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lundi 29 juin 2015

T2536/12 : un mémoire de recours long, mais néanmoins insuffisant


Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait retiré la requête principale et la requête subsidiaire 1 dont l'objet avait été jugé dépourvu respectivement de nouveauté et d'activité inventive. Il avait remplacé ces requêtes par deux nouvelles requêtes, lesquelles n'ont pas été admises dans la procédure car déposées tardivement et ne résolvant pas prima facie les problèmes d'activité inventive.
Le brevet avait donc été révoqué

En fait, la décision discute sur près de 3 pages la question de l'activité inventive des requêtes retirées, pour ensuite expliquer en quoi les caractéristiques ajoutées dans les requêtes tardives ne changent pas la donne.

Dans son mémoire de recours, la Titulaire explique très longuement les raisons pour lesquelles l'invention implique une activité inventive.

Malgré cela, la Chambre rejette le recours comme irrecevable pour défaut de motivation.

La Chambre rappelle en effet que le mémoire de recours doit expliquer en quoi la décision de première instance est incorrecte. Dans le cas d'espèce, la Titulaire aurait donc dû expliquer en quoi la division d'opposition n'avait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en n'admettant pas les requêtes tardives.
Même si la décision explique longuement les raisons pour lesquelles l'exigence d'activité inventive n'était pas remplie pour les requêtes retirées, cela ne constitue pas les motifs de la révocation du brevet puisque justement ces requêtes avaient été retirées et remplacées par d'autres.

La Chambre n'admet pas l'argument selon lequel le mémoire de recours démontre implicitement que la division d'opposition était dans l'erreur en décidant que les requêtes tardives manquaient prima facie d'activité inventive.




Décision T2536/12

mercredi 24 juin 2015

T1775/12 : refus d'une seconde procédure orale


Lors de la procédure orale devant la division d'examen, cette dernière avait informé le déposant de son intention de délivrer un brevet sur la base de la requête subsidiaire.
Une notification selon la R.71(3) était émise peu après, à laquelle le déposant a répondu en soumettant un jeu de revendications modifié. La division d'examen l'ayant informé qu'elle refusait d'admettre les modifications dans la procédure, le déposant a requis une procédure orale à titre de précaution.
La division d'examen a rejeté la demande, et indiqué dans la décision qu'elle rejetait la requête en procédure orale au motif qu'elle aurait traité des mêmes sujets que la première procédure orale, à savoir l'examen de l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

Selon l'Art 116(1), deuxième phrase, l'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.
La question de droit qui se pose ici est donc la suivante : la recevabilité selon la R.137(3) CBE d'une requête déposée en réponse à une notification selon la R71(3) CBE constitue-elle des "faits de la cause" distincts de la discussion de fond qui s'était tenue lors de la première procédure orale ?

Après avoir conclu que les travaux préparatoires et la jurisprudence ne donnaient pas de réponse claire, la Chambre décide de répondre par la positive, en particulier en s'appuyant sur la décision T556/95.
La question de la recevabilité selon la R137(3) CBE de modifications déposées en réponse à une notification selon la R.71(3) CBE est un objet de la procédure d'examen qui est distinct de toute discussion antérieure sur la brevetabilité. Cette question procédurale doit être considérée comme un changement de l'objet de la procédure, qui requiert donc la tenue d'une seconde procédure orale.

La Chambre note que les considérations d'efficacité et d'économie procédurale ne peuvent prendre le pas sur le droit absolu de bénéficier d'une procédure orale gravée à l'Art 116 CBE.

Décision T1775/12

lundi 22 juin 2015

T2255/10 : choix de l'art antérieur le plus proche


Un lecteur me signale cette décision intéressante. Qu'il en soit remercié.

Le déposant contestait le choix de D1 comme état de la technique le plus proche au motif qu'il ne visait pas le même but que la méthode revendiquée, à savoir obtenir une forte densité de précipités d'oxygène (BMD) dans un wafer de silicium.


La Chambre est également d'avis que l'état de la technique le plus proche doit rechercher le même but que l'invention revendiquée (T482/92). Plusieurs buts sont indiqués dans la demande : former des lacunes dans un wafer de silicium, former une zone dénudée juste sous la surface du silicium, former une couche à forte de densité de BMD, procurer une rugosité satisfaisante etc...

Pour la Chambre, la détermination du but de l'invention ne doit pas se faire sur la base d'une sélection subjective, mais doit prendre en compte ce qui est revendiqué. Le simple fait d'insérer un but ne donne pas le droit de rejeter toute objection de défaut d'activité inventive basée sur un document qui ne s'intéresse pas à ce but, s'il n'est pas plausible que l'invention telle que revendiquée permet réellement d'atteindre le but recherché.

