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mercredi 7 octobre 2015

Orange c/ Free, TGI Paris 18 juin 2015


Orange a agi contre Free en contrefaçon des revendications 1, 2 et 7 à 15 de son brevet EP2044797B1.


La revendication 12 porte sur un "Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'un terminal mobile" (je n'ai ici recopié que le début du préambule).

Le préambule de la revendication 14 est ainsi libellé:  "Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'une passerelle domestique en liaison avec un pluralité d'équipements domestiques dans un réseau local domestique".

La revendication 15 est quant à elle rédigée comme suit : "Support d'enregistrement sur lequel est stocké le programme selon l'une des revendications 12 à 14".

Pour le Tribunal, il n'est pas contesté que les revendications 12 à 14 concernent un programme d'ordinateur en tant que tel. Or, l'article 52 CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d'ordinateur en tant que tels sont exclus de la brevetabilité car ils sont couverts par le droit d'auteur. Le Tribunal exprime son désaccord avec la pratique de l'OEB d'admettre des revendications de programmes d'ordinateur en les baptisant "programmes-produits", car il ne peut être admis qu'un "simple artifice de langage" permettre de délivrer des brevets contra legem.

S'agissant de la revendication 15, le Tribunal juge que le support d'enregistrement n'apporte aucune caractéristique technique particulière; il ne s'agit que d'un "habillage" ne permettant pas d'échapper à l'exclusion de brevetabilité concernant les programmes d'ordinateur.



Orange SA c/ Free SAS et Freebox SAS
TGI Paris 18 juin 2015
Décision commentée sur le blog de Pierre Breese

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7 comments:

Raoul a dit…

La décision du TGI me rappelle un vieux proverbe allemand: "devant un tribunal, vous êtes comme en haute mer, dans les mains de Dieu".

Il est manifeste que les juges du TGI n'ont aucune connaissance de la jurisprudence européenne en matière d'inventions par ordinateur. La formulation adoptée produit programme ou support a pour but d'éviter la contrefaçon indirecte(contributory infringement). Avec tout le respect dû aux juges, les membres du TGI en cause, n'ont aucune idée de ce qu'est un programme d'ordinateur en tant que tel.

Qu'adviendrait-il de la JUBE, si tel devait être le niveau de décision de celle-ci. Plutôt que de contribuer à l'harmonisation, elle sèmerai plutôt la pagaille.

Ce qui est en revanche plus inquiétant, est le fait que de nouveaux documents sont apparus qui n'avaient pas été relevés lors de la recherche d'origine. Pourquoi?

Le dernier mot n'est certainement pas dit, et il faut s'attendre à ce que la Cour d'Appel de Paris, voire la Cour de Cassation se penche sur ce dossier. Ne serait-ce qu'en raison des conclusions relatives aux revendications 12 à 15. IL faut espérer que même si la Cour d'Appel confirme le jugement quant à la nouveauté et l'activité inventive, elle s'autorisera de parler des revendications 12 à 15.

Mandataire (pas spécialement) en colère a dit…

@Raoul

En lisant la décision, j'ai l'impression que les juges connaissent parfaitement la jurisprudence européenne, et ont décidé d'en prendre le contre-pied de manière délibérée. Et ce n'est probablement pas par hasard s'ils ont choisi un cas où ce "revirement" était sans conséquence pratique (car ils auraient de toute façon annulé les revendications 12 à 15 pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive).

On peut critiquer cette décision pour des raisons d'opportunité, et je suis le premier à souhaiter qu'elle soit infirmée en appel (sur ce point; pour le reste, ce ne sont pas mes oignons...). Mais je dois reconnaitre que la position du TGI n'est pas absurde.

Anonyme a dit…

Entre l'OEB qui délivre des brevets de logiciels sur la base d'une recherche incomplète et un tribunal national qui ne fait que rappeler à juste titre la loi, je serai curieux de savoir comment va réagir la CA de Paris...

