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lundi 14 septembre 2015

T1830/11 : pas d'obligation de fournir des éléments de preuve contre toutes les positions de repli possibles


Le document D8 ayant été soumis pour la première fois avec le mémoire de recours, son admission dans la procédure est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR.

Pour la Titulaire, ce document ne pouvait être admis car il avait été déposé sans justification et que la

caractéristique qu'il était censé divulguer (film extrudé) était déjà présente dans la revendication 10 du brevet délivré. D8 n'était en outre pas plus pertinent que les documents déjà au dossier.

La Chambre ne partage pas ce point de vue car la caractéristique relative au film extrudé est devenue un élément central de la discussion lors de la procédure orale devant la division d'opposition, ce que l'Opposante ne pouvait anticiper. Le fait que cette caractéristique était présente en revendication 10 n'enlève rien à l'effet de surprise résultant de son incorporation dans la revendication 1 lors de la procédure orale, à un moment où l'Opposante ne pouvait plus produire de documents. La Chambre ne voit pas d'obligation dans la CBE de fournir des éléments de preuve à l'encontre de chacune des positions de repli possibles définies dans les revendications dépendantes.
Enfin, la Chambre rappelle que la pertinence de prime abord n'est pas un critère mentionné à l'Art 12(4) RPCR.


La Chambre propose le résumé suivant :
La CBE ne comprend pas de dispositions imposant à l'opposante de fournir des moyens de preuve à l'encontre de chacune des positions de repli possibles définie dans les revendications dépendantes. Aussi, lorsque des modifications dans le jeu de revendications sont faites lors de la procédure orale devant la division d’opposition, y compris lorsque la revendication 1 est modifiée de manière à inclure les caractéristiques d’une revendication dépendante du brevet tel que délivré, l'obligation de fournir des éléments de preuve "en temps utile" selon l'article 114(2) CBE peut, en fonction des circonstances, ne se présenter qu'au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours

Merci au fidèle lecteur et commentateur qui m'a signalé cette décision.


Décision T1830/11

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1 comments:

Raoul a dit…

En regardant le dossier, la requête auxiliaire déposée en cours de PO devant la DO ne comportait pas uniquement les caractéristiques de la revendication 10 telle que délivrée, mais aussi un passage émanant de la description, voir § 5.2 du PV de la PO.
Or il est de jurisprudence constante que l'incorporation de caractéristiques de la description en cours de procédure orale n'est pas admissible, voir par exemple T 1344/09, T 1987/09, T 473/10 ou T 1891/10.
Par contre la combinaison de revendication telles que délivrées en cours de PO est en principe admissible car elle ne change pas le cadre légal et factuel de l’opposition, voir par exemple T1048/99, T 453/02, T191/06 ou T 26/11.
Eu égard au fait que la requête auxiliaire 1 comporte des éléments tirés de la description, elle n’aurait pas dû être admise par la DO. Le PV de la PO devant la DO fait état de discussions quant à l’admissibilité de la requête auxiliaire 1, mais sans donner de précisions. L’opposant n’a probablement pas fait valoir ce point de procédure.
Il est de plus étonnant que vu le nombre de revendications directement rattachées à la revendication 1, soit les revendications dépendantes 2, 3, 5, 8, 9 et 10, l’opposant n’ait pris position que contre les revendications dépendantes 2, 3, 4 et 8. Il a complètement ignoré les revendications 5, 9 et 10. Il n’y avait donc pas lieu d’être surpris que le titulaire essaye de combiner avec la revendication indépendante 1 une des revendications n’ayant pas fait l’objet d’une attaque.
L’exergue proposé par la Chambre, connue pour son application stricte des règles de procédure des CR, surtout à l’égard des propriétaires, n’est donc pas d’application aussi générale qu’il y paraît de prime abord.
Que dans la situation spécifique à l’origine de la décision, un document tardif ait été admis, ne serait-ce que pour répartir l’égalité entre parties, peut se justifier, mais avec des réserves eu égard à la situation particulière.
La généralité de l’exergue ne l’est cependant pas. Il est en effet trop facile pour le propriétaire de combiner une quelconque revendication dépendante avec une revendication dépendante afin de prendre par surprise l’opposant. Surtout quand le nombre de revendications dépendant directement de la revendication 1 est limité. À l’opposant de faire son travail.
Pour conclure, la décision est intéressante, mais elle ne saurait être prise pour argent comptant.

 
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