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vendredi 4 septembre 2015

T1273/11 : requêtes tardives


La décision T1273/11 déjà discutée lundi dernier contient également une discussion intéressante quant à la recevabilité de requêtes présentées tardivement.

Les 5ème et 6ème requêtes subsidiaires avaient été soumises après le premier échange mémoire de recours-réponse au mémoire.

La Chambre rappelle que dans un tel cas, en application de l'Art 13(1) RPCR, les modifications doivent être justifiées, par exemple être une réponse à des objections qui ne faisaient pas partie de la décision de première instance, soulevées dans le premier échange ou encore par la Chambre. Dans un tel cas, les requêtes tardives doivent être clairement acceptables, au sens où la Chambre peut rapidement s'assurer qu'elles ne soulèvent pas de nouvelles objections et qu'elles répondent à toutes les objections en cours.

Les requêtes ont été également été soumises après la convocation à la procédure orale. Dans un tel cas, l'Art 13(3) RPCR prévoit en outre qu'il n'est pas possible d'admettre des requêtes qui soulèvent des questions que la Chambre ou l'autre partie ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Dans la présente affaire, la Chambre refuse d'admettre les requêtes tardives, sur ces deux fondements (alinea 1 et 3 de l'Art 13).

Concernant l'Art 13(1), la Chambre n'est pas d'accord sur le fait que les requêtes seraient justifiées par l'avis de la Chambre accompagnant la convocation à la procédure orale. Cet avis ne contenait aucune indication à cet égard, et les remarques faites par la Chambre n'étaient pas différentes de celles de l'Opposante. En outre, les requêtes posent à première vue un problème quant à l'Art 123(2) CBE.

Concernant l'Art 13(3), les caractéristiques ajoutées (précision du type de moteur) proviennent de la description. La description ne pointant pas vers un choix particulier de moteur, il est peu probable que la caractéristique ait fait l'objet d'une recherche. Pour la Titulaire, les 6 semaines disponibles étaient largement suffisantes pour permettre à l'Opposante de faire une recherche d'art antérieur. La Chambre doute néanmoins du fait que cette recherche incombe réellement à l'Opposante. Il s'agirait plutôt dans ce cas d'une question de renvoi en première instance.
Un renvoi en première instance est équivalent à un renvoi de la procédure orale, si bien que l'Art 13(3) RPCR interdit d'admettre de telles requêtes.

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