Dans le cas d'espèce, la méthode décrite dans la demande comporte un premier recuit dans une atmosphère d'ammoniac destinée à injecter des lacunes dans le wafer, puis un deuxième recuit dans une atmosphère d'oxygène aboutissant à une zone dénudée à la surface du wafer et à une couche ayant une forte densité de BMD.
Or, la revendication 1 ne comporte que la première étape. Le déposant ne peut donc prétendre que le but de l'invention est d'obtenir une forte densité de BMD. Le but de l'invention ne peut être que d'injecter des lacunes dans un wafer de silicium.
D1, qui décrit une méthode d'injection de lacunes dans une wafer de silicium, est donc un choix parfaitement approprié en tant qu'état de la technique le plus proche.

Pour la deuxième requête subsidiaire en revanche, dans laquelle la revendication 1 inclut la deuxième étape de recuit, la Chambre estime que D2, qui s'intéresse à la formation d'une zone dénudée, est un choix plus approprié.

Décision T2255/10

vendredi 19 juin 2015

L'invention de la semaine


Comment bénéficier des plaisirs procurés par une baignoire oscillante sans risquer un dégât des eaux ?

La réponse est dans le brevet US643094




mercredi 17 juin 2015

T523/11 : recevabilité d'une requête retirée en première instance


Cette décision illustre le danger qu'il y a à substituer des requêtes en première instance. Même lorsque la division d'opposition aboutit à une conclusion négative à propos d'une requête, il est préférable de la maintenir afin d'obtenir une décision motivée.

La deuxième requête subsidiaire, soumise avec le mémoire de recours, correspondait à la deuxième requête subsidiaire "modifiée" déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, puis retirée et remplacée par une deuxième requête subsidiaire "doublement modifiée"
(NDLR: il ressort du procès-verbal que la division d'opposition a conclu à un défaut de clarté de la revendication 3 de la requête modifiée, ce qui a conduit la Titulaire à la remplacer par une requête doublement modifiée, dans laquelle la revendication 3 a été supprimée).

Bien que la division d'opposition ait fait référence à cette requête dans la décision et le procès-verbal, aucune décision motivée n'a été prise à son égard.
Si cette requête était admise, la Chambre aurait à décider sur des questions sur lesquelles aucune décision n'a été prise par la division d'opposition. Même s'il n'était pas dans l'intention de la Titulaire d'éviter une décision, le résultat inévitable du retrait de la requête est qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision motivée. Or le but d'un recours est d'examiner ce qui a été décidé en première instance, et non ce qui n'a pas été décidé. En outre, aucune raison n'a été donnée pour laquelle la Chambre devrait traiter cette requête.

La Chambre décide donc de ne pas admettre la requête.

Décision T523/11

lundi 15 juin 2015

R1/14 : une objection selon la R.106 trop tardive


La requête en révision était basée sur le fait que la Chambre aurait violé le droit d'être entendu du requérant en rejetant sa requête visant au report de la procédure orale. Les raisons invoquées pour justifier le report étaient d'une part le fait que le mandataire était convoqué à trois procédures orales en trois jours, et d'autre part une explosion grave survenue dans l'usine de production de la Titulaire.

Lors de la procédure orale, et après le rejet de plusieurs requêtes subsidiaires pour insuffisance de description, la Titulaire a formulé une objection au titre de la R.106 CBE, objection rejetée par la Chambre.

La Grande Chambre fait remarquer qu'en vertu de la R.106 CBE,  une requête en révision n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours. Dans le cas d'espèce, la requérant a soulevé l'objection vers la fin de la procédure orale. On peut donc douter du fait que l'objection a été soulevée à temps pour permettre à la Chambre d'investiguer et de rectifier le vice allégué avant la clôture de la procédure orale.

Le fait qu'une objection soit soulevée en temps utile est un prérequis indispensable pour la recevabilité d'une requête en révision. La R.106 CBE ne le dit pas explicitement, mais cela ressort clairement de l'esprit et du but de cette règle. Dans le cas d'espèce le requérant était obligé de soulever l'objection à un moment où la Chambre pouvait encore rectifier le vice allégué.

Le rejet de la requête en report de la procédure orale avait été communiqué par écrit, et le requérant n'a soulevé aucune objection à ce moment. Le requérant s'est présenté à la procédure orale et y a participé activement, y compris en déposant une nouvelle requête. Ce n'est que lorsque toutes les requêtes ont été traitées que le requérant a soulevé l'objection au titre de la R.106 CBE.
Or une objection au rejet de la requête en report d'une procédure orale n'a de sens que si elle est formulée avant ladite procédure orale, ou au moins au tout début. Comment une Chambre peut-elle remédier au vice allégué si la procédure orale a déjà eu lieu ?

