour la fabrication d'un système neurostimulateur destiné au traitement de la toxicomanie.

Pour le déposant, le raisonnement suivi par la Grande Chambre dans la décision G5/83 pouvait parfaitement s'appliquer au présent cas. La décision G2/08 utilise à plusieurs reprises le terme "produit", qui inclut les dispositifs.

La Chambre rappelle que les Art 54(4)  et (5) CBE parlent de substances et compositions, excluant donc tout autre type de produit. L'Art 53 c) prévoit quant à lui que l'interdiction de breveter les méthodes thérapeutiques ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances et compositions. Il était donc clairement dans l'intention du législateur de réserver le bénéficie des Art 54(4) et (5) CBE aux seules substances et compositions.

Cette interprétation est en ligne avec les travaux préparatoires: la délégation néerlandaise avait proposé pour l'Art 52(4) CBE1973 le terme produit pour ne pas exclure les instruments médicaux, mais n'avait pas élargi à tous les produits l'Art 52(5). L'utilisation du terme produit dans la décision G2/08 n'est qu'un raccourci pour désigner les substances et compositions. La décision indique d'ailleurs "produit (substance ou composition)".

La Chambre décide par conséquent que les dispositifs médicaux ne peuvent bénéficier des dispositions spéciales des Art 54(4) et (5) CBE. Aucune des deux alternatives n'est donc nouvelle. S'agissant de l'alternative A, la caractéristique fonctionnelle liée au traitement ne peut conférer de nouveauté que si elle a des implications en termes de structure, ce qui n'est pas le cas. Pour l'alternative B, elle couvre un procédé de fabrication déjà connu, l'indication du but n'ayant pas d'effet sur la structure du neurostimulateur lui-même.


Décision T2369/10

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1 comments:

Raoul a dit…

Cette décision clarifie encore une fois un ancien problème résolu de même manière dans de vieilles décisions, cf. T 227/91 ou T 775/97. Ces décisions avaient déjà affirmé que la première ou seconde application thérapeutique ne s’appliquait qu’aux substances et compositions et pas aux produits en tant que tels.

Dans le cas de la première ou seconde application thérapeutique, la substance ou la composition disparaît lors de son usage médical, ce qui n'est pas le cas d'un produit tel qu'un simulateur nerveux ou d’un scalpel.

Il n’existe qu’une seule décision ayant accepté de protéger un dispositif, T 138/95. La revendication est la suivante:
“Use of a polypeptide selected from growth factors and cytokines for the manufacture of a device for delivering to the blood stream of a patient a therapeutic dose of the peptide by systemic delivery by pulmonary absorption said device comprising reservoir means (8) for storing the polypeptide; a therapeutic dosage form of the polypeptide disposed in the reservoir means; dispersing means (4-7) for forming in a gas a suspension of particles comprising the polypeptide wherein greater than about 15% of the particles have a mean average diameter of about from 0.5. m to 4 m; means (1-3) for transporting the polypeptide to the dispersing means and means (9-12) for delivering the particle suspension to the alveoli of the patient's lungs”
Dans ce cas la CR avait vu l’invention dans la nouvelle voie d’administration du médicament, mais ne s’était probablement pas rendu compte qu’elle protégeait en fait un nébuliseur classique.

Il convient aussi de noter que dans le cas d’une revendication d’utilisation de produits autres que des substances ou compositions ayant aussi une utilisation thérapeutique, cette dernière peut être exclue par un disclaimer, cf. G 1/03. Encore faut-il que des utilisations non thérapeutiques aient été divulguées dans les documents d’origine.

 
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