Anonyme a dit…

Franchement, je trouve que la décision du TGI est très peu conséquente. Parce que si les revendications de "produit programme d'ordinateur" et de "support d'enregistrement" ne sont que des "simples artifices de langage", alors quid des revendications précédentes portant sur un procédé clairement destiné à être mis en œuvre par ordinateur?? Les juges du TGI ont beau râler contre les "artifices de langage", il sont eux-mêmes en train d'en commettre un très bel exemple, puisque de toute manière un logiciel pour la mise en œuvre d'un procédé breveté constitue un "moyen de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci", et donc une contrefaçon indirecte selon l'art. L. 613-4. Et ce n'est pas simplement moi qui le dit, mais la jurisprudence de ce même TGI!

Circonstance aggravante, on a donné une grande publicité à ce jugement, faisant ainsi croire aux sociétés françaises en informatique qu'elles sont à l'abri de litiges en contrefaçon de brevets, alors que ce n'est pas du tout le fait.

Je ne sais pas si les juges du TGI se sont donnés la peine de s'informer sur la jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB, et qu'ils s'y opposent sciemment, mais ce qui pour moi est clair est qu'ils n'ont pas lu la jurisprudence de leurs collègues britanniques, qui depuis Aerotel vs. Macrossan ont adopté une approche plus nuancée, intelligente et bien moins vulnérable aux "artifices de langage"!

Anonyme a dit…

"Vérité en deça des Pyrénées, erreur au delà"...pour moi, tout est dit.

Bravo au TGI ! Et vive la France !

Anonyme a dit…

Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec cette décision.

La revendication 12 se lit "Produit programme d'ordinateur téléchargeable ..." par conséquent, elle est clairement dirigée vers le programme en lui-même, son code ...

C'est même confirmé par la partie caractérisante qui vise explicitement des instructions de code de programme alors que le préambule ne contient que des caractéristiques externes à l'objet revendiqué et qui doivent donc être essentiellement ignorées.

Si on lit la revendication 12 en enlevant toutes les caractéristiques, non techniques, non limitantes, de destination, externes, il reste basiquement :

"produit programme d'ordinateur, caractérisé en ce qu'il comprend des instructions de code" ... rien à ajouter.

Clairement le rédacteur a essayer de tromper les examinateurs. Il a réussi avec l'office, mais il n'a pas eu le tribunal.

La revendication 12 aurait au moins pu être rendu faussement dépendante des revendications de procédé ou au moins contenir des étapes techniques, je pense que la conclusion aurait été différente.

La décision sur la revendication 15 est plus surprenante puisque cette dernière est clairement dirigée vers le médium de stockage, et n'aurait donc pas du être exclue "en tant que tel".

Cependant, lors de l'analyse d'une revendication, il est normal d'ignorer tout ce qui n'est pas technique. Puisque les instructions de code sont considérées comme du langage, il est logique de les considérer comme "non-techniques" et de les ignorer, comme le fait le tribunal. La révocation de la revendication 15 est la simple conséquence de l'exclusion de la revendication 12.

Puisque la revendication 12 est "non technique", la revendication 15 ne vise finalement qu'un médium de stockage. La court aurait pu au moins mettre sa révocation sur le compte du défaut de nouveauté.

En conclusion, le tribunal me semble avoir simplement voulu envoyer le message qu'une revendication de produit programme ne pouvait être un simple habillage cosmétique et devait contenir une invention.

Anonyme a dit…

J'ai envie de faire ici un rappel des directives INPI:

Si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux consistant à faire fonctionner l’ordinateur, il n'est pas exclu de la brevetabilité. ....

Les revendications doivent définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en œuvre lorsqu'il est exécuté. ...

Dans ces hypothèses, les formulations suivantes sont acceptées : produit programme d’ordinateur comprenant des portions / moyens / instructions de code de programme enregistré sur un support utilisable dans un ordinateur, comprenant des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour ....

Je laisse donc les lecteurs chercher l'erreur.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022