La requête est donc rejetée comme manifestement irrecevable.



Décision R1/14

vendredi 12 juin 2015

Préparation à l’Examen de Qualification Européen (EQE) de 2016





L’ASPI organise depuis 1982 une formation pratique à l’Examen Européen de Qualification (EQE), qui est ouverte à tous.

L’objectif de cette préparation est essentiellement de familiariser les candidats avec les sujets des épreuves de l’examen et de les sensibiliser avec la gestion du temps lors de l’examen. Il ne s’agit donc pas d’une formation classique au droit européen des brevets qui fait l’objet de bien d’autres enseignements.

Dans le cadre de la formation à l’EQE 2016, qui s’étalera de octobre à décembre 2015, deux séries d’épreuves seront plus particulièrement effectuées :

  • Les épreuves d’un examen antérieur (Examen préliminaire, A, B, C & D) spécialement choisies seront faites « à la maison » par les candidats ; elles seront adressées à l’ASPI et corrigées en séances plénières ; les copies feront l’objet d’une évaluation individualisée par les tuteurs de la formation ;
  • D’autres épreuves (Examen préliminaire, A, B, C & D) seront faites « sur table » dans les conditions réelles de l’examen ; une correction aura lieu ensuite de la même façon que pour l’examen fait à la maison ; chaque candidat obtiendra une correction personnalisée de sa copie par le tuteur qui l’a corrigée et pourra profiter d’un entretien avec un tuteur-correcteur.
Les tuteurs, issus des rangs de l’ASPI ou de la CNCPI, sont des praticiens expérimentés, membres de l’EPI et ayant tous passé avec succès l’examen de qualification EQE.

LES ATOUTS DE LA FORMATION ASPI :

  • Seule formation proposant des épreuves à réaliser en conditions réelles : idéal pour l’apprentissage de la gestion du stress, des efforts et du temps. 
  • Correction personnalisée de chaque copie : les copies sont annotées et notées avec des barèmes semblables à ceux pratiqués par les comités d’examen de l’EQE. 
  • Possibilité d’entretiens et de suivis individuels avec le tuteur-correcteur de la copie. 
  • Large choix possible dans les méthodes exposées par les tuteurs : chaque candidat pourra donc choisir celle qui lui convient personnellement et ne se verra pas « imposer » une méthode qui pourrait ne pas lui convenir. 
  • Formation complémentaire de celles proposées par la section internationale du CEIPI : les épreuves blanches sont différentes de celles proposées au CEIPI. Il n'y a pas de doublon dans les épreuves proposées dans d’autres formations et calendrier élaboré pour une pédagogie optimale en suivant les formations du CEIPI et de l’ASPI, 
  • Chronologie entre les différents modules de formation ASPI - CEIPI
 1. Formation "pré-prèp" selon la méthodologie CEIPI
 2. Epreuves à la maison suivies des corrections (ASPI)
 3. Semaine intensive A, B, C (CEIPI)
 4. Epreuves sur table suivies des corrections (ASPI)
 5. Semaine intensive D (CEIPI)
 6. Bachotages (CEIPI)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de l'ASPI

mercredi 10 juin 2015

T756/09 : répartition des frais et autorisation de s'exprimer pour un non mandataire


Une dizaine de jours avant la première procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre le 14.11.2014, l'Opposante avait soulevé un nouvel argument au titre de l'Art 123(2) CBE, occasionnée selon elle par l'interprétation donnée à la revendication 1 par la Titulaire lors d'un litige en cours en Allemagne.

Le jour de cette procédure orale, la Chambre a accepté d'introduire le nouvel argument dans la procédure. Le mandataire de la Titulaire s'étant déclaré prêt à soumettre une requête subsidiaire, mais nécessitant au préalable une consultation avec la Titulaire et son mandataire australien, la Chambre avait accepté de poursuivre la procédure par écrit et de convoquer une seconde procédure orale, le 18.3.2015.

La Chambre n'accède pas à la requête en répartition des frais formulée par la Titulaire. Elle relève en effet que la nécessité de convoquer une seconde procédure orale n'est pas seulement imputable aux soumissions de dernière minute de l'Opposante, mais aussi au fait que la Titulaire, bien que prête à contrer le nouvel argument, par écrit ou lors de la première procédure orale, n'avait pas préparé de requête subsidiaire qui aurait pu surmonter la nouvelle objection. Ainsi, les deux parties portent une part de responsabilité dans la poursuite du recours après la première procédure orale.

Autre point intéressant de cette décision : la Titulaire avait demandé 9 jours avant la procédure orale que M. Morton, ingénieur brevet australien, soit autorisé à parler en son nom et sous son contrôle.
L'Opposante avait demandé que M. Morton ne soit pas autorisé à s'exprimer, faute d'avoir respecté le délai d'1 mois posé par la décision G2/94.
La Titulaire avait rétorqué que M. Morton n'était pas un expert technique, mais un ingénieur brevet très familier du dossier, qui avait conseillé le mandataire européen avant la procédurale, et qui continuerait à le faire durant la procédure orale. Compte tenu des circonstances, la Chambre accède à la requête de la Titulaire. M. Morton n'étant pas un expert technique, il ne prendra pas l'Opposante par surprise en mettant en donnant des détails sur des aspects techniques du cas, ne la mettrait pas en position désavantageuse, et pourrait même contribuer à l'efficacité des débats. La Chambre accepte donc que M. Morton s'exprime, à condition qu'il soit stoppé s'il tente d'introduire de nouveaux faits techniques ou arguments.

Décision T756/09

lundi 8 juin 2015

T445/08 : erreur dans le nom du requérant


En 2012, la Chambre en charge de l'affaire T445/08 avait saisi la Grande Chambre de questions relatives à la correction du nom du requérant, questions auxquelles la Grande Chambre avait répondu dans la décision G1/12.

Pour mémoire, alors que le brevet avait auparavant été cédé par la société Zenon Environmental Inc. à la

société Zenon Technology Partnership (immatriculée dans l'état du Delaware), la cession ayant été inscrite en 2006, le recours contre la décision de révocation du brevet a été formé en 2008 au nom de la Zenon Environmental Inc., avec adresse au Canada.

La Chambre fait droit à la requête en correction d'erreur (R.139 CBE).
Selon la jurisprudence établie, une erreur existe si le document soumis n'exprime pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle il a été déposé. La Grande Chambre au point 37 de G1/12 spécifie que :
- la correction doit introduire ce qui était voulu à l'origine,
- si l'intention d'origine n'est pas immédiatement apparente, le requérant supporte la charge de la preuve,
- l'erreur peut être une déclaration incorrecte ou une omission.
- la requête en correction doit être déposée sans délai.

Le simple fait que Zenon Technology Partnership soit la partie lésée n'est pas suffisant pour établir l'intention véritable. S'il est incontestable que l'acte de recours doit être considéré dans le contexte de l'historique du dossier, l'intention véritable doit être confirmée par des faits externes, au moins pour éviter que les exigences de l'Art 107 CBE ne soient contournées. Le principe de sécurité juridique doit également être pris en compte.

Le Requérant a expliqué que l'erreur venait d'un manque de concentration, la personne en charge du recours ayant probablement simplement copié l'identité mentionnée sur la première page de la demande PCT. Cette hypothèse est corroborée par la déclaration de la personne qui a donné l'instruction au mandataire de former le recours ainsi que par différents faits.

La correction d'erreur ayant un effet ex tunc, le recours est rétroactivement recevable.

Décision T445/08

vendredi 5 juin 2015

Offre d'emploi

Orange recherche un Responsable Ingénieurs Brevets (f/h)


Entité

Ce poste est rattaché à la Direction de la Propriété Industrielle et de la Valorisation d'Orange. L'innovation est un axe stratégique important d'Orange et, dans ce contexte, la Propriété Intellectuelle joue un rôle clé.
C'est pourquoi le Groupe dispose d'une direction de la Propriété Intellectuelle et de la Valorisation qui a pour missions principales de protéger par brevet environ 300 nouvelles inventions par an, depuis plusieurs années, et de les valoriser.
Le Groupe détient aujourd'hui un important portefeuille de brevets (plus de 7.000 demandes ou brevets) qu'il souhaite continuer à développer et à valoriser sous différentes formes (licence, cession).
Pour ce faire, la direction Intellectual Property and Licensing (IPL) comprend à la fois un département Licencing et un département Brevets. Ce dernier compte :

  • une vingtaine d'Ingénieurs Brevets (principalement basés à Issy et à Rennes),
  • une équipe de Recherche brevets,
  • une équipe de Gestion brevets (une dizaine de personnes) chargée de la gestion administrative du portefeuille brevets,
  • un pôle de rémunération inventeurs.

Votre rôle

Au sein de la direction, le Responsable de groupe d'ingénieurs brevets est en charge de gérer une équipe de 2 à 5 Ingénieurs brevets.
Les Ingénieurs Brevets travaillent en liaison étroite avec les entités du Groupe dont ils ont la charge.
Ils analysent les inventions provenant de ces entités et rédigent eux-mêmes les brevets ou supervisent les rédactions réalisées par des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle. Ils suivent les procédures auprès des différents offices nationaux ou internationaux de Propriété Intellectuelle.
Ils collaborent avec les équipes Licencing pour la valorisation du portefeuille.
Ils sont également en charge des contentieux ou pré-contentieux brevets avec des tiers.

Votre profil

Diplômé de l'Enseignement Supérieur ingénieur ou universitaire.
Diplômé du CEIPI et Mandataire Européen voire CPI.
Expérience professionnelle brevets d'au moins 4 ans acquise en Entreprise et/ou en Cabinet dans le domaine électronique / télécoms.
Aptitudes managériales : capacité à diriger une équipe et à conduire le changement.
Anglais professionnel.
Capacité à appréhender des documents techniques.
Aptitude à la rédaction claire, précise et synthétique de textes.
Travail en équipe.
Aptitude à la négociation.

Contrat
CDI

Pour postuler

mercredi 3 juin 2015

T1261/11 : face arrière/face latérale


Le brevet en cause a pour objet un dispositif de commande électronique pour appareils de cuisson.

La revendication 1 selon la requête principale a été modifiée par l'introduction de la caractéristique: "plusieurs orifices d'entrée (11) situés au niveau d'une face arrière (8) et d'une face latérale externe (10) d'un des bras (1)".




Cette caractéristique est basée sur la description de la demande telle que publiée, colonne 3, lignes 30 à 31.

Cependant, ce passage de la description se poursuit, colonne 3, lignes 32 à 35, par la précision suivante: "ainsi, l'air entrant est prélevé dans l'environnement de l'appareil de cuisson aux endroits où cet air est le plus froid ("vide sanitaire" à l'arrière et sur le côté de l'appareil de cuisson).

Il s'en suit que les termes "arrière" et "latérale externe" n'ont pas de sens clair sans la définition précise de l'emplacement du boîtier dans l'appareil de cuisson, qui par ailleurs ne fait pas lui-même partie de l'objet revendiqué. 

La Chambre conclut donc à un manque de clarté de la requête principale.

Décision T1261/11

lundi 1 juin 2015

R16/13 : la cinquième révision


Il est rare que la Grande Chambre fasse droit à une requête en révision. Mais cela arrive, comme le prouve la présente décision.

Dans le cas d'espèce, la Chambre de recours avait conclu au manque d'activité inventive de l'objet revendiqué en partant d'un document D25 introduit par elle-même, compte tenu du fait qu'à ses yeux les essais comparatifs D11A fournis par la Titulaire n'étaient pas à même de prouver l'existence de l'effet allégué. Selon l'argumentation de la Chambre, plusieurs caractéristiques revendiquées ne se retrouvaient pas dans les exemples de D11A.

Pour la Grande Chambre, une Chambre peut tout à fait soulever des objections ex officio, mais doit dans ce cas les porter à la connaissance des parties. L'argumentation de la Titulaire relativement à D11A n'avait apparemment pas été remise en question, ni par l'Opposante ni par la Chambre. La Titulaire n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer sur les raisons qui ont conduit la Chambre à écarter les essais D11A.

Le résumé proposé par la Chambre est le suivant (traduction personnelle) : le droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE est violé lorsqu'une Chambre invoque pour motiver sa décision des motifs soulevés ex officio et non formulés dans la procédure, sans avoir donné à la partie lésée l'opportunité de prendre position sur ses motifs et, lorsque la Titulaire est concernée, de soumettre de nouvelles requêtes, sauf s'il était de manière évidente possible pour la Partie, compte tenu du déroulement de la procédure, de comprendre le raisonnement de la Chambre à l'aide de ses connaissances techniques.

Décision R16/13 (en langue allemande)

Cette décision me fournit l'occasion de dresser un petit bilan à ce jour des requêtes en révision formées.
Sur les 115 affaires traitées (en excluant les décisions intermédiaires portant sur des récusations), la Grande Chambre a conclu en ce sens:
- retrait de la requête, pas de décision : 9
- requête réputée non présentée : 4
- requête manifestement irrecevable : 18
- requête manifestement non fondée : 70
- requête irrecevable : 1
- requête non fondée : 8
- requête fondée, réouverture de la procédure : 5

22 requêtes sont actuellement en instance.

 
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